CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002296493
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 22964/93                  présentée par Karel PRÍPLATA                  contre la République tchèque                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 26 juillet 1993 par Karel PRÍPLATA contre la République tchèque et enregistrée le 19 novembre 1993 sous le N° de dossier 22964/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Le requérant, de nationalité tchèque, est à la retraite.         Sa requête est dirigée contre la République Fédérative Tchèque et Slovaque jusqu'au 31 décembre 1992, et à partir du 1er janvier 1993 contre la République tchèque.   A.     Circonstances particulières de l'affaire         Le requérant vit dans un hameau, à trois kilomètres du bureau de poste. Agé de 74 ans, il ne serait plus valide pour pouvoir retirer son courrier au bureau de poste.         Au cours des années 1990 - 1993, il s'adressa à plusieurs reprises à diverses autorités administratives et judiciaires, à savoir l'Office de poste, le Procureur général, le procureur régional, le procureur de district, le Ministère des communications, le Ministère de l'économie, le Bureau du Gouvernement tchèque, en demandant de déposer le courrier à son domicile, mais en vain. Les autorités saisies lui répondirent chaque fois que son lieu de domicile est, aux termes de l'article 45 par. 4 et 5 du Règlement de la poste (décret ministériel No 78/1989), un lieu sans service postal.         Le 13 mai 1992, le requérant introduisit une plainte devant la Cour constitutionnelle de la République Fédérative Tchèque et Slovaque. Il se plaignit d'une discrimination de la part du service postal au détriment des personnes qui habitent à des lieux éloignés des bureaux de poste.         Bien que les 16 septembre et 30 novembre 1992, il ait demandé à la Cour constitutionnelle de traiter l'affaire, celle-ci n'a pas rendu de décision et ne communiqua au requérant aucune information.         Le 31 décembre 1992, la République Fédérative Tchèque et Slovaque cessa d'exister et fut remplacée par deux Etats distincts, à savoir la République tchèque et la République slovaque.         Le 22 juillet 1993, le requérant réitéra sa plainte devant la Cour constitutionnelle de la République tchèque. Aucune décision n'a encore été prise.   B.     Documents relatifs à l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la République tchèque, et à son application rétroactive   Lettre du Gouvernement tchèque représenté par le Ministre des Affaires étrangères du 1er janvier 1993, adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe         "Conformément aux principes en vigueur du droit international et dans les limites qu'il fixe, la République tchèque, en tant que l'Etat successeur de la République Fédérative Tchèque et Slovaque, se considère liée à partir du 1er janvier 1993, date de la dissolution de la République Fédérative Tchèque et Slovaque, par les traités multilatéraux auxquels la République Fédérative Tchèque et Slovaque était Partie à cette date, y compris les réserves et les déclarations concernant leurs dispositions faites précédemment par la République Fédérative Tchèque et Slovaque. (...)         Sans préjuger de la question d'apparence de la République tchèque au Conseil de l'Europe après le 1er janvier 1993, la République tchèque s'estimera liée par les instruments suivants :         Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (...),         Déclarations faites en vertu des articles 25 et 46 de la Convention (...)."   Décision du Comité des Ministres rendue lors de la 496e bis réunion des Délégués des Ministres, le 30 juin 1993   "(...) Les Délégués (...) décident que la République tchèque est à considérer comme Partie à la Convention européenne des Droits de l'Homme et ses Protocoles avec effet au 1er janvier 1993 et que cet Etat est lié à compter de cette date par les déclarations formulées par la République Fédérative Tchèque et Slovaque au titre des articles 25 et 46 de la Convention ; (...)."   C.     Législation applicable   Règlement de poste (décret ministériel No 78/1989)                                  "Art. 37 <Traduction>   <...>   2.     Le secteur postal est divisé en secteurs postaux locaux, secteurs postaux extérieurs et lieux sans service postal. La division du secteur et l'étendue du service de distribution des différents bureaux de poste de chaque secteur sont définies par l'Administration des postes de district.   3.     Le service postal remet le courrier à un endroit de remise ; l'endroit de remise constitue notamment un appartement, une boîte aux lettres, un établissement d'hébergement, une case postale ou une boîte de lettres ou de colis.   <...>   6.     Le destinataire n'a pas le droit à ce que son courrier soit remis à une heure ou à un jour déterminés ou à un endroit de remise différent. Il n'a pas non plus le droit à la remise du courrier en dehors d'un endroit de remise.   <Original>   <...>   2.     Postovní obvod se delí na místní dorucovací obvod, vnejsí dorucovací obvod a na místa bez dorucovací sluzby. Rozdelení postovního obvodu a rozsah dodávací sluzby u jednotlivych dodávacích post svého obvodu stanoví okresní správa spoju.   3.     Posta dorucí zásilku do odevzdacího místa ; odevzdacím místem je zejména byt, domovní schránka, ubytovací zarízení, postovní prihrádka, listovní nebo balíková dorucovací schrána.   <...>   6.      Adresát nemá nárok na dorucování zásilek v urcitych hodinách nebo dnech, v ruznych odevzdacích místech a na dorucování zásilek mimo odevzdací místo.                                   Art. 44 <Traduction>   1.     Le destinataire qui habite à l'endroit sans service postal peut :         a)   donner à une personne majeure les pleins pouvoirs pour       recevoir le courrier,         b)   demander par écrit que le service postal remette <...> son       courrier <...> à une personne déterminée qui habite dans le même       secteur postal,         c)   convenir avec le service postal que son courrier <...