CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012REP001671190
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 16711/90                          Pietro Cialdea et autres                                     contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 12 octobre 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 13 - 22)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 13)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 14)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 15 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 16711/90 introduite le 20 février 1990 contre l'Italie et enregistrée le 13 juin 1990.         Les six requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1939, 1939, 1931, 1943, 1904, 1937 et résidant à Rome. Ils sont représentés devant la Commission par M. Pietro CIALDEA, le premier requérant.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui concerne la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 11 septembre 1991 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 29 juin 1994 en ce qui concerne six requérants.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 12 octobre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄ            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     En 1964, les requérants devinrent sociétaires de la coopérative R. V., dont les dirigeants avaient à plusieurs reprises affirmé avoir contracté des prêts à faible taux d'intérêt pour la réalisation d'habitations. Par la suite, ces affirmations s'étant révélées sans fondement, plusieurs associés furent contraints à vendre leurs parts sociales, tandis que d'autres, qui n'avaient pas voulu quitter la société, n'obtinrent pas l'assignation des habitations réalisées et durent subir les conséquences des irrégularités de gestion de la coopérative.   7.     Au mois d'octobre 1982 M. Cialdea porta plainte contre Mme C. M., président directeur-général de la coopérative, pour escroquerie et faux en écritures ; par la suite les autres requérants se joignirent à cette plainte.   8.     Le 3 février 1984, le juge d'instruction émit une communication judiciaire à l'encontre de Mme C. M. pour escroquerie et faux en écritures. Le 25 septembre 1984, la même communication fut adressée à d'autres dirigeants de la coopérative.   9.     Les requérants se constituèrent partie civile le 5 novembre 1984 - MM. Margio, Pegazzano et Aniballi - et le 10 novembre 1984 - M. Cialdea et Mmes De Sanctis et Floris -.   10.    Le 4 décembre 1984, eut lieu l'interrogatoire de Mme C. M.. Le 5 juin 1986, le juge d'instruction ordonna une expertise relative à la situation comptable de la coopérative et nomma trois experts ; ceux-ci ne déposèrent au greffe leur rapport qu'au mois d'octobre 1987. Entre-temps, le 20 janvier 1987, le juge d'instruction ordonna la saisie conservatoire d'une partie des terrains à bâtir de la coopérative. Le 8 juin 1987, un mandat de comparution fut notifié à quinze prévenus pour l'interrogatoire du 26 juin 1987. Le 20 décembre 1988, fut ordonnée une deuxième expertise comptable et trois nouveaux experts furent nommés. Ceux-ci prêtèrent serment le 18 janvier 1989 et rendirent leur rapport au mois de juillet 1990. Les 20 et 27 septembre 1990, trois prévenus furent interrogés.   11.    Le 9 avril 1991, le ministère public présenta ses réquisitions au juge d'instruction et lui demanda de renvoyer en jugement pour banqueroute frauduleuse seize des vingt-neuf prévenus. Cette infraction n'ayant pas été formellement communiquée aux prévenus, le 3 juin 1991 les requérants demandèrent la retransmission de l'affaire au ministère public. Cependant le juge d'instruction, par ordonnance déposée le 24 février 1992, renvoya les seize prévenus devant le tribunal de Rome pour escroquerie, banqueroute frauduleuse et destruction de pièces.   12.    Le 2 février 1993, le président di tribunal de Rome fixa la date des débats au 24 mars 1993. A l'audience du 7 mai 1993, le tribunal de Rome, relevant que l'infraction de banqueroute frauduleuse n'avait pas été communiquée aux prévenus au cours de l'instruction, déclara la nullité de celle-ci et renvoya l'affaire au parquet. Le 14 septembre 1993, le ministère public demanda le renvoi des prévenus devant le tribunal de Rome. Le 24 janvier 1994, le juge d'instruction fixa l'audience de première comparution au 18 avril 1994. A cette date, le juge d'instruction fixa la comparution des parties au 23 juin 1994. Cette audience fut renvoyée au 3 février 1995 en raison de la grève des avocats.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   13.    La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   14.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention   15.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   16.    L'objet de la procédure en question est, dans la mesure où elle concerne les requérants, la réparation des dommages résultant d'une escroquerie et des irrégularités de gestion dont les requérants se prétendent victimes. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté lors de la constitution de partie civile, les 5 et 10 novembre 1984, et est à ce jour encore pendante, est de plus de neuf ans et onze mois.   18.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).     19.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire et par l'ampleur de l'enquête. Ceci serait démontré par les activités accomplies par le juge d'instruction et le ministère public entre les 27 janvier 1987 et 13 avril 1991 (dont le contenu n'a pas été précisé).   20.    La Commission estime que la complexité de l'affaire n'explique pas, à elle seule, la durée de la procédure. Elle constate que l'instruction de l'affaire a été longue, même au vu de la nécessité d'accomplir l'enquête invoquée par le Gouvernement.         La Commission relève tout d'abord que les experts mirent respectivement seize et dix-neuf mois pour remettre leurs rapports. La Commission rappelle que les experts travaillaient dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge; celui-ci reste chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès (cf. Cour eur. D. H. arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p.13, par. 30).         La Commission note également que, bien que le ministère public eût présenté ses conclusions le 9 avril 1991, l'ordonnance de renvoi en jugement ne fut prise par le juge d'instruction que le 21 février 1992, soit environ dix mois après. Elle constate enfin que le président du tribunal de Rome attendit jusqu'au 2 février 1993 avant de fixer la date des débats, ce qui provoqua un retard supplémentaire d'environ un an.       La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. Elle estime notamment que l'indication des activités accomplies par le juge d'instruction et le ministère public entre les 27 janvier 1987 et 13 avril 1991 ne fournit aucun élément d'évaluation de la complexité de l'enquête.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   21.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   22.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012REP001671190
Données disponibles
- Texte intégral