CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012REP001815891
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 18158/91                        Alberto Eugénio da Conceição                                      contre                                   Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 12 octobre 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 24 - 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         A.    Grief déclaré recevable            (par. 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B.    Point en litige            (par. 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C.    Sur la violation alléguée de l'article 6            de la Convention            (par. 26 - 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         CONCLUSION            (par. 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   ANNEXE I : DECISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . 8   ANNEXE II : DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . .14   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 18158/91 introduite le 26 février 1991 par Alberto Eugénio da Conceição et une autre personne contre le Portugal et enregistrée le 3 mai 1991.         Le requérant Alberto Eugénio da Conceição est un ressortissant portugais né en 1929 et résidant à Sétubal.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Amilcar Dias Santos, avocat à Lisbonne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Cette requête a été déclarée partiellement irrecevable le 31 mars 1993 et, pour le reste, a été communiquée au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 mars 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile engagée par le requérant Alberto Eugénio da Conceição (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte des décisions sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 12 octobre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H. G. SCHERMERS            Mme    G. H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 20 décembre 1984, le requérant assigna son employeur, l'entreprise publique des chemins de fer portugais ("C.P. E.P."), devant le tribunal du travail de Lisbonne (quatrième chambre), afin de faire constater la nullité de son licenciement.   Il sollicita par ailleurs le versement des traitements non perçus depuis la date de son licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif.   7.     L'employeur présenta son mémoire en défense le 18 avril 1985 et souleva dans celui-ci une exception tirée de l'article 30 du code de procédure du travail.   Il fit valoir que le requérant avait, préalablement à la procédure en cause, engagé une procédure devant la 12e chambre du tribunal du travail et que par conséquent les prétentions formulées dans cette seconde procédure auraient dû, en application de l'article précité, être introduites dans le cadre de la procédure déjà engagée.         Le requérant déposa son mémoire en réplique le 6 mai 1985.   8.     Le tribunal ordonna la jonction de documents le 27 juin 1985, en vue de statuer sur l'exception soulevée par l'employeur.         Le 22 juillet 1985, la quatrième chambre du tribunal du travail sollicita de la 12ème chambre qu'elle lui communique l'acte introductif d'instance relatif à la procédure dont elle était saisie.   La 12ème chambre transmit le document sollicité le 10 octobre 1985.   9.     Le 30 octobre 1985, le tribunal fixa une tentative de règlement amiable au 14 mars 1986.         Le requérant n'ayant pu se présenter en raison de problèmes de santé au jour fixé, le tribunal reporta la tentative de règlement amiable au 27 novembre 1986.   A cette date, aucun accord ne fut trouvé.   10.    Par ordonnance du 20 février 1989, le tribunal fit droit à une réclamation présentée par la partie défenderesse le 17 octobre 1987.           Le requérant releva appel de cette ordonnance le 31 mars 1989.         Le 8 juin 1989, le tribunal du travail déclara recevable l'appel et décida que ce recours serait transmis à la juridiction supérieure après la décision sur le bien-fondé de l'affaire.   Il fixa par ailleurs la date de l'audience de jugement au 25 janvier 1990.   11.    Le 29 juin 1989, l'employeur déposa la liste de témoins qu'il souhaitait que le tribunal entende.   12.    Le 3 juillet 1989, le requérant introduisit une demande visant à ce que le tribunal ordonne à la partie adverse la jonction de documents référencés dans son mémoire en défense et qu'elle précise certaines informations contenues dans ledit document.         Le tribunal communiqua la demande du requérant par ordonnance le 10 juillet 1989.   L'employeur y répondit le 22 septembre 1989.   13.    Considérant que l'affaire n'était pas en état, faute de disposer des pièces du dossier de la procédure qui s'était achevée devant la 12ème chambre du tribunal du travail, le tribunal ordonna le 20 janvier 1990 le renvoi de l'audience.   14.    Le 2 mars 1990, le tribunal reçut communication des pièces du dossier susmentionné.   Il convoqua également les parties pour l'audience de jugement qu'il fixa au 6 avril 1990.   