> sera       remis dans une case postale placée dans un endroit convenable de       la tournée de livraison régulière.   2.     Lorsque le destinataire ne choisit aucune des possibilités au sens du par. 1 de cet article, il est obligé d'emporter lui-même son courrier du bureau de poste.   <Original>   1.     Adresát bydlící v míste bez dorucovací sluzby muze :         a)   zmocnit k prijímání zásilek kteroukoli zletilou osobu,         b)   písemne pozádat, aby posta jeho <...> listovní zásilky <...>       dorucovala urcenému príjemci v obvodu této posty,         c)   dohodnout s postou, aby zásilky <...> dorucovala do listovní       dorucovací schrány, umístené na vhodném míste pravidelné       dorucovací pochuzky.   2.     Nezvolí-li adresát zádny ze zpusobu dorucování zásilek podle odst. 1, musí si zásilky odnáset od posty sám.                                   Art. 45 <Traduction>   <...>   3.     Le service postal n'est pas obligé de remettre le courrier <...>, lorsque une telle remise entraîne, en raison d'une grande distance, des difficultés ou des frais considérables ou cause d'autres obstacles pour le facteur.   4.     Le service postal n'est pas obligé de remettre le courrier à des endroits peu peuplés. Il ne remet pas, en général, dans un hameau, dans un chalet, <...> ; une exception peut être admise par l'Administration des postes de district.   5.     Le service postal cesse de remettre le courrier à des endroits de remise auxquels il n'a pas accès par ses moyens de transport. Dans ces cas, il invite le destinataire à emporter lui-même son courrier du bureau de poste.   <Original>   <...>   3.     Posta nemusí dorucovat zásilky <...>, je-li to pro neschudnost cesty nebo pro velkou vzdálenost spojeno se znacnymi obtízemi ci nádklady nebo vyskytnou-li se pro dorucovatele jiné závazné prekázky.   4.     Posta nemusí denne dorucovat do míst rídce obydlenych. Do odlehlych samot, rekreacních chat <...>, se zpravidla nedorucuje ; místa, kam se vyjimecne dorucuje, stanoví okresní správa spoju.   5.     Posta muze zastavit dorucování zásilek do odevzdacích míst, k nimz nemá svymi dopravními prostredky prístup. V takovych prípadech vyzve adresáta, aby si zásilky od dodací posty odnásel sám."   GRIEFS         Devant la Commission, le requérant se plaint d'une longueur de la procédure engagée devant la Cour constitutionnelle de la République Fédérative Tchèque et Slovaque et devant la Cour constitutionnelle de la République tchèque relative au fait que le service postal continue à ne pas lui déposer le courrier à son domicile et invoque l'absence de délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention. Il se plaint également de l'atteinte à son droit au respect de la correspondance.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la longueur de la procédure engagée tant devant la Cour constitutionnelle de la République Fédérative Tchèque et Slovaque que devant la Cour constitutionnelle de la République tchèque relative au fait que le service postal continue à ne pas lui déposer le courrier à son domicile. Il invoque la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission constate que la République Fédérative Tchèque et Slovaque a ratifié la Convention européenne des Droits de l'Homme le 18 mars 1992. La République tchèque, après la dissolution de l'Etat fédéral (le 31 décembre 1992), est devenue membre du Conseil de l'Europe le 30 juin 1993. En même temps, le Comité des Ministres a décide qu'elle était à considérer comme Partie Contractante à la Convention et ses Protocoles avec effet au 1er janvier 1993 et que cet Etat était lié à compter de cette date par les déclarations formulées par la République Fédérative Tchèque et Slovaque au titre des articles 25 et 46 (art. 25, 46) de la Convention.         Dans le cas d'espèce, la Commission observe que le requérant a introduit sa requête le 26 juillet 1993, en la dirigeant tant contre les autorités de l'ancienne République Fédérative Tchèque et Slovaque que contre les autorités de la République tchèque. Elle relève que les faits de la cause se réfèrent tant à la période avant le 1er janvier 1993 qu'après cette date.         Ce fait pourrait donc poser la question si la République tchèque est responsable des faits antérieurs au 1er janvier 1993.         En supposant même que la Commission soit compétente ratione personae pour examiner les griefs relatifs à la période susmentionnée, elle n'estime pas que les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation des dispositions invoquées.         Elle rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne vaut que pour les contestations relatives à des droits et obligations reconnus en droit interne ; il n'assure par lui-même aux droits et obligations (de caractère civil) aucun contenu matériel déterminé dans l'ordre juridique des Etats contractants (Cour eur. D.H., arrêt James et autres du 21 février 1986, série A No 98 p. 46, par. 81). En l'espèce, le requérant a saisi les juridictions constitutionnelles d'une demande visant à voir reconnaître le droit à la remise du courrier à un domicile déterminé, droit dont l'absence dans le Règlement de la poste constitue, à son avis, une violation de la Constitution et de la Convention. La Commission constate dès lors que la procédure en question ne concerne pas un droit relevant de l'ordre juridique tchèque (tchécoslovaque) et elle conclut que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce.         Dans la mesure où le requérant se plaint de l'atteinte à son droit au respect de la correspondance au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention, la Commission rappelle que ce droit assure avant tout une protection contre des ingérences positives portant sur le contenu ou la remise de communications. Le requérant n'allègue pas une telle ingérence dans sa correspondance, mais désire un service postal qui n'est pas garanti par le Règlement de la poste.         Il s'ensuit que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002296493
Données disponibles
- Texte intégral