CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002396794
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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WEITZEL, Président       C.L. ROZAKIS       F. ERMACORA             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK           Mme   J. LIDDY           MM.   M.P. PELLONPÄÄ             G.B. REFFI               B. CONFORTI               N. BRATZA       I. BÉKÉS       E. KONSTANTINOV       G. RESS       Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 6 décembre 1993 par Armando BARDELLA contre l'Italie et enregistrée le 25 avril 1994 sous le N de dossier 23967/94 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :       EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 à Venise et résidant actuellement à Téma (Ghana). Il est titulaire d'une société d'import-export.     Devant la Commission, le requérant est représenté par Me Michele Muriti, avocat à Mestre (Venise).     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 25 février 1991, le requérant fut dénoncé par le magistrat des eaux de Venise pour avoir enfreint les lois d'urbanisme et de l'aménagement du territoire en procédant à différents travaux le long de la rive d'un fleuve sans avoir obtenu au préalable les autorisations nécessaires. Par la suite, il fut également poursuivi pour avoir menacé, le 19 mars 1991, G.T., qui s'était rendu sur les lieux avec l'ex-femme du requérant.     La première audience devant le juge d'instance de Mestre fut fixée au 12 décembre 1991. Les modalités de notification du décret de citation ne ressortent pas du dossier.     Par jugement du juge d'instance de Mestre du 12 décembre 1991, déposé au greffe le 23 décembre 1991, le requérant fut considéré coupable de tous les chefs d'accusation et fut condamné à cinq mois d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 31.070.000 lires. Il ressort de la motivation du jugement que le juge d'instance constata l'absence du requérant, pourtant régulièrement cité, et le déclara contumax. Cependant, la page de garde du jugement ainsi que le procès-verbal de l'audience indiquaient que le requérant avait été présent.     Le requérant soutient qu'à la date du procès il se trouvait au Sénégal et qu'il n'était rentré en Italie que le 24 décembre 1991, ce qui serait confirmé par les visas d'entrée et de sortie figurant sur son passeport.     Le 26 janvier 1992, le requérant eut connaissance par hasard de la condamnation le concernant. Le même jour, il délégua Me Nando Schiavon à interjeter appel.     Le 27 janvier 1992, le requérant retourna au Sénégal.     Le 1er mars 1992, l'avocat du requérant décéda.     Le 3 mars 1992, l'extrait du jugement fut signifié au requérant aux termes des articles 548 par. 3 et 157 dernier paragraphe du Code de procédure pénale, par le dépôt de l'acte auprès de la mairie, accompagné de l'affichage de l'avis de dépôt au domicile du requérant et de l'envoi à ce dernier du même avis par lettre recommandée avec accusé de réception. Le requérant étant absent de son domicile, la notification eut effet après l'échéance d'un délai de dix jours à compter du retour du pli recommandé au bureau de poste en raison de l'impossibilité de trouver le destinataire (article 8, par. 3 et 4, de la loi No 890 du 20 novembre 1982). Le jugement devint ainsi définitif le 3 avril 1992.       En juin 1992, pendant qu'il se trouvait toujours au Sénégal, le requérant eut connaissance du jugement et de la mort de son avocat. Ainsi, le 20 juillet 1992 il donna mandat à Me Michele Muriti de demander la réouverture des délais d'appel (au sens de l'article 175 du Code de procédure pénale), et la révocation de l'ordre d'incarcération le concernant. La demande de réouverture des délais était motivée par le fait qu'en raison de son absence de l'Italie à partir du 27 janvier 1992 ainsi que de la mort de son avocat, il n'avait pu ni recevoir la notification du jugement ni en avoir connaissance "effective" autrement, et avait dès lors été dans l'impossibilité d'interjeter appel.     