CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002424594
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24245/94                  présentée par Choukri TOUIHRI                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 26 mai 1994 par Choukri TOUIHRI contre la France et enregistrée le 1er juin 1994 sous le N° de dossier 24245/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité tunisienne, né en 1971 est sans emploi.         Devant la Commission le requérant est représenté par Me Joseph Ciccolini, avocat au barreau de Nice.         Le 14 mai 1991, un vol à main armée fut commis par deux individus dans une station d'essence de Nice. Le requérant fut identifié par la victime comme étant l'un des agresseurs. Par ailleurs, le requérant fut soupçonné d'avoir également attaqué, le 21 janvier 1991, avec deux autres individus, une bijouterie de Nice.         Le 28 mai 1991, le requérant fut inculpé de vol à main armée et placé sous mandat de dépôt correctionnel. Par ordonnance en date du 18 octobre 1991, le juge d'instruction renvoya le requérant et les deux autres individus devant le tribunal correctionnel de Nice sous la prévention de vols commis avec violence et en réunion au préjudice de la bijouterie. Le requérant fut également renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nice pour le vol commis avec violence et en réunion dans la station service.         Par jugement du 18 décembre 1991, le tribunal correctionnel de Nice se déclara incompétent pour connaître de l'affaire au motif que les faits poursuivis étaient de nature criminelle et plaça le requérant sous mandat de dépôt criminel. Par arrêt du 10 juin 1992, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma ce jugement et maintint à l'égard du requérant les effets du mandat de dépôt.         Le 24 juillet 1992, le requérant présenta une demande de mise en liberté devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui, par arrêt du 12 août 1992, la rejeta.         Par arrêt du 21 octobre 1992, la chambre criminelle de la Cour de cassation renvoya la cause devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.         Par arrêt du 21 octobre 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prit acte du fait que le requérant s'était désisté d'une demande de mise en liberté présentée le 5 octobre 1992.         Le 9 novembre 1992, le requérant présenta une demande de mise en liberté auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en- Provence, en faisant valoir notamment qu'il y avait violation de l'article 5 par. 3 de la Convention dans la mesure où aucun acte d'instruction n'était intervenu depuis son placement sous mandat de dépôt criminel le 18 décembre 1991.         Par arrêt du 25 novembre 1992, cette demande fut rejetée par la cour aux motifs que les risques de récidive subsistaient, que le requérant n'offrait pas suffisamment de garanties de représentation, que les présomptions contre le requérant étaient lourdes car se rapportant à des faits troublant durablement l'ordre public et qu'il n'y avait aucune violation de l'article 5 par. 3, le requérant devant prochainement comparaître devant la cour d'assises.         Le 30 novembre 1992, le requérant présenta une demande de mise en liberté auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, qui, par arrêt du 16 décembre 1992, la rejeta pour les mêmes motifs que la précédente demande.      Par arrêt du 6 janvier 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonna un supplément d'information dans le cadre de l'instruction contre le requérant et les deux autres prévenus des chefs de vols aggravés.         Par arrêt du 20 janvier 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur la demande de mise en liberté du requérant en date du 4 janvier 1993, la rejeta pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans ses arrêts du 25 novembre 1992 et 16 décembre 1992.         Par arrêt du 28 avril 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur la demande de mise en liberté du requérant en date du 13 avril 1993, la rejeta pour les mêmes motifs que ceux figurant dans ses précédents arrêts.         Le 18 juin 1993, le requérant présenta une demande de mise en liberté et par lettre du 30 juin 1993 il s'en désista. Par arrêt du 30 juin 1993, la cour d'appel lui en donna acte.         Par arrêt du 28 juillet 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur la deuxième demande de mise en liberté présentée par le requérant le 13 avril 1993, la rejeta pour les mêmes motifs que ceux mentionnés dans son arrêt du 28 avril 1993.         Par arrêt du 2 décembre 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur la demande de mise en liberté du requérant présentée le 15 novembre 1993, la rejeta au motif que les risques de récidive subsistaient, que le requérant n'offrait pas de garanties de représentation suffisantes, et qu'après achèvement du supplément d'information la procédure arrivait à son terme.         Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 28 juillet de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en invoquant un unique moyen pris de la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention. Par arrêt du 8 décembre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi aux motifs que le maintien en détention du requérant était nécessaire pour garantir sa représentation ainsi que pour prévenir les risques de récidive et de collusion avec les coauteurs.         Le requérant a été renvoyé devant la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes par arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence daté du 15 décembre 1993.         Par arrêt du 17 juin 1994, la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes acquitta le requérant.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention dans la mesure où il a été un peu plus de trois ans en détention provisoire. Il relève qu'un délai de plus d'un an s'est écoulé avant qu'une procédure criminelle ait été mise en oeuvre à son encontre et qu'il y a eu un délai de vingt mois avant qu'il ait été entendu à nouveau par un juge d'instruction.   2.     Le requérant se plaint également de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.     Le requérant se plaint enfin de la violation de la présomption d'innocence en ce que les juridictions saisies auraient méconnu les déclarations de la victime lorsqu'elles l'innocentaient et de n'avoir pu être confronté à certains témoins. Il invoque l'article 6 par. 2 et 3 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant allègue la violation du paragraphe 3 de l'article 5 (art. 5) de la Convention en ce que sa détention a duré du 28 mai 1991, date de son inculpation, au 17 juin 1994, date de son acquittement, soit trois ans et 20 jours.         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure. La Commission note que la procédure pénale concerne la même période que celle de la détention provisoire. Elle estime qu'à cet égard, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   3.     Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 2 et 3 (art. 6-2, 6-3) de la Convention lesquels disposent :         "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente       jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."         "Tout accusé a droit... à interroger ou faire interroger les       témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des       témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à       charge".         La Commission constate que le requérant a été acquitté par arrêt de la cour d'assises du 17 juin 1994. Dès lors, le requérant ne saurait se prétendre victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention des violations citées ci-dessus.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE L'EXAMEN DES GRIEFS   tirés des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-3, 6-1) de la Convention;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE   pour le surplus.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la        Deuxième Chambre                       Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002424594
Données disponibles
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