CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1013DEC002396494
- Date
- 13 octobre 1994
- Publication
- 13 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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WEITZEL, Président       C.L. ROZAKIS       F. ERMACORA             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK           Mme   J. LIDDY           MM.   M.P. PELLONPÄÄ             G.B. REFFI               B. CONFORTI               N. BRATZA       I. BÉKÉS       E. KONSTANTINOV       G. RESS       Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 18 avril 1994 par Anna STYLIANAKI contre la Grèce et enregistrée le 22 avril 1994 sous le N de dossier 23964/94 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :             EN FAIT     La requérante est une ressortissante grecque, née en 1929 et résidant à Sitia (Crète). Devant la Commission elle est représentée par Maître Stelios Spetsakis, avocat au barreau d'Athènes.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.     L'époux de la requérante, D.S., a travaillé à la Compagnie Electrique (D.E.I.) du 11 février 1963 au 1er septembre 1965, et chez deux employeurs privés entre 1963 et 1966.     Le 20 février 1968, D.S. décéda.     Le 8 novembre 1975, la requérante déposa une demande auprès du bureau compétent de l'Organisme de Sécurité Sociale (Idryma Koinonikon Asfalisseon - I.K.A.), en vue de faire établir qu'entre 1963 et 1966, son époux avait effectué 318 jours de travail chez N.D., un employeur privé. Cette demande fut rejetée pour tardiveté par décision du Comité de sécurité sociale de deuxième instance (Defterovathmia Asfalistiki Epitropi Efeseon) de l'I.K.A., qui fut confirmée par la décision N° 4796/1977 du Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias).     Le 17 novembre 1983, la requérante déposa une seconde demande auprès de l'I.K.A., en vue d'obtenir une pension de réversion à compter du 8 novembre 1975, date de sa première demande.     Par décision N° 170/1986, le directeur de l'I.K.A. d'Heraklion rejeta la demande de la requérante au motif que son époux n'avait effectué que 1.434 jours de travail, ce qui n'était pas suffisant pour lui accorder le droit à une pension de réversion. Les 318 jours de travail prétendument effectués chez N.D. n'ont pas été pris en considération, puisque la demande relative à leur reconnaissance avait été déjà définitivement rejetée en 1977.     Cette décision fut confirmée par la décision N° 1057/1986 du comité local administratif (Topiki Dioikitiki Epitropi) du bureau compétent de l'I.K.A.     La requérante saisit alors le tribunal administratif de première instance (Trimeles Dioikitiko Protodikeio) d'Heraklion d'un recours en annulation de la décision susmentionnée.     Par décision N° 830/1988, le tribunal administratif d'Heraklion confirma la décision attaquée et rejeta le recours de la requérante.     Le 7 mars 1989, la requérante se pourvut en cassation (anairesi) contre cette décision.     Le 18 octobre 1993, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi de la requérante au motif que le tribunal administratif d'Heraklion avait à bon droit refusé de prendre en considération les 318 jours de travail susmentionnés et conclu que l'époux de la requérante n'avait pas accompli les jours de travail requis par la législation pertinente.   GRIEFS   1.   Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint que les juridictions internes auraient commis des erreurs de droit et que le procès n'aurait, de ce fait, pas été équitable.   2.   Au regard de cette disposition de la Convention, la requérante se plaint, également, de la durée de la procédure.     3.   La requérante se plaint aussi qu'en rejetant sa demande de pension, les juridictions grecques l'ont injustement privée de ses droits patrimoniaux, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1.   4.   La requérante soutient, en outre, que les décisions rendues dans son affaire constituent une atteinte discriminatoire à son droit à   pension, en violation de l'article 14 de la Convention.   EN DROIT   1.   La requérante se plaint que le rejet de sa demande en vue d'obtenir une pension de réversion serait la conséquence de plusieurs erreurs de droit prétendument commises par les juridictions internes, et constitue une violation de son droit à un procès équitable garanti à l'article 6 par. 1 de la Convention.     La Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, p. 31 et 61).     Dans la mesure où la requérante se plaint de ce que la procédure qui a abouti à la décision de rejet de sa demande aurait été inéquitable, la Commission constate que la requérante n'a aucunement précisé en quoi ses droits procéduraux découlant de l'article 6 par. 1 de la Convention auraient été méconnus. En outre, elle constate que les juridictions grecques ont rendu leurs décisions après avoir entendu la requérante et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre des procédures contradictoires. Dans ces conditions, aucune apparence de violation du droit à un procès équitable ne saurait être décelée.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.   2.   Dans la mesure où la requérante se plaint que le rejet de sa demande tendant à obtenir une pension de réversion constitue une atteinte à son "droit au respect de ses biens" garanti à l'article 1 du Protocole N° 1, la Commission rappelle que cette disposition garantit à ceux qui ont versé des contributions à une institution d'assurance sociale le droit de tirer un bénéfice de cette institution (voir No 5849/72, Müller c/Autriche, Rapp. Comm. 1.10.1975, D.R. 3, p. 25).     Cependant, la Commission observe qu'alors qu'il est concevable que le droit d'être bénéficiaire d'un système d'assurance-vieillesse auquel on a contribué relève de la garantie du droit de propriété telle qu'elle est assurée par l'article 1 du Protocole N° 1, encore faut-il, pour qu'un tel droit prenne naissance, que l'intéressé ait rempli les conditions fixées par la législation nationale pour avoir droit à une rente (voir No 7459/76, déc. 5.10.77, D.R. 11, p. 114).     Or, en l'espèce, l'époux de la requérante n'avait pas satisfait à ces conditions, puisqu'il n'avait pas accompli les jours de travail requis par le droit interne pour pouvoir bénéficier d'une pension. Il s'ensuit que la requérante ne remplissait pas non plus les conditions requises pour avoir droit à une pension de réversion.     Dès lors, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.   3.   La requérante soutient, en outre, que les décisions rendues dans son affaire constituent une atteinte discriminatoire à ses droits et invoque l'article 14 de la Convention.     La Commission constate toutefois que la requérante n'a aucunement précisé en quoi ses droits découlant de l'article 14 de la Convention auraient été méconnus et que, partant, aucune apparence de discrimination ne peut être décelée sur la base des éléments fournis par celle-ci.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.   4.   Enfin, la requérante se plaint de la durée de la procédure litigieuse et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     La Commission relève que la procédure a débuté le 17 novembre 1983 et s'est terminée le 18 octobre 1993 par l'arrêt du Conseil d'Etat. Elle a donc duré plus de neuf ans.     La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,       AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure.     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire de la            Le Président de la              Première Chambre              Première Chambre               (M.F. BUQUICCHIO)               (A. WEITZEL)Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1013DEC002396494
Données disponibles
- Texte intégral