CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002284793
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 22847/93                  présentée par P.M.                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 21 août 1993 par P.M. contre la France et enregistrée le 27 octobre 1993 sous le N° de dossier 22847/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 juin 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 20 juin 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français né en 1953, garagiste de profession et actuellement détenu à la maison d'arrêt de Saint Etienne, La Talaudière.         Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit.         Le 27 mars 1991, le requérant a été inculpé d'homicide volontaire et de coups et blessures et placé en détention provisoire.         Le requérant a toujours prétendu avoir agi en légitime défense et avoir mortellement blessé la personne en question parce que lui-même et sa femme avaient été agressés et blessés pendant l'altercation.         Le 5 avril 1991, le juge d'instruction ordonna une expertise dont le rapport fut déposé le 10 avril.         Les 5 avril, 11 avril et 23 juillet 1991, trois parties civiles se constituèrent.         Le 5 juin 1991, un rapport de deux médecins fut déposé et notifié aux parties civiles. Le 11 juin 1991, une des parties civiles demanda une contre-expertise.         Le 18 juin 1991, le juge d'instruction prit une ordonnance de transport sur les lieux fixé au 4 septembre 1991.         Le 4 septembre 1991, le requérant demanda une contre-expertise balistique.         Le 17 septembre 1991, le requérant fit une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du 20 septembre 1991.         Entre octobre 1991 et mars 1992, le juge d'instruction ordonna plusieurs expertises.         Le 17 mars 1992, le juge d'instruction ordonna une expertise médicale.         Le 19 mars 1992, le requérant demanda une expertise technique.         Le 5 mai 1992, le requérant présenta une demande de mise en liberté   qui fut rejetée par ordonnance du 7 mai 1992.         Le 10 juin 1992, le requérant fut interrogé et reçut notification de la contre-expertise balistique.         Le 3 septembre 1992, les médecins désignés par le juge d'instruction en date du 17 mars 1992 déposèrent leur rapport.         Le 30 septembre 1992, le juge d'instruction rendit une seconde ordonnance de transport sur les lieux fixé au 22 octobre 1992.         Le 22 octobre 1992, eut lieu le second transport sur les lieux.         Le 25 novembre 1992, les enfants du requérant furent entendus comme témoins.         Le 22 décembre 1992, la voisine du requérant fut entendue comme témoin.         Le 9 février 1993, deux rapports concernant le second transport sur les lieux furent déposés.         Le 22 février 1993, le requérant fut à nouveau interrogé.         Les 14 avril et 5 mai 1993, le requérant présenta des demandes de mise en liberté qui furent rejetées par ordonnances des 16 avril et 10 mai 1993. Le 25 mai 1993, la chambre d'accusation confirma ces ordonnances.         Le 28 mai 1993, le requérant fut interrogé.         Le 1er juin 1993, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire qui fut exécutée le 14 juin.         Le 11 août 1993, une des parties civiles fit une nouvelle demande d'expertise médicale, laquelle fut rejetée le 17 août 1993.         Le 16 septembre 1993, le requérant présenta une demande de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction du 26 septembre 1993.         Cette ordonnance fut confirmée en appel par la chambre d'accusation de Lyon par arrêt du 12 octobre 1993 au motif que les faits reprochés au requérant avaient gravement troublé l'ordre public fondé sur le respect de la vie humaine, que ce trouble persistait moins de trois ans après les faits, que l'instruction parvenait à sa fin et que les garanties de représentation du requérant déjà condamné n'étaient pas suffisantes eu égard à la sévérité de la peine encourue. Le requérant ne se pourvut pas en cassation de cet arrêt.         Par arrêt du 16 novembre 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon renvoya le requérant devant la cour d'assises du département de la Loire.         Par arrêt du 29 mars 1994, la cour d'assises condamna le requérant à dix années de réclusion criminelle du chef de meurtre.   GRIEF         Le requérant se plaint, au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention, de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 21 août 1993 et enregistrée le 27 octobre 1993.         Le 1er mars 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 juin 1994 après une prorogation de délai et le requérant y a répondu le 20 juin 1994.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui       décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière       pénale dirigée contre elle...".         Le Gouvernement rappelle tout d'abord que la procédure a débuté le 27 mars 1991, date de l'inculpation du requérant, et s'est terminée le 29 mars 1994 par l'arrêt de la cour d'assises, soit une durée de trois ans. Il estime que ce délai n'a rien de déraisonnable s'agissant d'une procédure criminelle.         Selon le Gouvernement, l'affaire revêtait un caractère complexe en raison de la difficulté à établir la réalité des faits et notamment celle relative à l'excuse de la légitime défense invoquée par le requérant. Les allégations du requérant nécessitaient une analyse détaillée du déroulement des faits par des auditions, confrontations et reconstitutions.         Quant aux comportement des parties, le Gouvernement relève que le 19 mars 1992, le requérant s'était plaint de l'absence d'expertise technique relative aux prises d'empreintes sur un certain nombre d'objets et sollicita une nouvelle expertise qui fut accordée. Lors de l'interrogatoire du 4 septembre 1991, le requérant avait déjà demandé une contre-expertise balistique. D'autre part, la constitution de trois parties civiles rallongea la procédure car elles demandèrent au juge à plusieurs reprises soit des contre-expertises, soit de nouvelles auditions. En outre, lors de la reconstitution du 22 octobre 1992, le requérant demanda l'audition de son fils.         Le Gouvernement estime que les autorités nationales ont fait preuve de diligence. L'instruction a duré deux ans et sept mois. La chambre d'accusation a rendu son arrêt de renvoi le 16 novembre 1993, soit dans le délai d'un mois à compter de la fin de l'instruction et le délai d'audiencement devant la cour d'assises a été de quatre mois. Pour le Gouvernement, ces délais n'encourent aucune critique.         Le requérant n'estime pas l'affaire complexe car l'enquête entre dans le cadre de la flagrance et les traces, indices et déclarations ont toutes été obtenues dès l'origine des investigations.         Le requérant soutient que certains témoins majeurs n'ont été entendus que tardivement, ses enfants par exemple qui n'ont été entendus que le 25 novembre 1992 et la voisine le 22 décembre 1992. Il expose également que le juge d'instruction attendit le 4 septembre 1991 pour effectuer un transport sur les lieux.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).         La Commission relève que la procédure a débuté le 27 mars 1991 par l'inculpation du requérant et s'est terminée le 29 mars 1994 par la condamnation à dix ans de réclusion par la cour d'assises. Elle a donc duré trois ans.         La Commission constate tout d'abord que l'affaire revêtait une certaine complexité compte tenu des dépositions contradictoires des témoins et des affirmations de légitime défense du requérant.         En outre, la Commission relève que de nombreuses diligences furent accomplies par les autorités judiciaires, sans que la conduite de l'instruction ne connaisse de temps mort. En outre, le juge d'instruction a fait droit aux demandes émanant des parties civiles et du requérant lui-même, qui a pour sa part sollicité et obtenu l'audition de certains témoins, une nouvelle expertise relative à des empreintes ainsi qu'une contre-expertise balistique. La Commission relève une seule période d'inactivité imputable à l'Etat, soit du 16 novembre 1993 au 29 mars 1994 (quatre mois et treize jours).         En conséquence, la Commission ne relève pas de manquement au devoir de diligence incombant aux autorités judiciaires au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002284793
Données disponibles
- Texte intégral