CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1013DEC002206393
- Date
- 13 octobre 1994
- Publication
- 13 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 22063/93                     présentée par Nikos ATHANASSOPOULOS                     contre Grèce                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1994 en présence de             MM.   A. WEITZEL, Président                C.L. ROZAKIS                F. ERMACORA                E. BUSUTTIL                A.S. GÖZÜBÜYÜK           Mme   J. LIDDY           MM.   M.P. PELLONPÄÄ                G.B. REFFI                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                E. KONSTANTINOV                G. RESS             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 31 mai 1993 par Nikos ATHANASSOPOULOS contre la Grèce et enregistrée le 15 juin 1993 sous le N° de dossier 22063/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant grec, né en 1923. Il est avocat, ex-ministre du Gouvernement grec et réside à Athènes. Devant la Commission il est représenté par Me Ioannis Stamoulis, avocat au barreau d'Athènes.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 11 août 1990, la Cour spéciale (Eidiko Dikastirio) condamna le requérant à une peine d'emprisonnement ferme de trois ans et demi pour faux en écriture publique.        Le 6 février 1991, le requérant saisit la Cour spéciale de prise à partie (Eidiko Dikastirio Agogon Kakodikias) d'une action en indemnité (katapsifistiki agogi), dirigée contre les magistrats ayant siégé dans son procès, en vue d'obtenir une indemnité, chiffrée à 40.000.000 de drachmes, pour le préjudice matériel et moral subi à raison de cette condamnation.        Le 15 septembre 1992, dans son mémoire ampliatif devant la Cour spéciale de prise à partie, le requérant revint sur sa demande initiale et reformula son action en action simplement recognitive (anagnoristiki agogi), qui ne visait qu'à la reconnaissance de son droit à indemnité. Le requérant prétend que ce changement fut motivée par son impossibilité de verser la consignation nécessaire pour l'introduction en justice d'une action en indemnité.        Le 21 décembre 1992, la Cour spéciale de prise à partie rejeta l'action du requérant au motif que, conformément à la loi N° 693/1977, elle ne peut être saisie que d'une action en indemnité.   2.    Droit interne pertinent        L'article 86 de la Constitution grecque prévoit que la Cour spéciale est compétente pour statuer sur les accusations dirigées contre les membres du Gouvernement.        L'article 99 de la Constitution grecque prévoit que la Cour spéciale de prise à partie est compétente pour juger les prises à partie dirigées contre les magistrats.        L'action recognitive vise à ce que le demandeur soit reconnu titulaire d'un droit (article 70 du Code de procédure civile).        L'action en indemnité comporte, outre la demande ci-dessus, une demande en indemnité. Elle nécessite le dépôt d'une consignation qui est proportionnelle au montant des sommes réclamées (article 69 du Code de procédure civile).   GRIEF        Le requérant se plaint de ce que le rejet de son action constitue une violation à son droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant se plaint de ce que le rejet de son action constitue une violation à son droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention, selon laquelle le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu ; il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, réglementation qui peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Golder du 21 février 1975, série A n° 18, p. 19, par. 38).        La Commission observe, néanmoins, que les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même (cf. notamment Cour Eur. D.H., arrêt Ashingdane du 28 mai 1985, série A n° 93, p. 24 et s., par. 57).        En l'espèce, la Commission relève que le requérant n'a pas respecté les conditions de saisine de la Cour spéciale de prise à partie, fixées par la loi N° 693/77, qui prévoit expressément que cette saisine n'est possible que pour les actions en indemnité.        Elle constate, en outre, qu'en revenant sur sa demande initiale et ne présentant plus qu'une action recognitive, le requérant s'est de lui même placé dans la situation dont il se plaint, à savoir l'impossibilité pour la Cour spéciale de prise à partie d'examiner son action.        Pour autant que le requérant se plaint, en réalité, de ne pas avoir été en mesure de payer la consignation nécessaire pour introduire une action en indemnité, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le droit à la gratuité de la procédure en matière civile ne figure pas, comme tel, au nombre des droits garantis par la Convention (cf. Requête N° 6202/73, déc. 16.3.75, D.R. 1, p. 66).        La Commission admet cependant que dans certaines circonstances le coût élevé d'une procédure pourrait soulever un problème eu égard à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Requête N° 18139/91, Tolstoy Miloslavsky c/ Royaume Uni, Rapp. Comm. 6.12.1993).        Cependant la Commission estime que dans le cas d'espèce un tel problème ne se pose pas, le requérant n'ayant fourni aucun élément de preuve montrant que l'exigence d'avoir à payer une consignation constituerait pour lui une charge excessive.        Dans ces conditions, la Commission estime que le rejet de l'action recognitive du requérant n'a pas porté atteinte à la substance même de son droit d'accès à un tribunal.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Première Chambre                      Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                      (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1013DEC002206393
Données disponibles
- Texte intégral