15.    Au jour de l'audience, le tribunal accueillit l'exception soulevée par l'employeur et prononça en conséquence l'extinction de la procédure.   16.    Le 17 mai 1990, le requérant excipa de la nullité de l'acte de notification, en faisant valoir que son insertion dans le jugement ne valait pas notification.   Il sollicita la notification du jugement par voie de signification, afin d'introduire un recours contre celui-ci et se plaignit également du défaut de publicité.   17.    L'employeur déposa ses conclusions le 19 juin 1990.   Par décision en date du 8 avril 1991, le tribunal rejeta l'exception soulevée par le requérant aux motifs que celui-ci était présent lors du prononcé du jugement.   18.    Le 26 avril 1991, le requérant interjeta appel de cette décision auprès de la cour d'appel de Lisbonne.         L'employeur déposa ses conclusions le 15 mai 1991.         L'appel fut déclaré recevable par le tribunal du travail le 18 septembre 1991, et le dossier de procédure fut transmis à la cour d'appel de Lisbonne le 1er octobre 1991.         La cour d'appel confirma la décision litigieuse par arrêt du 12 février 1992.   19.    Le requérant se pourvut en cassation auprès de la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) le 27 février 1992.         Dans son mémoire en défense, déposé le 26 mars 1992, l'employeur concluait à l'irrecevabilité du pourvoi.         Le dossier de procédure fut transmis à la Cour suprême le 23 avril 1992.         Par arrêt avant dire droit, rendu le 30 septembre 1992, la Cour suprême déclara le pourvoi recevable.   20.    Le 9 octobre 1992, le requérant sollicita la délivrance d'une copie conforme de plusieurs documents.         Par décision en date du 14 octobre 1992, le juge rapporteur près la Cour suprême rejeta la demande du requérant aux motifs que les documents sollicités ne faisaient pas partie du dossier de procédure.         A une date qui ne figure pas dans le dossier, le requérant sollicita qu'un comité composé de trois juges (conferência) examine à nouveau sa demande du 9 octobre 1992.         Le 13 avril 1993, le requérant sollicita la délivrance d'une copie conforme concernant d'autres actes de procédure.   Le juge rapporteur accueillit ses prétentions par décision rendue le 21 mai 1993.   21.    Le 14 juin 1993, le juge rapporteur près la Cour suprême ordonna la communication de l'affaire au ministère public pour avis.   22.    Par arrêt rendu le 7 juillet 1993, la Cour suprême infirma la décision attaquée aux motifs que la cour d'appel ne s'était pas prononcée sur le moyen tiré du défaut de publicité, et ordonna en conséquence le renvoi de l'affaire devant celle-ci, afin qu'elle se prononce sur l'absence de publicité de l'acte de notification.   23.    La procédure est toujours pendante devant la cour d'appel.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   24.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   25.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation alléguée de l'article 6 (art. 6) de la       Convention   26.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...       dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera       ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil ..."   27.    Le requérant a engagé devant les juridictions internes une procédure en nullité visant la mesure de licenciement prise à son encontre.   La procédure introduite a, en outre, pour objet d'obtenir le versement des salaires échus depuis le licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif.   La Commission estime que cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   28.    La Commission note que la procédure litigieuse a débuté le 20 décembre 1984 avec l'assignation de l'entreprise publique des chemins de fer portugais devant le tribunal du travail de Lisbonne et qu'elle est à ce jour encore pendante devant la cour d'appel de Lisbonne.   Partant, la période à considérer sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'étend sur neuf ans et neuf mois environ.   29.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Ruiz-Mateos du 23 juin 1993, série A n° 262, p. 20, par. 38).   L'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (Cour eur. D.H., arrêt X. c/France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 32).   30.    Le requérant soutient que la durée de la procédure est imputable aux juridictions saisies qui ne peuvent se prévaloir ni de la complexité du litige, ni du comportement des parties et en l'occurrence certainement pas du sien.   A ce titre, on ne saurait lui reprocher d'avoir utilisé les moyens de droit mis à sa disposition pour défendre sa cause.   Au demeurant si certaines de ses initiatives ont entraîné des retards dans la procédure, ceux-ci ne pourraient justifier à eux seuls la durée de la procédure.   Enfin, d'après le requérant, certains intervalles sont révélateurs du manque de diligence dont ont fait preuve les juridictions internes et surtout le tribunal du travail de Lisbonne.   Il avance, à cet égard, que le tribunal aurait pu, dès le 10 octobre 1985, statuer sur l'exception soulevée.   