CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012REP001911391
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui concerne la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 13 mai 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 juillet 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibérations, a adopté le 12 octobre 1994 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   A. WEITZEL, Président     C.L. ROZAKIS     F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK         Mme   J. LIDDY         MM.   M.P. PELLONPÄÄ                 G.B. REFFI             B. CONFORTI             N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV     G. RESS   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.       II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 23 décembre 1982, le tribunal de Livourne prononça la séparation de corps du requérant et de Mme M. : celle-ci obtint la garde de leur enfant, à cette époque âgé de deux ans, tandis que le requérant n'eut qu'un droit de visite d'un jour par semaine et le droit d'avoir son enfant cinq jours à Noël ou à Pâques (alternativement une année sur deux) et quinze jours pendant les vacances d'été.   7.   Par acte notifié à sa femme le 19 mars 1983, le requérant demanda au tribunal de Livourne la modification des dispositions concernant la garde de son enfant. Le requérant souhaitait pouvoir garder son fils deux jours d'affilée par semaine pour le faire dormir chez lui, l'avoir dix jours de suite en hiver, permettre - en cas de décès du requérant - que ses parents disposent de son droit de visite et régler le cas où sa femme déménagerait loin de son lieu actuel d'habitation.   8.   La mise en état débuta le 12 mai 1983 et se termina, six audiences plus tard, le 22 novembre 1984 par la présentation des conclusions. Initialement prévue pour le 26 février 1985, l'audience de plaidoirie ne se tint que le 24 février 1987 devant la chambre compétente.     Cette audience fut d'abord ajournée par trois fois à la demande de la défenderesse (26 février et 10 décembre 1985, et 25 février 1986), le conseil du requérant étant à chaque fois absent. Elle fut ensuite reportée d'office à deux reprises (par ordonnances des 22 avril et 23 décembre 1986) - conformément à l'article 309 du code de procédure civile -, car les parties n'avaient pas comparu. Entre-temps, le 24 juin 1986, l'examen de l'affaire avait été ajourné car l'ordonnance du 22 avril 1986 n'avait pas été notifiée aux parties.   9.   Le 24 février 1987, à la demande du requérant, l'affaire fut mise en délibéré.   Toutefois, le 17 mars 1987, le tribunal ordonna une audition des parties et fixa leur comparution devant le juge de la mise en état au 14 mai 1987.     Après avoir obtenu une remise d'audience, le requérant comparut le 9 juillet 1987, tandis que Mme M. ne le fit qu'à l'audience suivante, le 8 octobre 1987. Le 5 novembre 1987, le juge accorda aux parties un délai pour présenter d'autres moyens de preuve et ajourna l'examen de l'affaire au 21 janvier 1988.     Cette audience ne put toutefois se tenir car le juge de la mise en état, entre-temps décédé, n'avait pas encore été remplacé. La mise en état reprit le 7 juillet 1988. A cette date, le requérant sollicita une audition de témoins, qui se déroula le 30 septembre 1988.     Après deux autres audiences (24 novembre 1988 et 9 mars 1989), les parties présentèrent leurs conclusions le 7 avril 1989 : à l'issue de cette audience les débats devant la chambre compétente furent fixés au 12 décembre 1989, mais à cette date ils furent reportés d'office au 23 janvier 1990.   10.   Le 20 février 1990, le tribunal accueillit la demande du requérant. Ce jugement, déposé au greffe la 23 août 1990, passa en force de chose jugée le 17 janvier 1991.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   11.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   12.   Le seul point litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   13.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...."   14.   L'objet de la procédure en question était la modification des dispositions concernant la garde de son enfant. Cette procédure   tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 19 mars 1983 et s'est terminée le 23 août 1990, est d'un peu plus de sept ans et cinq mois.   16.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   17.   Selon le Gouvernement, la durée s'explique par le comportement du requérant qui n'était pas présent lors de nombreuses audiences. S'il est vrai que le 24 juin 1986 la chambre compétente a souligné que les parties n'avaient pas eu connaissance de la remise d'audience effectuée conformément à l'article 309 c.p.c., il n'en demeure pas moins que cela n'a pas porté préjudice au requérant, bien au contraire, puisque cela a empêché la radiation de l'affaire du rôle et a provoqué une remise d'audience.     18.   La Commission estime que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. Dans ses observations, le requérant a plaidé qu'en ce qui concerne les renvois effectués en application de l'article 309 c.p.c., son avocat, atteint d'un cancer, était gravement malade et avait demandé à l'avocat de Mme M. de faire en sorte que l'affaire fût mise en délibéré.     La Commission note que, si l'ajournement de certaines audiences fut sollicité par la défenderesse en raison de l'absence du requérant, il n'en demeure pas moins que des intervalles de temps considérables s'écoulèrent entre les audiences, notamment plus de neuf mois (du 26 février 1985 au 10 décembre 1985) et plus de quatre mois (du 10 décembre 1985 au 25 février 1986),(voir, mutatis mutandis, Cour eur. D. H., arrêt Scopelliti du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 24).     En outre, la Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 24 juin 1986 (date de l'audience non communiquée aux parties) au 23 décembre 1986, soit six mois ; huit mois entre deux audiences du 5 novembre 1987 au 7 juillet 1988 ; du 7 avril 1989 (audience de présentation des conclusions) au 23 janvier 1990 (audience devant la chambre compétente), soit plus de neuf mois et six mois (du 20 février 1990 au 23 août 1990) pour déposer le texte du jugement au greffe.   Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   19.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   20.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   21.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.            Le Secrétaire                                   Le Président     de la Première Chambre                          de la Première Chambre          (M.F. BUQUICCHIO)                               (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012REP001911391
Données disponibles
- Texte intégral