CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002319594
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         AS TO THE ADMISSIBILITY OF                    de la requête N° 23195/94                  présentée par R. et F. D.                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 28 octobre 1993 par R. et F. D. contre la France et enregistrée le 6 janvier 1994 sous le N° de dossier 23195/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT   1.    Circonstances particulières de l'affaire         Les requérants, des époux respectivement nés en 1932 et en 1935, résident à Rognes. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Y. Capron, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.         Le 13 novembre 1985, les requérants achetèrent à leur voisine une parcelle de terrain. La vente fut constatée dans un simple acte sous seing privé, non publié.         Par acte authentique du 20 février 1986, ladite voisine, alors agée de plus de quatre-vingt-seize ans, vendit son héritage, constitué de parcelles de terrain, contre une rente viagère annuelle de 18.450 francs. Ce contrat visait également la parcelle déjà vendue aux requérants le 13 novembre 1985.         Le 6 mars 1986, soit moins de vingt jours après la signature de l'acte authentique, la voisine décéda.         Par acte du 9 février 1987, les requérants assignèrent les derniers acheteurs pour voir constater la nullité de l'acte du 20 février 1986. Ils invoquèrent l'article 1975 du Code civil qui dispose que le contrat de rente viagère est sans effet, s'il est créé sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.         Le 16 décembre 1987, le tribunal de grande instance d'Aix-en- Provence débouta les requérants de leur demande. D'une part, le tribunal constata que les effets d'un acte authentique priment sur ceux d'un acte sous seing privé, qui n'est donc pas opposable. D'autre part, le tribunal releva que les requérants "ne produisent aux débats aucun document susceptible d'étayer leur prétention ni même de justifier le recours à une mesure d'instruction, pour laquelle ils ne présentent, même à titre subsidiaire, aucune demande". Il conclut qu'en vertu de l'article 146 du Nouveau code de procédure civile, une mesure d'instruction ne pouvait être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.         Par arrêt du 15 avril 1991, sur appel des requérants, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma le jugement entrepris. La cour constata préalablement que, pour ne pas priver l'article 1975 de tout effet pratique en raison du secret médical, une expertise médicale pouvait être ordonnée pour établir le lien de causalité entre la maladie et la mort. Compte tenu du caractère spécial et limité d'une telle mesure qui, moins qu'une autre, ne pouvait être ordonnée en violation de l'article 146 du Nouveau code de procédure civile, le demandeur devait "au moins rapporter la preuve que le contractant décédé était déjà malade au jour du contrat". Or, en l'espèce, la cour d'appel releva que, malgré les observations du tribunal et celles du conseiller de la mise en état, les requérants n'avaient "toujours pas versé aux débats la moindre attestation, ni la moindre pièce établissant au moins que la personne décédée était déjà malade le 20 février 1986" ; que le seul indice de la visite du notaire au domicile de la personne décédée ne suffisait pas et s'expliquait par le souci de ne pas exposer une personne agée aux risques de l'hiver ; que les requérants pouvaient demander des attestations à d'autres personnes, "plutôt que de se contenter d'adresser d'inutiles sommations au médecin traitant", tenu au secret médical ; qu'enfin les défendeurs, non tenus à la preuve inverse, produisaient une attestation établissant la bonne santé de corps et d'esprit de la "de cujus".         Le 29 avril 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants au motif que la cour d'appel, "qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables".   2.    Droit interne pertinent         Code civil :              Article 1974 : "Tout contrat de rente viagère            créé sur la tête d'une personne qui était morte            au jour du contrat ne produit aucun effet."              Article 1975 : "Il en est de même du contrat par            lequel la rente a été créée sur la tête d'une            personne atteinte de la maladie dont elle est            décédée dans les vingt jours de la date du            contrat."         Nouveau code de procédure civile :              Article 146 : "Une mesure d'instruction ne peut            être ordonnée sur un fait que si la partie qui            l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants            pour le prouver.            En aucun cas une mesure d'instruction ne peut            être ordonnée en vue de suppléer la carence de            la partie dans l'administration de la preuve."   GRIEF         Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants estiment qu'en leur refusant une expertise médicale, les juridictions leur ont interdit le seul moyen d'administrer la preuve du bien-fondé de leur demande, rendant la procédure inéquitable et rompant l'égalité des armes entre les parties.   EN DROIT         Les requérants se plaignent de ce que les juridictions françaises ont refusé de faire droit à leur demande d'expertise médicale, en violation de l'aricle 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose :              "Toute personne a droit à ce que sa cause soit            entendue équitablement (...) par un tribunal            indépendant et impartial (...) qui décidera            (...) des contestations sur ses droits et            obligations de caractère civil (...)."         La Commission rappelle que "la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et (qu') il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles". La tâche des organes de la Convention consiste donc à "rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable" (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D. H., arrêt Windisch du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 10, par. 25).         En l'espèce, la Commission relève que les juridictions internes ont admis le principe d'une expertise médicale dans le cadre des litiges fondés sur l'article 1975 du Code civil. Cependant, elles motivèrent leur refus de prendre en compte la demande d'expertise par l'absence de tout commencement de preuve propre à justifier cette mesure, au demeurant non sollicitée devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et soutenue par aucun élément devant la cour d'appel. Cette dernière indiqua même que les défendeurs, qui n'ont pas la charge de la preuve inverse, produisent néanmoins une attestation établissant que la "de cujus" était saine de corps et d'esprit malgré son âge très avancé.         Ainsi, la Commission est d'avis qu'en refusant d'ordonner l'expertise sollicitée, faute d'un commencement de preuve, en présence d'une attestation fournie par les adversaires des requérants et en application de l'article 146 du Nouveau code de procédure civile qui interdit au juge d'ordonner des mesures d'instruction en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, les juridictions internes n'ont pas agi arbitrairement.         La Commission estime qu'aucun élément du dossier ne permet de déceler une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002319594
Données disponibles
- Texte intégral