En effet à cette date, le tribunal avait à sa disposition la requête introductive de la procédure engagée devant la 12ème chambre.   Or, ce n'est que quatre ans et six mois plus tard que le tribunal jugea l'exception soulevée par la partie adverse.   Il déduit de ce qui précède que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.   31.    Le Gouvernement estime que la durée de la procédure n'est pas déraisonnable.   Selon lui, les différents recours introduits par le requérant expliquent pour l'essentiel la durée de la procédure.   Par ailleurs, certaines initiatives du requérant, comme la demande de copie conforme de certains documents présentée le 9 octobre 1992, démontrent, par l'absence manifeste de motifs à l'appui d'une telle demande, l'attitude procédurière du requérant.   32.    S'attachant ensuite au comportement des juridictions saisies, le Gouvernement note que trois degrés de juridiction ont statué sur le bien-fondé du litige et souligne que les décisions ont été prises dans des délais conformes à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. L'intervalle qui se situe entre le 17 octobre 1987, date à laquelle l'employeur formula une réclamation, et le 20 février 1989, date à laquelle le tribunal décida d'accueillir cette réclamation, bien qu'imputable aux autorités judiciaires, ne saurait à lui seul entraîner la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         Au demeurant, ce retard qui se justifie par l'encombrement du rôle du tribunal du travail au moment où il a été saisi, ne devrait plus, compte tenu des mesures prises par le ministère de la justice, se reproduire dans l'avenir.   33.    La Commission rappelle que la procédure litigieuse atteint à ce jour neuf ans et neuf mois environ.   Pareil délai ne saurait a priori être considéré comme acceptable et appelle des explications.   Tout d'abord la durée de la procédure ne saurait s'expliquer par la complexité de la procédure.   Cet argument n'est d'ailleurs soutenu ni par le Gouvernement défendeur, ni par le requérant.   34.    S'agissant du comportement des parties, la Commission note que le Gouvernement prend appui sur le comportement du requérant pour justifier la longueur de la procédure.         La Commission estime que le comportement du requérant a en effet, dans une certaine mesure, influencé le déroulement de la procédure. Elle considère cependant que cet élément ne suffit pas à expliquer la durée totale de la procédure.   Par ailleurs, la Commission n'aperçoit pas en quoi la demande de copie conforme de certains documents présentée par le requérant aurait retardé le déroulement de la procédure.   35.    S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission relève plusieurs intervalles d'inactivité :   -      Entre le 17 octobre 1987, date à laquelle l'employeur déposa une       réclamation, et le 20 février 1989, date de la décision prise par       le tribunal sur cette réclamation, soit environ un an et       quatre mois ;   -      une période de près de sept mois entre l'ordonnance du       8 juin 1989 fixant l'audience de jugement et la date marquée,       25 janvier 1990 ;   -      un intervalle de onze mois entre le 17 mai 1990, la date à       laquelle le requérant souleva la nullité de l'acte de       notification, et le 8 avril 1991, date à laquelle le juge statua.   36.    Enfin, la Commission note qu'il s'est écoulé cinq ans entre l'exception soulevée par l'employeur dans son mémoire en défense présenté le 18 avril 1985 et le jugement du tribunal du travail déclarant l'exception recevable, en date du 6 avril 1990.   37.    La Commission estime que les arguments avancés par le Gouvernement en ce qui concerne l'encombrement du rôle de la juridiction du premier degré et l'attitude du requérant ne permettent pas d'expliquer ces délais, lesquels doivent être imputés aux autorités judiciaires.   La Commission rappelle à cet égard que l'article 6 (art. 6) astreint les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences (voir arrêt Trevisan du 26 février 1993, Série A n° 257-F, p. 17, par. 18).   38.    Enfin, la Commission rappelle que, par nature, les contentieux du travail appellent en général une décision rapide (voir arrêt Buchholz du 6 mai 1981, série A n° 42, p. 16, par. 50 in fine ; arrêt Obermeier du 28 juin 1990, série A n° 179, p. 23, par. 72 ; arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17 ; arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17) et que le principe de la conduite de l'affaire par les parties ne dispense pas les juges de l'obligation d'assurer la célérité du procès (arrêt Buchholz précité, loc. cit.).   39.    A la lumière des critères dégagés par les organes de la Convention, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   40.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                          Le Président de la         Deuxième Chambre                             Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                                  (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012REP001815891
Données disponibles
- Texte intégral