CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002386294
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 23862/94                  présentée par PROMOTORA DE OBRAS, SERVICIOS E                  INVERSIONES, S.A. (PROSINSA)                  contre l'Espagne                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 13 janvier 1994 par PROMOTORA DE OBRAS, SERVICIOS E INVERSIONES, S.A. (PROSINSA) contre l'Espagne et enregistrée le 13 avril 1994 sous le N° de dossier 23862/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT   Circonstances particulières de l'affaire         La requérante est une société commerciale constituée en 1976 dont le siège social se trouve à Cartagène (Murcie).   Devant la Commission, elle est représentée   par Maître Jose Luis Segado Rodriguez, avocat à Cartagène.         Les faits de la cause, tels qu'exposés par la société requérante, peuvent se résumer comme suit :         Le 21 septembre 1992, les travailleurs de la société C. furent licenciés, la société en question se trouvant en situation de redressement judiciaire (quiebra).   Les personnes licenciées présentèrent alors un recours à l'encontre de plusieurs personnes physiques et sociétés, dont la société requérante, devant le Juge du travail de Cartagène (Juzgado de lo Social) qui, par jugement du 18 novembre 1992, déclara les licenciements abusifs (improcedentes) et condamna la société C., soit à verser des indemnités aux travailleurs licenciés, soit à les réadmettre au sein de la société.   Estimant que la société requérante faisait partie du même groupe d'entreprises que la société C., elle fut condamnée solidairement avec cette dernière au paiement d'un montant correspondant aux salaires et indemnités dus. Le montant total à payer s'élevait à 614.764.932 pesetas (environ 28.000.000 francs français).         La société C. et la société requérante firent connaître leur intention d'interjeter appel (suplicación) du jugement de première instance.   Toutefois, elles ne déposèrent pas le montant prescrit par les articles 226 et 227 du Code de procédure du travail du 27 avril 1990 (Ley de Procedimiento Laboral), à savoir, un montant fixe (25.000 pesetas, environ 1.100 francs français) plus le montant correspondant aux salaires et indemnités dus, et demandèrent à être mises au bénéfice de l'assistance judiciaire.         Par décision (auto) du 18 décembre 1992, le Juge du travail de Cartagène rejeta, pour tardiveté, leur demande d'assistance judiciaire. Dans sa décision, le Juge déclarait notamment que la société requérante, propriétaire de nombreux immeubles, avait un capital social de 10.000.000 pesetas, et que la société C. cherchait avant tout à retarder l'exécution du jugement rendu le 18 novembre 1992.   Le Juge du travail décida donc la non-admission de l'appel.         La société C. et la société requérante présentèrent un recours "de queja" devant le Tribunal supérieur de justice de Murcie qui, par décision (auto) du 1er mars 1993, rejeta le recours, confirmant la décision entreprise.         La société requérante saisit alors le Tribunal Constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du principe de non- discrimination et du droit à un procès équitable (articles 14 et 24 par. 1 de la Constitution).   Par décision du 12 juillet 1993, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de contenu constitutionnel.   Le Tribunal Constitutionnel précisa, pour ce qui est du grief tiré de l'article 24 de la Constitution, que la société requérante avait demandé tardivement à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, une fois que, par jugement du 18 novembre 1992 du Juge du travail de Cartagène, elle eut été condamnée solidairement à verser des salaires et des indemnités aux travailleurs licenciés de la société C.   Dans la mesure où la société requérante s'est plainte d'une atteinte au principe de non-discrimination, le Tribunal Constitutionnel indiqua que le dépôt était exigé pour éviter le risque de déconfiture de la société requérante, et qu'elle aurait pu apporter d'autres garanties équivalentes aux montants exigés, ce qu'elle ne fit pas.   Droit interne applicable   (Original)   Ley de Procedimiento Laboral de 27 de Avril de 1990   Artículo 226         "1.   Todo el que, sin tener la condición de trabajador ...       intente interponer un recurso de suplicación o de casación,       consignará como depósito :         a) 25.000 pesetas, si se trata de un recurso de       suplicación. ..."   Artículo 227         "Cuando la sentencia impugnada hubiere condenado al pago de       cantidad, sera indispensable que el recurrente que no       gozare del beneficio de justicia gratuita acredite, al       anunciar el recurso de suplicación ..., haber consignado en       la oportuna entidad de crédito y en la "Cuenta de Depósitos       y consignaciones" abierta a nombre del Juzgado o de la Sala       de instancia, la cantidad objeto de la condena, pudiendo       sustituirse la consignación en metálico por el       aseguramiento mediante aval bancario..."   (Traduction par le Secrétariat)   Code de procédure des tribunaux du travail du 27 avril 1990   Article 226         "Quiconque qui, sans avoir la condition de travailleur ...       tente d'interjeter un recours en 'suplicación' ou de se       pourvoir en cassation, consignera un dépôt de :         a) 25.000 pesetas, s'il s'agit d'un recours en       'suplicación'...   Article 227         Si la décision entreprise a condamné au paiement d'une       somme, il sera indispensable que le requérant n'ayant pas       obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire confirme, au       moment de faire connaître son intention d'interjeter le       recours en 'suplicación' ... qu'il a consigné auprès de       l'institution de crédit adéquate et au 'Compte de dépôts et       consignations' ouvert au nom du Juge ou de la chambre du       tribunal du fonds, le montant objet de la condamnation; la       consignation en liquide pouvant toutefois être remplacée       par la garantie d'aval bancaire..."   