CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002310793
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 23107/93                  présentée par Alain DUCLOS                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 7 décembre 1993 par Alain DUCLOS contre la France et enregistrée le 16 décembre 1993 sous le N° de dossier 23107/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française est né en 1949 et réside à Kremlin Bicètre. Il est invalide.         Les faits tels qu'ils ont été présentés par le requérant peuvent se résumer comme suit.         Le requérant fut engagé le 7 janvier 1980 par la société L.V.I. Le 23 avril 1980, il fut victime d'un grave accident de la circulation reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe au titre d'accident du travail. Il refusa alors le transfert de son lieu de travail pour raisons médicales.         Par lettre du 26 novembre 1981, la société L.V.I. demanda l'autorisation de licencier le requérant pour raison économique et d'ordre structurel. Aucune réponse du directeur départemental du travail ne lui fut donnée et la société estima que cela correspondait à une acceptation tacite de sa demande.         Par lettre du 14 décembre 1981, le requérant fut licencié pour motif économique d'ordre structurel et un accord transactionnel fut conclu entre lui et la société en date du 21 décembre 1981, selon lequel une somme forfaitaire de 65.000 francs devait lui être versée.         Le 17 octobre 1983, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de Dieppe d'une demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions du code du travail concernant le licenciement.         Par jugement du 19 mars 1984, le conseil de prud'hommes de Dieppe débouta le requérant de ses demandes au motif que le requérant ne pouvait revenir sur son accord dès lors que la réalité d'une négociation et de l'acceptation d'un règlement définitif avait bien été établie et acceptée par lui. Le requérant fit appel de cette décision.         Par arrêt du 9 mai 1985, la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen considéra que l'issue du litige dépendait de la légalité de la décision administrative tacite de licenciement et décida de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif de Rouen se soit prononcé sur la légalité de la décision administrative en cause.         Le 12 juin 1985, le Président du tribunal administratif de Rouen prit une ordonnance de renvoi et transmit le dossier au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.         Par ordonnance du 26 juin 1985, le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat désigna le tribunal administratif de Versailles pour connaître de la question préjudicielle précitée.         Le 19 novembre 1985, le Président du tribunal administratif de Versailles transmit le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Versailles n'ayant pas été en mesure de répondre dans le délai de trois mois qui lui était imparti, à la question posée par le juge prud'homal. Le 20 novembre 1985, l'affaire du requérant fut enregistrée au secrétariat de la section contentieux du Conseil d'Etat.         Par arrêt du 14 janvier 1987, le Conseil d'Etat décida qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement du requérant n'avait été acquise au profit de la société L.V.I.         Par arrêt du 18 mai 1988, la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen estima que la demande de dommages et intérêts du requérant n'était pas recevable au motif que la transaction conclue entre lui et son employeur était valable. Elle débouta le requérant de toutes ses autres demandes mais sursit à statuer sur la demande de paiement d'une somme de 2295 francs à titre de restitution de cotisations jusqu'à la réouverture des débats qui fut fixée pour le 5 octobre 1988.         Par arrêt du 14 juin 1989, la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen débouta le requérant de l'ensemble de ses demandes.         Le requérant fit deux pourvois en cassation, l'un contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 18 mai 1988, l'autre contre l'arrêt du 14 juin 1989.         Le 21 juillet 1993, la Cour de cassation rejeta le premier pourvoi du requérant. Elle cassa partiellement le second arrêt en ses dispositions relatives à la demande de salaire pour les arrêts de travail antérieurs à la rupture du contrat de travail et renvoya les parties devant la cour d'appel de Caen. Aucune information ne figure dans le dossier concernant la suite de la procédure.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure entre le 17 octobre 1983, date de la saisine du conseil de prud'hommes de Dieppe, et le 21 juillet 1993, date de l'arrêt de la Cour de cassation. Il invoque l'article 6 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également de la violation du préambule de la Convention.   3.     Le requérant se plaint de la violation de son droit à la sûreté et invoque l'article 5 de la Convention.   4.     Le requérant allègue une violation de son droit à un procès équitable car sa réinsertion n'a pas été facilitée.   5.     Le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de ses biens et invoque l'article 1er du Protocole additionnel car il estime avoir été illégitimement privé de revenus et de cotisations.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 de son règlement intérieur.   2.     Le requérant se plaint de la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention (procès équitable) et de l'article 1er du Protocole Additionnel (P1-1).         La Commission constate que la procédure en cause est actuellement pendante devant la cour d'appel de Caen. Les griefs du requérant sont donc prématurés. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint de la violation de l'article 5 (art. 5) de la Convention.         La Commission constate que l'article 5 (art. 5) de la Convention n'est pas applicable aux faits de l'espèce.         Il s'ensuit que le grief du requérant doit être rejeté pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission à l'unanimité,         AJOURNE   l'examen du grief concernant la durée de la procédure.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire de la                          Le Président de la        Deuxième Chambre                            Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002310793
Données disponibles
- Texte intégral