CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012REP001664490
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE   Requête No 16644/90   Antonio Colella   contre   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 12 octobre 1994)   TABLE DES MATIERES   Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)     ....................................         1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 12)    ....................................         2   III. AVIS DE LA COMMISSION       (par. 13 - 22)   ....................................         4         A. Grief déclaré recevable          (par. 13)   .......................................        4         B. Point en litige          (par. 14)    .....................................         4         C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention          (par. 15 - 21)      ..............................         4         CONCLUSION       (par. 22)        ....................................         5   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE   ...................         6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 16644/90, introduite le 19 février 1990 contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1990.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1931 et résidant à Lecce.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 15 mai 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 29 juin 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention) et irrecevable pour le surplus.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 12 octobre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :           MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E.BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 15 septembre 1987, le requérant acheta à la société par actions O.G. un appareil pour la réalisation de relèvements topographiques.   Par la suite, il releva des vices mettant ledit appareil dans l'impossibilité de bien fonctionner.   7.     Le 27 octobre 1988, le requérant assigna la société par actions O.G. devant le tribunal de Lecce. Il demanda la résolution du contrat d'achat pour vice caché de la chose et le dédommagement du préjudice causé par l'inexécution de ce contrat.   8.     Après la première audience d'instruction du 10 janvier 1989, le 17 janvier 1989, le juge de la mise en état ordonna une expertise pour établir l'existence des vices litigieux.   L'expert prêta serment au cours de l'audience du 7 mars 1989.   Le rapport qu'il déposa le 31 mai 1989 était défavorable au requérant.         Après l'audience du 17 octobre 1989, le juge de la mise en état autorisa par ordonnance du 2 novembre 1989 la saisie de l'appareil litigieux.         A l'audience du 9 janvier 1990, le requérant contesta le rapport déposé le 31 mai 1989 ; en conséquence, le 7 février 1990 le juge de la mise en état ordonna une deuxième expertise et nomma un nouvel expert qui devait prêter serment le 5 juin 1990.   9.     Toutefois, le requérant ayant introduit, le 6 avril 1990, une demande de récusation du juge de la mise en état, le procès fut suspendu en application de l'article 52 par. 3 c) du code de procédure civile.   Par ordonnance du 9 avril 1990, le tribunal de Lecce rejeta cette demande et condamna le requérant au paiement d'une amende.   Le 21 avril 1990, le requérant demanda au président du tribunal la révocation de ladite sanction et l'évocation de l'instruction du procès ; cette demande aussi fut rejetée.   10.    Le 17 mai 1990, le défendeur reprit l'instance et assigna le requérant à comparaître à l'audience du 19 juin 1990.   Cependant celle-ci fut renvoyée car le 15 juin 1990 le requérant avait présenté une nouvelle demande d'évocation. Le juge de la mise en état, quant à lui, demanda l'autorisation de s'abstenir en raison de "graves motifs d'opportunité".   Cette demande ayant été accueillie le 18 juin 1990, le président du tribunal chargea un nouveau juge de l'instruction de l'affaire.         Néanmoins, celui-ci aussi demanda à deux reprises d'être autorisé à s'abstenir de l'instruction de l'affaire.   La deuxième demande, présentée le 15 novembre 1990, était motivée par les poursuites pénales que ce magistrat avait engagées contre le requérant pour calomnie. Ayant accueilli cette instance, le président du tribunal nomma un troisième juge de la mise en état.   11.    Les audiences des 27 septembre 1990 et 7 mars 1991 furent reportées car ce nouveau magistrat avait aussi demandé de s'abstenir. Cette demande fut accueilli et l'instruction se poursuivit le 9 mai 1991 : l'expert prêta serment et le nouveau juge de la mise en état lui accorda un délai de quatre-vingt-dix jours pour accomplir sa mission.         Les audiences des 7 novembre 1991, 27 février, 18 mars et 28 avril 1992 furent ajournées puisque le rapport d'expertise n'avait pas été déposé. Lors de l'audience du 18 mars 1992, l'avocat du requérant déclara renoncer à son mandat.         Entre novembre 1991 et avril 1992, deux autres juges de la mise en état furent remplacés en raison des plaintes pour outrage qu'ils avaient déposées contre le requérant.         L'audience du 7 juillet 1992 fut ajournée au 16 février 1993 pour permettre au défendeur d'examiner le rapport qui avait été déposé à la fin du mois d'avril 1992.   12.    Au cours de l'audience du 16 février 1993, le requérant présenta une demande d'assistance judiciaire ; elle fut rejetée par le juge de la mise en état qui fixa au 30 mars 1993 l'audience de présentation des conclusions.         Le jour venu, seule la partie défenderesse présenta ses conclusions, car le requérant n'avait pas encore nommé de défenseur. Le même jour, le juge de la mise en état fixa au 8 janvier 1996 l'audience de plaidoirie devant la chambre.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   13.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   14.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   15.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   16.    L'objet de la procédure en question est la résiliation d'un contrat d'achat pour vice caché de la chose et le dédommagement du préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat.         Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 27 octobre 1988 devant le tribunal civil de Lecce et est encore pendante à ce jour, est d'un peu moins de six ans.   18.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   19.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le comportement du requérant qui aurait rendu "difficile" l'instruction de l'affaire.   20.    La Commission estime que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.   Elle admet que celui-ci a causé certains retards, notamment en raison des demandes de récusation de magistrats qu'il introduisit au cours de l'instruction.         Toutefois, la Commission relève d'abord deux périodes d'inactivité imputables à l'Etat   dont une de quatre mois et demi (du 31 mai 1989 au 17 octobre 1989) et l'autre de sept mois (du 7 juillet 1992 au 16 février 1993).         Elle note ensuite que le deuxième expert nécessita environ une année pour déposer son rapport (du 9 mai 1991 à la fin du mois d'avril 1992). Elle rappelle que l'expert travaillait dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge ; celui-ci resta chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès (Cour eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).         La Commission relève enfin que lors de l'audience du 30 mars 1993, le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie au 8 janvier 1996, soit un peu plus de deux ans et neuf mois plus tard dont quinze mois se sont déjà écoulés.         Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   21.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   22.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                          Le Président de la         Première Chambre                            Première Chambre         (M. F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012REP001664490
Données disponibles
- Texte intégral