GRIEFS   1.     La société requérante se plaint, sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention, d'une atteinte à son droit d'accès aux tribunaux, en ce que, d'une part, elle n'est pas en mesure de faire face au dépôt exigé, d'un montant supérieur à 600 millions de pesetas, pour la présentation en forme du recours de "suplicación" et que, d'autre part, sa demande d'assistance judiciaire a été rejetée par les tribunaux internes.   2.     La société requérante se plaint d'une violation du principe de non-discrimination en raison de la fortune ou toute autre situation, en ce que la consignation préalable du montant exigé pour la présentation du recours de "suplicación" était une condition insurmontable.   Elle invoque l'article 14 de la Convention.   EN DROIT   1.     La société requérante estime qu'elle n'a pas eu le droit d'accès aux tribunaux, en ce qu'elle n'était pas en mesure de faire face à la consignation exigée, d'un montant supérieur à 600.000.000 pesetas (environ 28.000.000 francs), pour la présentation en forme du recours de "suplicación" et que sa demande d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire a été rejetée par les tribunaux internes.   Elle allègue une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, ... par un tribunal ...   qui décidera ...       des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil ..."         la Commission rappelle que le droit d'accès à un tribunal est un élément du droit à un procès équitable (voir Cour eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 25 par. 49).   La Commission a toutefois déjà estimé que cette disposition n'interdît pas aux Hautes Parties Contractantes d'édicter une réglementation régissant l'accès des plaideurs à une juridiction de recours (cf. No 8407/78, déc. 6.5.80, D.R. 20 p. 179) pourvu qu'elle ait pour but d'assurer une bonne administration de la justice.         La Commission relève que, par décision du 12 juillet 1993 en recours d'"amparo", le Tribunal Constitutionnel précisa que le dépôt préalable était exigé pour éviter le risque de déconfiture de la société requérante ajoutant que cette dernière aurait pu apporter d'autres garanties équivalentes, ce qu'elle ne fit pas.         La Commission estime, par ailleurs, que les Etats sont également libres de fixer des délais pour l'introduction des demandes d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, et le moment où une telle demande doit être portée à la connaissance de l'organe judiciaire en question.   A ce sujet, la Commission rappelle que la Convention se préoccupe d'assurer que l'individu jouisse de son droit effectif d'accès à la justice selon les modalités non contraires à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (cf. Cour eur. D.H., arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A n° 32, p. 14, par. 26).   Les moyens à employer à cette fin relèvent du pouvoir discrétionnaire de l'Etat contractant qui n'est pas obligé de fournir dans toute contestation une aide judiciaire gratuite, appropriée ou nécessaire (cf. No 10594/83, déc. 14.7.87, D.R. 52 p. 158).         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     La société requérante se plaint d'une violation du principe de non-discrimination en raison de la fortune ou toute autre situation, en ce que la consignation préalable du montant exigé pour la présentation du recours de "suplicación" était une condition insurmontable.   Elle invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention, qui se lit comme suit :         "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la       présente Convention doit être assurée, sans distinction       aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,       la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes       autres opinions, l'origine nationale, la fortune, la       naissance ou toute autre situation."         La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 6 combiné avec l'article 14 (art. 6+14) de la Convention.   Elle rappelle que, s'il est vrai que l'article 14 (art. 14) de la Convention interdit toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, une différence de traitement n'est pas discriminatoire si elle est fondée sur une justification objective et raisonnable (cf. entre autres, No 5849/72, déc. 1.10.75, D.R. 3 p. 25)         La Commission note à cet égard que les formalités spécifiques imposées aux employeurs par les articles 226 et 227 du Code de procédure du travail, tiennent compte des inégalités de fait qui séparent employeurs et travailleurs ainsi que des conséquences différentes qu'une procédure d'appel peut avoir sur la situation des uns et des autres.   De ce fait, la Commission estime que la différence de traitement résultant de la formalité litigieuse est fondée sur une justification objective et raisonnable et répond à un critère de proportionnalité, d'autant plus que, par décision du 12 juillet 1993 en recours d'"amparo", le Tribunal Constitutionnel précisa que la consignation est exigée pour éviter le risque de perte des moyens de paiement de la société requérante, ce qui n'est pas le cas des travailleurs.         Cette différence n'est donc pas contraire aux exigences de l'article 14 (art. 14) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la                 Le Président de la      Deuxième Chambre                    Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                         (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002386294
Données disponibles
- Texte intégral