CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002408894
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         AS TO THE ADMISSIBILITY OF                    de la requête N° 24088/94                  présentée par A. N.                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 1er mars 1994 par A. N. contre la France et enregistrée le 4 mai 1994 sous le N° de dossier 24088/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité angolaise, est né en 1958 au Congo. Il est actuellement assigné à résidence dans le département de Seine et Marne.   Devant la Commission, il est représenté par M. Eboma Mafulu chez qui il est logé.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :   1.     Le requérant a quitté l'Angola en août 1989 par bateau après avoir fait l'objet d'un emprisonnement pour s'être opposé au régime en place.   Il aurait subi des traitements inhumains lors de son emprisonnement.         Entré clandestinement en France le 5 septembre 1989, le requérant demanda le 13 septembre 1989 le statut de réfugié politique auprès de l'OFPRA.         Suite au rejet de sa demande, un arrêté de reconduite à la frontière fut pris à son encontre le 30 décembre 1992.         Refusant de quitter le territoire français, le requérant fut condamné le 3 juin 1993 à trois ans d'interdiction du territoire par le tribunal correctionnel de Bobigny.         Son recours administratif contre l'arrêté de reconduite à la frontière fut rejeté le 26 mai 1993 par le tribunal administratif de Paris pour tardiveté.   2.     Le 30 avril 1993, le requérant introduisit une requête devant la Commission (No 22182/93) en soutenant qu'il risquait, en tant que membre de l'UNITA, d'être emprisonné, torturé, voire condamné à la peine de mort en cas de retour en Angola.         Le 8 juillet 1993, la Commission décida de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur et indiqua au Gouvernement défendeur qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et de la procédure, de ne pas renvoyer le requérant en Angola.   Cette indication fut renouvelée le 21 octobre 1993.         Par ailleurs, le 8 juillet 1993, le Gouvernement fut invité à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Dans ses observations présentées le 12 novembre 1993, le Gouvernement indiqua que le ministre de l'Intérieur prenait l'engagement formel, par lettre du 8 novembre 1993, de ne pas mettre en exécution en direction de l'Angola l'arrêté de reconduite à la frontière ainsi que l'interdiction du territoire pris à l'encontre du requérant.         Le 9 décembre 1993, la Commission décida de ne pas prolonger l'application de l'article 36 du Règlement intérieur.         Le requérant ne formula pas d'observations en réponse à celles présentées par le Gouvernement.         Le 20 janvier 1994, la Commission, après avoir constaté que le Gouvernement avait pris l'engagement formel de ne pas mettre en exécution les décisions d'éloignement du requérant vers l'Angola, décida de rayer la requête du rôle.   GRIEFS         Dans la présente requête, le requérant fait valoir tout d'abord qu'ayant subi des traitements cruels, inhumains et dégradants dans son pays, il ne peut être expulsé vers son pays car il y serait directement exécuté.         Le requérant se plaint également que, n'étant pas autorisé à travailler, il est sans ressources et se trouve dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins vitaux.   Il n'invoque aucune disposition de la Convention.   EN DROIT   1.     Dans la mesure où le requérant se plaint qu'il ne peut être renvoyé vers son pays d'origine sans encourir des risques certains pour sa vie, la Commission constate que les faits et le grief sont les mêmes que ceux déjà soumis dans la requête N° 22182/93 rayée du rôle par décision du 20 janvier 1994.   Dès lors que le requérant n'apporte aucun fait nouveau, La Commission estime que sur ce point la présente requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également que n'étant pas autorisé à travailler en France, il est sans ressources et ne peut faire face à ses besoins vitaux.   Il n'invoque aucune disposition de la Convention.         Cette partie de la requête comporte des éléments de fait nouveaux par rapport à la requête N° 22182/93, dans la mesure où le requérant se plaint de l'impossibilité de travailler en France. Toutefois, la Commission rappelle que selon une jurisprudence constante, la Convention ne reconnaît pas en tant que tel le droit pour une personne d'entrer ni de séjourner dans un Etat dont elle n'est pas ressortissante (cf. N° 7816/77, déc. 19.5.77, D.R. 9 p. 219) pas plus qu'elle ne reconnaît comme tel le droit au travail (cf. N° 6907/75, déc. 10.12.75, D.R. 3 p. 153).   Examiné sous cet angle, le grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec la Convention en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).         Examiné sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, la Commission estime que si la situation engendrée par l'impossibilité légale d'exercer une activité professionnelle constitue pour le requérant une épreuve difficile, celle-ci ne revêt pas le caractère de gravité tel que le requérant puisse être considéré comme étant soumis à un traitement dégradant.   Il s'ensuit que même à supposer que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, son grief, examiné à la lumière de l'article 3 (art. 3) de la Convention, est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                          Le Président de la        Deuxième Chambre                             Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                                  (S. TRECHSEL)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002408894
Données disponibles
- Texte intégral