CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012REP002039892
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 20398/92                                Marc Fouquet                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 12 octobre 1994)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 23 - 39)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 23)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 24)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 25 - 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4              CONCLUSION            (par. 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . . 7   ANNEXE II   : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . 8   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, est né en 1970 et est domicilié à Cozes. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Mes Pascal Mommée et Marie-Paule Gary-Mommée, avocats au barreau de Rochefort.   3.     La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères.   4.     La requête concerne l'équité d'une procédure civile. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 15 avril 1992 et enregistrée le 30 juillet 1992.   6.     Le 11 février 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 juin 1993. Le requérant y a répondu le 30 août 1993, après prorogation du délai.   8.     Le 2 mars 1994, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 18 mars 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties n'ont pas formulé d'observations complémentaires.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL, Président            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 12 octobre 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation       des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   16.    Le 26 mars 1985, le requérant était victime d'un accident alors qu'il circulait à cyclomoteur sur la commune de Plassac.   17.    Par jugement du 26 mai 1988, le tribunal de grande instance de Saintes considéra que le requérant avait commis lui-même une faute lors de cet accident et limita l'indemnisation de son préjudice à la moitié des dommages subis.   18.    Dans ses conclusions du 3 février 1989 déposées devant la cour d'appel de Poitiers, le requérant fit notamment valoir que :              " ...en conséquence, la cour constatera que la            manoeuvre du jeune Marc Fouquet ne constituait            pas une faute mais une réaction normale face à            une situation donnée et retiendra la pleine            responsabilité de M. D.              Si par exceptionnel, la cour devait retenir le            caractère fautif de la manoeuvre, elle ne            pourrait que reconnaître la légèreté de la faute            commise par Marc Fouquet, en comparaison à la            faute de M. D. et, par voie de conséquence            modifier le partage de responsabilité".   19.    Dans des conclusions complémentaires du 20 avril 1989, il était allégué que " ... en conséquence, la cour constatera que l'accident a pour origine la seule conduite fautive de M. D. qui devra indemniser le jeune Fouquet pour la totalité des dommages subis".   20.    Par arrêt du 13 septembre 1989, la cour d'appel de Poitiers confirma le jugement de première instance.   21.    Dans la mesure où le requérant, qui circulait normalement, avait en réalité été heurté par un véhicule venant en sens inverse et débordant quant à lui de son couloir de circulation, il introduisit un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel. Dans un de ses deux moyens en cassation, le requérant contesta à nouveau l'existence d'une faute de sa part.   22.    Par arrêt du 4 mars 1992, la Cour de cassation déclara irrecevable le moyen de cassation relatif au problème de partage de responsabilité au motif :         "qu'il résulte des productions que, dans ses conclusions       d'appel, les consorts Fouquet ont reconnu que la victime       avait commis une faute ; que le moyen qui contredit       l'argumentation soutenue devant les juges du fond est       irrecevable."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   23.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant relatif à l'équité de la procédure, dans la mesure où la Cour de cassation a commis une erreur de fait dans l'examen du premier moyen soulevé dans le pourvoi en cassation.   B.     Point en litige   24.    Le point en litige en l'espèce est le suivant :         Y-a-t-il eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention   25.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose:              "Toute personne a droit à ce que sa cause soit            entendue équitablement... par un tribunal... qui            décidera des contestations sur ses droits et            obligations de caractère civil..."   26.    Il est bien conscient de ce que l'appréciation du caractère équitable d'un procès ne peut s'étendre à l'appréciation des erreurs de fait et de droit. Cependant, le requérant estime qu'il doit en être autrement lorsque l'erreur invoquée révèle que la cause n'a pas été entendue avec le minimum d'attention que tout citoyen peut attendre d'une juridiction.   27.    La motivation de la Cour de cassation ayant permis de prononcer l'irrecevabilité du moyen, et consistant en l'affirmation que le requérant aurait reconnu dans ses conclusions sa responsabilité alors qu'à leur lecture tel n'est manifestement pas le cas, peut être considérée comme une motivation inexistante. Dès lors, le requérant considère que l'arrêt de la Cour de cassation est tout simplement dépourvu de motivation.   28.    En toute hypothèse, les garanties procédurales ne sont pas étrangères aux droits qu'elles sont censées mettre au jour à travers un procès et l'obligation de motivation perd tout son sens si la motivation elle-même démontre que les juges n'ont pas lu les pièces essentielles du dossier. Ceci est d'autant plus grave que les juridictions d'instance et d'appel n'ont jamais considéré que le requérant avait reconnu sa responsabilité dans l'accident dont il a été victime.   29.    Le Gouvernement défendeur soutient que le grief soulevé par le requérant porte sur un élément de la procédure que la Commission est incompétente pour apprécier.   30.    Le grief du requérant quant à l'inéquité de son procès se situe sur le terrain de la motivation du jugement et le problème soulevé en l'espèce ne porte pas sur un défaut de motivation mais sur une erreur dans cette motivation. Il est clair que le fondement de l'arrêt de la Cour de cassation est la reconnaissance d'une faute commise par le requérant mais l'on ne saurait déduire de la motivation en cause un quelconque manquement au droit à un procès équitable.   31.    