CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1013DEC001705490
- Date
- 13 octobre 1994
- Publication
- 13 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 17054/90                     présentée par Vincenzo CHETTA                             contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 2 mai 1988 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 23 août 1990 sous le No de dossier 17054/90;         Vu la décision de la Commission du 11 octobre 1993 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;         Vu la décision de la Commission du 11 octobre 1993 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né à Nardò en 1946.         Il est représenté devant la Commission par Me Emilio Rubino, avocat à Nardò (Lecce).         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 14 septembre 1976, le requérant assigna la municipalité de Nardò devant le juge d'instance de la même ville afin d'obtenir la condamnation de la municipalité à lui verser un salaire mensuel à titre de rétribution pour son travail d'huissier.         Par un jugement du 24 mars 1977, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge d'instance accueillit les demandes du requérant.         Sur appel de la municipalité, le tribunal de Lecce, par jugement du 18 octobre 1977, infirma ce jugement.         Le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du 20 novembre 1980, déposé au greffe le 18 mars 1981, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, en estimant que les questions soulevées par le requérant relevaient de la compétence des tribunaux administratifs.         Par acte du 28 avril 1982, le requérant s'adressa alors au tribunal administratif régional (TAR) des Pouilles.         Par jugement du 8 avril 1983, publié le 30 juillet 1983, le TAR estima que le requérant n'avait pas qualité de fonctionnaire.         Par arrêt du 23 mai 1986, publié le 15 octobre 1986, le Conseil d'Etat confirma ce jugement.         Le 14 janvier 1988, le requérant s'adressa alors au juge d'instance de Nardò, en sa qualité de juge du travail.   Le 19 janvier 1988, ce dernier fixa la première audience au 28 septembre 1988. Toutefois, la mise en état de l'affaire ne commença que le 25 janvier 1989.         Après cinq audiences, à une date qui n'a pas été précisée, la procédure devant le juge d'instance fut suspendue, car le requérant, par un recours daté du 26 juin 1992, avait saisi la Cour de cassation d'une demande de règlement préventif de compétence (articles 362, alinéa 2, et 41, alinéa 1, du code de procédure civile).         Par arrêt du 23 septembre 1993, déposé au greffe le 7 décembre 1993, la Cour de cassation déclara le recours du requérant irrecevable. Elle affirma qu'il n'y avait pas eu conflit négatif de compétence, étant donné que dans le cas d'espèce le juge administratif avait examiné le fond de l'affaire et était parvenu au rejet de la demande car il n'y avait pas de rapport public de travail entre le requérant et la municipalité de Nardò.         Le requérant a informé la Commission qu'il n'envisage pas de continuer la procédure déjà engagée le 14 janvier 1988 devant le juge d'instance de Nardò, mais plutôt d'en entamer une nouvelle, en qualifiant son rapport de travail comme indépendant ("prestazione d'opera sorta ex lege").   GRIEFS         Le requérant se plaint de la durée excessive d'une procédure civile qui, d'après lui, a débuté le 14 septembre 1973 devant le juge d'instance de Nardò (Lecce) et s'est terminée le 7 décembre 1993 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation.         Le requérant se plaint en outre du fait qu'il serait victime d'un déni de justice car, après avoir saisi les juridictions administratives et civiles afin d'obtenir la condamnation de la municipalité de Nardò à lui verser un salaire mensuel à titre de rétribution pour ses fonctions d'huissier, n'a pas vu ses droits reconnus.         De ce fait, il allègue la violation de l'article 6 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile qui, d'après lui, a débuté le 14 septembre 1973 devant le juge d'instance de Nardò (Lecce), a continué devant les juridictions administratives et, après avoir recommencé devant le juge d'instance de Nardò, s'est terminée le 7 décembre 1993 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur un règlement préventif de compétence. Cette procédure aurait duré vingt ans et un peu moins de trois mois.         Le Gouvernement défendeur conteste la thèse du requérant, selon laquelle il s'agirait d'une procédure unique. Plus spécifiquement, il estime que la deuxième procédure devant la juridiction judiciaire n'était pas la continuation de la première procédure judiciaire et de la procédure administrative. Partant, il considère que le grief du requérant devrait être déclaré irrecevable pour non respect du délai de six mois dans la mesure où il vise la première procédure judiciaire et la procédure administrative.         La Commission partage l'avis du Gouvernement selon lequel la procédure entamée le 14 janvier 1988 devant le juge d'instance de Nardò après l'arrêt du Conseil d'Etat ne constituait pas la continuation de la procédure antérieure, bien qu'elle peut en être considérée comme la suite logique. De ce fait, ledit arrêt du Conseil d'Etat du 15 octobre 1986 doit être considéré comme la décision définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, pour la procédure antérieure au 14 janvier 1988. Il s'ensuit que le grief du requérant, dans la mesure où il concerne cette procédure, est tardif et doit être rejeté conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.         Quant à la procédure qui a débuté le 14 janvier 1988 devant le juge d'instance de Nardò, la Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.     Le requérant se plaint en outre du fait qu'il serait victime d'un déni de justice car, après avoir saisi les juridictions administratives et civiles afin d'obtenir la condamnation de la municipalité de Nardò à lui verser un salaire mensuel à titre de rétribution pour ses fonctions d'huissier, n'a pas vu ses droits reconnus.         Toutefois, la Commission rappelle que le requérant, dans sa lettre du 13 juin 1994, a informé la Commission qu'il n'avait pas encore repris la procédure devant le juge d'instance en fonction de juge du travail. Il a ajouté que s'il ne le faisait pas, il pourrait continuer dans ses tentatives en saisissant les juridictions judiciaires et en leur demandant de qualifier différemment son rapport de travail.         Partant, la Commission en conclut que, dans l'hypothèse où le requérant n'aurait pas repris la procédure, il n'aurait pas épuisé les voies de recours internes ; par contre, dans la mesure où il pourrait reprendre la procédure, ce grief serait prématuré.         En toute hypothèse, cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.         En conséquence, la Commission         A la majorité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief       tiré de la durée excessive de la procédure, tous moyens de       fond réservés ;         A l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1013DEC001705490
Données disponibles
- Texte intégral