CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002303693
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 23036/93                  présentée par Josette LAPLACE                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 19 avril 1993 par Josette LAPLACE contre la France et enregistrée le 6 décembre 1993 sous le N° de dossier 23036/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, de nationalité française, est née en 1926. Elle est professeur de lettres classiques et réside à Marseille. Devant la Commission, elle est représentée par Maître J.-P. Roman, avocat au barreau d'Aix-en-Provence.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.   1.     Le 9 juin 1984, le recteur d'académie déposa une plainte à l'encontre de la requérante pour faux en écriture. Suivant requalification de l'infraction par le ministère public, la requérante fut renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'établissement de fausses attestations. Elle fut relaxée par jugement du 5 février 1986, devenu définitif.   2.     Le 11 février 1986, les parents d'élèves de deux classes de seconde dont la requérante était professeur de français, se plaignirent de sa façon de préparer l'épreuve de français du baccalauréat, dans une lettre collective non signée adressée au président du conseil local des parents d'élèves.         Le 12 février 1986, celui-ci envoya un courrier au proviseur du lycée dans lequel il joignait copie de la lettre des parents d'élèves et sollicitait la saisine des autorités compétentes.         Par lettre du 30 mai 1986 adressée au recteur et à l'inspecteur d'académie, le proviseur demanda l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de la requérante. Il joignait à sa lettre une appréciation générale de l'enseignement de la requérante pour l'année 1984/1985 mentionnant qu'elle avait perturbé la vie de l'établissement, ainsi que la correspondance des parents d'élèves.   3.     Le 27 novembre 1987, la requérante déposa plainte avec constitution de partie civile à l'encontre du proviseur et du président du conseil local des parents d'élèves du lycée, pour dénonciations calomnieuses.         Ayant estimé que l'appréciation des faits imputés au proviseur ressortirait, s'ils étaient avérés, à la juridiction administrative et que les mêmes faits constitueraient une faute de service, le préfet adressa au juge d'instruction, le 1er avril 1988, un déclinatoire de compétence tant sur l'action publique que sur l'action civile engagée contre le proviseur.         Le juge d'instruction ayant rejeté le déclinatoire par ordonnance du 24 juin 1988, le préfet éleva le conflit par arrêté du 11 juillet 1988. Le juge d'instruction sursit à la procédure d'information par ordonnance du 15 juillet 1988.         Le dossier de la procédure visant le proviseur fut donc transmis au Tribunal des Conflits par lettre du Garde des Sceaux enregistrée le 17 août 1988. Par décision du 6 octobre 1989, le Tribunal des Conflits annula l'arrêté préfectoral élevant le conflit.         Le 31 janvier 1991, le juge d'instruction rendit des ordonnances de non-lieu, signifiées le même jour à la requérante. Par arrêt du 12 septembre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en- Provence confirma les ordonnances déférées.         La cour d'appel releva qu'en proposant des sanctions disciplinaires pour un ensemble de faits spécifiés, le proviseur n'avait fait que remplir la mission qui lui avait été confiée dans le cadre de ses fonctions et qu'en lui faisant parvenir des réclamations de parents d'élèves, le président du comité local des parents d'élèves avait eu pour seul objectif de provoquer une inspection pédagogique.         La requérante introduit ensuite un pourvoi en cassation, à l'appui duquel elle faisait valoir que la chambre d'accusation avait omis de statuer sur tous les chefs d'inculpation dont elle était régulièrement saisie.         Par arrêt du 21 octobre 1992, signifié à la requérante le 23 mars 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que :         "(...) la chambre d'accusation, qui s'est prononcée explicitement       sur l'absence de mauvaise foi des personnes mises en cause, a       répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la       partie civile et a statué sur tous les chefs d'inculpation visés       à la poursuite."   GRIEFS   1.     La requérante se plaint indistinctement, sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention, de la durée des deux procédures pénales. Elle estime que le délai à prendre en compte court à partir du 9 juin 1984, date de l'engagement de la première procédure pénale à son encontre pour s'achever par l'arrêt de la Cour de cassation rendu dans la seconde procédure pénale avec constitution de partie civile.   2.     Sous l'angle de l'article 6 par. 1 et par. 3 d) de la Convention, la requérante se plaint de ce que les décisions judiciaires auraient été prises en méconnaissance de pièces fondamentales. Elle se plaint également de ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix- en-Provence aurait fondé sa décision de rejet sur une pièce non- existante. Enfin, elle fait valoir que les juridictions se seraient exclusivement fondées sur une "lettre anonyme" pour réfuter la constitution du délit.   EN DROIT   1.     La requérante soutient tout d'abord que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention aux termes duquel :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en       matière pénale dirigée contre elle (...)".         a) Dans la mesure où la requérante met en cause la durée de la procédure pénale engagée contre elle le 9 juin 1984, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article 26 (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que dans le délai de six mois à compter de la décision interne définitive.         Or, la Commission constate que la procédure s'est terminée le 5 février 1986 par la décision de relaxe du tribunal correctionnel.         La requête ayant été introduite devant la Commission le 19 avril 1993, ce grief a été soulevé en dehors du délai de six mois mentionné à l'article 26 (art. 26) de la Convention et est donc irrecevable en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         b) Dans la mesure où la requérante se plaint de la durée de la procédure qui a débuté le 27 novembre 1987 par le dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile pour s'achever par l'arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 1992, signifié le 23 mars 1993, la Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.     En second lieu, la requérante se plaint de ce que les décisions judiciaires auraient été prises en méconnaissance de pièces fondamentales, à savoir les trois lettres des 11, 12 février et 30 mai 1986. Elle se plaint également de ce que la chambre d'accusation aurait fondé sa décision sur une pièce qui n'existerait pas. Enfin, la requérante fait valoir que les juridictions se seraient fondées exclusivement sur une "lettre anonyme" du 11 février 1986 pour réfuter la constitution du délit. Elle invoque la violation des articles 6 par. 1 et 6 par. 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.         La Commission relève que l'article 6 par. 3 (art. 6-3) est inapplicable en l'espèce dans la mesure où la requérante n'avait pas la qualité d'accusée. S'agissant d'une procédure portant sur des droits civils, la Commission a examiné l'ensemble de ces griefs sous l'angle de la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) qui garantit le droit à un procès équitable (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A n° 92, pp. 14-15, par. 29).         La question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation globale de la procédure. La Commission renvoie sur ce point à la jurisprudence constante (voir par exemple N° 9938/82, déc. 15.7.86, D.R. 48 pp. 21, 25).         La Commission rappelle également que "la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et (qu')il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles". La tâche des organes de la Convention consiste donc à "rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode d'administration des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable" (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Windisch du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 10, par. 25).         En l'espèce, la Commission constate que les juridictions saisies ont rendu leurs décisions après avoir entendu la requérante et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre de procédures contradictoires.         Quant à la lettre du 11 février 1986 qualifiée par la requérante de "lettre anonyme", dont copie figure au dossier, la Commission constate qu'il s'agit en réalité d'une lettre collective non signée adressée par "les parents des élèves de 2°2 et 2°11 du lycée de M. P. au président du conseil local des parents d'élèves du lycée." Les juridictions saisies ont du reste largement fait mention de cette lettre sous l'intitulé "lettre des parents d'élèves".         Dans ces conditions, la Commission ne décèle aucune apparence de violation du droit à un procès équitable.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure pénale       avec constitution de partie civile,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la        Première Chambre                       Première Chambre          (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002303693
Données disponibles
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