Ainsi, la Cour a condamné l'imprécision de la motivation d'une décision (voir Cour eur. D.H., arrêt H c/ Belgique du 30 novembre 1987, série A n° 127) mais jamais sa pertinence quant au fond. En outre, l'exigence relative à l'existence d'une motivation n'est pas absolue et son étendue dépend de la nature et de la complexité de l'affaire ( voir n° 5460/72, déc. 2.4.73, , Annuaire 9 p. 152). La Commission n'exige pas non plus des tribunaux qu'ils énoncent les motifs pour lesquels ils rejettent chacun des arguments des parties (voir n° 10857/84, déc. 15.7.86). La jurisprudence de la Cour confirme d'ailleurs que la garantie découlant du principe du procès équitable dans le domaine de la motivation du jugement est une garantie minimale, qui se limite à l'exigence d'une clarté suffisante des motifs sur lesquels se fondent les juges (voir Cour eur. D.H., arrêt Hadjianastassiou c/ Grèce du 16 décembre 1992, série A n° 252, par. 33).   32.    Le Gouvernement fait valoir que la Cour n'a jamais affirmé sa compétence pour apprécier sur le fond la pertinence des motifs retenus par les juges internes car il est évident qu'une telle appréciation l'amènerait à connaître des erreurs de fait ou de droit commises par une juridiction. Or selon une jurisprudence constante, aux termes de l'article 19 (art. 19) de la Convention, les organes de la Convention ont pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Spécialement il ne leur appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention.   33.    En l'espèce, le Gouvernement ne considère pas que la motivation litigieuse de l'arrêt de la Cour de cassation ait pu entraîner une atteinte aux droits et libertés du requérant. En effet, toutes les garanties prévues par la Convention ont été scrupuleusement respectées: procès contradictoire, égalité des armes, motivation de toutes les décisions. Certes, le procès équitable est une notion abstraite qui ne se limite pas à une liste de garanties et il est avant tout un but à atteindre (voir Cour eur. D.H., arrêt Colozza c/ Italie du 12 février 1985, série A n° 89, par. 30). Etant un but à atteindre, le procès équitable suppose une appréciation globale de la procédure sans qu'il soit necéssaire de séparer l'examen fait par la Cour de cassation du reste de la procédure.   34.    De toute façon, le Gouvernement soutient que le requérant a pu faire entendre sa cause en première instance et en appel et que la Cour de cassation ne revient pas sur l'établissement des faits mais statue uniquement en droit. Le requérant ne tente, selon le Gouvernement, que de remettre en cause l'appréciation de sa faute mais cela est contraire à la nature du droit à un procès équitable, lequel est créateur de sauvegarde procédurale et non de sauvegarde substantielle visant à une révision au fond de son procès. Cette distinction résulte de la jurisprudence de la Cour selon laquelle il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes (voir Cour eur. D.H., arrêt Edwards c/ Royaume Uni du 16 décembre 1992, série A n° 247-B, par. 34).   35.    La Commission rappelle que la Convention ne vise pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs (Cour eur. D. H., arrêt Artico du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 16, par. 33). Il en résulte que le droit de présenter des observations garanti aux parties par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment "entendues", c'est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi.   36.    La Commission relève également que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention implique notamment, à la charge du "tribunal", l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre (Cour eur. D. H., arrêt Kraska du 19 avril 1993, série A n° 254-B, p. 49, par. 30). Il échet donc de déterminer si cette condition se trouva remplie dans la présente affaire.   37.    La Commission note que la Cour de cassation n'a retenu qu'une partie des conclusions développées devant la cour d'appel selon l'usage des praticiens français "à titre subsidiaire", sans s'apercevoir que cette partie était précédée de la contestation la plus formelle, "à titre principal", de sa responsabilité par le requérant. En procédant ainsi, la Cour de cassation a manifestement commis une erreur d'appréciation.   38.    La Commission est d'avis qu'un plaideur n'est pas effectivement entendu lorsqu'un moyen de défense essentiel est méconnu. Elle considère qu'en se basant sur une constatation manifestement inexacte, relative à la position prise par le requérant, la Cour de cassation ne lui a pas assuré son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         CONCLUSION   39.    La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                                    Acte ____________________________________________________________________   15 avril 1992                           Introduction de la requête   30 juillet 1992                         Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   11 février 1993                         Décision de la Commission                                        (Deuxième Chambre) de porter la                                        requête à la connaissance du                                        Gouvernement défendeur et                                        d'inviter les parties à                                        présenter des observations sur                                        sa recevabilité et son                                        bien-fondé   13 juin 1993                            Observations du Gouvernement   30 août 1993                            Observations en réponse du                                        requérant   2 mars 1994                             Décision de la Commission sur                                        la recevabilité de la requête   Examen du bien-fondé   18 mars 1993                            Transmission aux parties du                                        texte de la décision sur la                                        recevabilité. Invitation aux                                        parties de soumettre des                                        observations complémentaires                                        sur le bien-fondé de la requête   18 mai 1994                             Considération par la Commission                                        de l'état de la procédure   12 octobre 1994                         Délibérations de la Commission                                        sur le bien-fondé et vote                                        final. Considération du texte                                        du Rapport   12 octobre 1994                         Adoption du rapport    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012REP002039892
Données disponibles
- Texte intégral