Par ordonnance du 20 novembre 1992, la cour d'appel de Venise rejeta la demande du requérant au motif que celui-ci devait être considéré comme ayant été présent et non pas contumax, comme ressortait de la page de garde du jugement ainsi que du procès-verbal de l'audience, en estimant que l'affirmation contenue dans la motivation du jugement était erronée. La cour d'appel en tira la conséquence que le délai pour interjeter appel était celui de trente jours à compter du dépôt au greffe du jugement, prévu pour le cas normal où le condamné a été présent à l'audience. Dans le cas du requérant, ce délai était donc échu le 22 janvier 1992, alors que les empêchements dont il faisait état étaient postérieurs au 27 janvier 1992.     Le 23 décembre 1992, le requérant se pourvut en cassation par l'intermédiaire de l'Ambassade d'Italie au Sénégal. Le requérant estimait, en particulier, que le procès-verbal de l'audience le mentionnant comme présent devait être considéré comme nul et que son absence était par ailleurs prouvée par les visas d'entrée et de sortie apposés par les autorités de l'aéroport de Dakar respectivement les 11 novembre et 24 décembre 1991.     Pour sa part, le 11 février 1993 l'avocat du requérant demanda au juge d'instance de Mestre de corriger l'erreur matérielle figurant sur la page de garde du jugement et de la remplacer par l'indication que le requérant avait été contumax.     Le 30 mars 1993, le juge d'instance de Mestre accueillit la demande de l'avocat du requérant et procéda à la rectification demandée.     Par arrêt du 22 juin 1993, déposé au greffe le 27 juillet 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, au motif, entre autres, que le document faisant foi était le procès-verbal de l'audience indiquant que le requérant était présent, et que les visas figurant sur le passeport du requérant ne pouvaient être pris en compte en l'absence d'une authentification spécifique par l'autorité qui les avait apposés, portant en particulier sur la date de l'apposition.   GRIEFS     Le requérant se plaint tout d'abord du caractère inéquitable de la procédure, en invoquant l'article 6 de la Convention. En particulier, il se plaint de ce qu'ayant été erronément considéré présent à l'audience par la cour d'appel et par la Cour de cassation, il n'a pu obtenir la réouverture des délais d'appel.     Le requérant allègue en outre une violation de l'article 2 du Protocole No 7 à la Convention en ce qu'il n'a pu interjeter appel du jugement du 12 décembre 1991. Il affirme, à cet égard, que bien qu'il ait eu connaissance qu'il avait été condamné aussitôt après le jugement, les juridictions italiennes auraient dû lui accorder la réouverture des délais d'appel en raison du fait que ces délais devant être calculés selon les formes prescrites pour la condamnation par contumace, il n'avait pas pu faire appel pour cause de force majeure, car pendant qu'il était en voyage son avocat était décédé et les délais étaient échus. Il souligne de surcroît qu'en droit italien la connaissance informelle d'un jugement ne peut avoir aucun effet juridique.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure par laquelle il a été condamné par contumace, en alléguant une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     La Commission estime que l'état du dossier ne lui permet pas de se prononcer à cet égard. Par conséquent, elle décide de porter ce grief à la connaissance du Gouvernement italien en vue d'obtenir de ce dernier des observations sur la recevabilité et le bien-fondé.   2.   Le requérant se plaint également de ce qu'il n'a pas pu obtenir la réouverture des délais d'appel et allègue de ce fait une violation de l'article 2 du Protocole No 7 à la Convention.     La Commission constate à cet égard que l'Italie, tout en ayant ratifié le Protocole No 7 à la Convention le 7 novembre 1991, n'a pas déclaré reconnaître le droit de recours individuel pour ce Protocole, au sens de son article 7 par. 2. Il s'ensuit que sur ce point la présente requête échappe à la compétence ratione personae de la Commission et que ce grief doit dès lors être rejeté au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     AJOURNE l'examen du grief tiré du caractère inéquitable de la   procédure par laquelle le requérant a été condamné par contumace;     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire de la                           Le Président de la      Première Chambre                              Première Chambre           (M.F. BUQUICCHIO)                                (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002396794
Données disponibles
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