CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002245793
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 22457/93                  présentée par Mohamed SEBOUAI                  contre la France                            __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 5 août 1993 par Mohamed SEBOUAI contre la France et enregistrée le 13 août 1993 sous le N° de dossier 22457/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 6 mai 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 5 juillet 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant tunisien, né en Tunisie en 1955 et résidant en France depuis 1971.   Devant la Commission, il est représenté par Me Luc Dörr de Strasbourg.         Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         En 1971, alors qu'il avait 16 ans, le requérant vint en France en compagnie de sa mère et de son beau-père.   Le requérant fut scolarisé et ultérieurement travailla régulièrement pour le compte de plusieurs employeurs.   Toute sa famille se trouve en France.   Sa mère et ses trois soeurs ont acquis la nationalité française.         Le 21 novembre 1989, le requérant fut condamné par la cour d'appel de Colmar à une peine de 30 mois d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français pour usage et trafic de stupéfiants et à une amende de 182.580 Frs au titre de l'action douanière.         Se fondant sur la loi nouvelle No 91-1883 du 31 décembre 1991, le requérant sollicita, conformément aux dispositions de l'article 55-1 du code pénal, le relèvement de l'interdiction définitive du territoire français en invoquant en particulier l'article 8 de la Convention.   Par arrêt en date du 7 juillet 1992, la cour d'appel de Colmar rejeta la demande.         Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision en invoquant l'article 8 de la Convention.   Par arrêt du 8 mars 1993, la Cour de Cassation rejeta le pourvoi.   GRIEFS         Le requérant fait valoir qu'il est arrivé en France alors qu'il n'avait que 16 ans.   C'est dans ce pays qu'il a toutes ses attaches familiales.   Tous ses frères et soeurs se trouvent sur le territoire français.   Sa mère et ses trois soeurs ont la nationalité française. Il estime que la mesure d'interdiction du territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La présente requête a été introduite le 5 août 1993 et enregistrée le 13 août 1993.         Le 12 janvier 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation du délai initialement imparti, le 6 mai 1994.   Celles en réponse du requérant ont été présentées le 5 juillet 1994.         Le 5 juillet 1994, la Commission a décidé d'accorder l'assistance judiciaire au requérant.   EN DROIT         Le requérant fait valoir que, compte tenu de ses attaches familiales en France et du jeune âge qu'il avait lorsqu'il est entré dans ce pays, la mesure d'interdiction du territoire français constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.         L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :         «1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui.»         Le Gouvernement soulève à titre préliminaire une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes.   A cet égard, il estime que le requérant aurait dû épuiser les deux procédures en cause dans la présente affaire.   Or, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes pour la procédure qui a abouti au prononcé de la peine d'interdiction définitive du territoire à savoir l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 21 novembre 1989.   Le Gouvernement conclut que la requête est irrecevable en application de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Le requérant rétorque au Gouvernement que la présente affaire ne concerne que le refus des instances judiciaires françaises de faire droit à la demande de relèvement de l'interdiction du territoire qu'il a présentée.   Or, à l'égard de ladite procédure il a épuisé les voies de recours internes en saisissant en dernier lieu la Cour de Cassation.         La Commission observe que pour ce qui est de la décision de condamnation, le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 21 novembre 1989.   Elle relève cependant que par la suite, le requérant a demandé à la juridiction du second degré qu'il soit donné main-levée de l'interdiction définitive du territoire en invoquant expressément l'article 8 (art. 8) de la Convention, et contre l'arrêt du 7 juillet 1992, par lequel la cour d'appel a rejeté sa demande, le requérant s'est pourvu en cassation en invoquant ici aussi la disposition précitée de la Convention.   Elle constate qu'aussi bien la cour d'appel que la Cour de Cassation ont examiné le moyen tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.         Sur le fond, le Gouvernement considère que, pour déterminer si le requérant peut se prévaloir d'une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, il convient d'établir en premier lieu la réalité de sa vie familiale sur le territoire français.   Sur ce point, le Gouvernement fait remarquer tout d'abord que le requérant, âgé de 39 ans, est célibataire et sans enfant.   Sa proche famille, qui réside en France, se compose de sa mère et de ses quatre demi-frères et soeurs. Il est sans emploi depuis sa sortie du centre de détention et ne peut être considéré comme soutien de famille.   Par ailleurs, il est arrivé en France à l'âge de seize ans et ne saurait soutenir qu'il ne connaît pas son   pays d'origine où il a des cousins.   Le requérant a déclaré résider le plus souvent chez des amis   et la soeur chez qui il a élu domicile a déclaré qu'elle n'avait pas revu son frère depuis longtemps. Le Gouvernement estime que le requérant n'a pas apporté la preuve qu'il a en France une vie familiale effective, dans laquelle l'interdiction du territoire constituerait une ingérence réelle.         A supposer néanmoins qu'il soit admis que l'interdiction du territoire français porte atteinte à la vie familiale du requérant, le Gouvernement est d'avis que celle-ci serait justifiée au regard des critères posés par le paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.   L'interdiction du territoire français est expressément prévue par l'article 630-1 alinéa 1 du Code de la santé publique et il s'agit donc d'une ingérence prévue par la loi.   La mesure d'interdiction visait tout à la fois à assurer la défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales ainsi que la protection de la santé.   Dans l'appréciation des autorités et des juridictions françaises, une rigueur particulière doit s'exercer à l'égard des trafiquants de stupéfiants dont les activités sont particulièrement préjudiciables au regard de ces trois exigences.   Compte tenu de la gravité des infractions commises par le requérant et d'autre part,   de la faiblesse des attaches familiales effectives du requérant en France et de l'âge à laquelle il est entré en France, le Gouvernement estime que l'atteinte qu'il peut y avoir à la vie familiale du requérant n'est pas disproportionnée au but légitime recherché.         Par conséquent, le Gouvernement considère que la requête est manifestement mal fondée.         Le requérant fait remarquer qu'avant les faits qui lui ont été reprochés, il n'avait jamais eu à faire avec la justice et qu'il n'était pas défavorablement connu.   Son incarcération et son emprisonnement l'ont privé de l'affection de sa compagne, mais non de sa famille.   Il souligne que depuis fort longtemps il ne présente plus aucun signe d'intoxication de sorte que le risque de récidive est inexistant.   En conclusion, il estime que la mesure d'éloignement est incontestablement disproportionnée au regard de ses attaches familiales en France.         La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239).   Cela étant, il est vrai que, compte tenu du droit au respect de la vie familiale, protégé par l'article 8 (art. 8), le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa famille peut poser problème au regard de cette disposition de la Convention (N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).         La Commission constate que le requérant n'est pas marié et n'a pas d'enfants.   Il est arrivé en France à l'âge de 16 ans et les membres de sa proche famille vivent également en France.   Les éléments du dossier permettent de conclure que les liens entre le requérant et sa famille ne semblent pas particulièrement étroits.   Certes, son expulsion affecterait sa vie privée, mais il y a lieu de constater que la Tunisie ne lui est pas un pays inconnu eu égard au fait qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans.   Par ailleurs, le requérant a été condamné pour des faits assez graves liés à un trafic important de stupéfiants.         Compte tenu de l'ensemble des éléments relevés ci-dessus, la Commission estime que, même à supposer que la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre du requérant puisse être constitutive d'une ingérence dans sa vie privée et familiale, celle-ci peut être considérée comme justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) de la Convention (N° 19328/92, déc. 19.5.92 et N° 17670/91, déc. 2.9.92).   Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                          Le Président de la         Deuxième Chambre                            Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                                  (S. TRECHSEL)        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002245793
Données disponibles
- Texte intégral