CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1014DEC001833591
- Date
- 14 octobre 1994
- Publication
- 14 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 18335/91                       présentée par J.M. A.                       contre le Portugal         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1994 en présence de              MM.   C.A. NØRGAARD, Président                 S. TRECHSEL                 A. WEITZEL                 F. ERMACORA                 E. BUSUTTIL                 G. JÖRUNDSSON                 J.-C. SOYER                 H.G. SCHERMERS                 H. DANELIUS            MM.   F. MARTINEZ                 C.L. ROZAKIS            Mme   J. LIDDY            MM.   L. LOUCAIDES                 J.-C. GEUS                 M.P. PELLONPÄÄ                 G.B. REFFI                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 B. CONFORTI                 N. BRATZA                 I. BÉKÉS                 J. MUCHA                 E. KONSTANTINOV                 D. SVÁBY                 G. RESS              M.    M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 3 novembre 1988 par J.M.A. contre le Portugal et enregistrée le 11 juin 1991 sous le N° de dossier 18335/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 20 août 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant portugais né en 1945 à Funchal. Il réside à Alverca.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.     Une procédure pénale a été déclenchée par le ministère public devant le tribunal de Loures (tribunal judicial da comarca de Loures) à la suite d'un accident de la circulation survenu le 15 décembre 1983 entre le requérant et un autre conducteur.         Ayant subi des préjudices importants allant jusqu'à justifier une incapacité totale de travail, le requérant demanda à se constituer "assistente" (auxiliaire du ministère public) et introduisit, le 22 novembre 1985, une action en indemnisation visant à ce que le conducteur de l'autre véhicule et la compagnie d'assurances de ce dernier réparent les dommages matériels et moraux subis à la suite de l'accident.         Les défendeurs contestèrent la demande en réparation et demandèrent au tribunal de faire intervenir l'employeur du requérant en tant que propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident et la compagnie d'assurances de l'employeur qui, à ce titre, avait dû verser une indemnisation au requérant au regard de l'accident du travail.   Ils sollicitèrent également l'intervention des sapeurs-pompiers de Loures et de l'hôpital qui avait soigné le requérant à la suite de l'accident.         Admis à intervenir dans la procédure, l'employeur ainsi que sa compagnie d'assurances introduisirent des demandes en indemnisation.         Le 30 juin 1986, le tribunal considéra la prescription acquise et déclara éteinte la procédure pénale engagée contre le conducteur de l'autre véhicule.         Le tribunal resta néanmoins compétent pour statuer sur l'action civile.         Par jugement du 30 octobre 1986, le tribunal décida que la responsabilité de l'accident devait incomber à 80 % au conducteur de l'autre véhicule et à 20 % au requérant.   Il évalua d'autre part l'indemnisation due sur le fondement des préjudices subis et décida enfin que la compagnie d'assurances de l'employeur avait un droit légitime au remboursement des sommes versées au requérant au titre de l'accident du travail.         La compagnie, assurant l'autre véhicule, ayant été condamnée également par le tribunal, sollicita un éclaircissement du jugement du 30 octobre 1986.   Suite à sa demande, le tribunal lui précisa qu'elle avait été condamnée à verser en priorité au requérant une somme équivalant au montant de l'assurance souscrite par son assuré (le conducteur).         Le conducteur, déclaré responsable à 80 %, interjeta appel devant la cour d'appel de Lisbonne (tribunal da relaçao de Lisboa) du jugement rendu par le tribunal de Loures en lui demandant notamment de ramener sa responsabilité à 50 %.         Saisi à nouveau du dossier après le renvoi ordonné par la cour d'appel dans son arrêt du 17 juin 1987, le tribunal de Loures rendit son jugement le 25 mars 1988, condamnant solidairement le conducteur et sa compagnie d'assurances à verser une indemnisation au requérant, ainsi qu'à son employeur et à la compagnie d'assurances de ce dernier, sur la base d'une responsabilité dans l'accident évaluée à 65 %.   Le tribunal décida de ne pas déterminer le montant de l'indemnisation pour la partie des dommages dont l'appréciation nécessitait un examen neurologique auquel le requérant devait être soumis.         Suite à ce jugement, le requérant décida d'introduire une procédure en exécution le 4 mai 1990, sollicitant également la détermination du montant exact de son indemnisation au titre des dommages déterminés au cours de l'examen neurologique effectué le 16 novembre 1988.         Par jugement du 26 octobre 1990, le tribunal de Loures décida que seule une des deux parties condamnées en première instance devait réparer les préjudices subis par le requérant.   Saisie en appel, la cour d'appel, par un arrêt du 6 juin 1991, confirma le jugement rendu en première instance.         Le 21 janvier 1992, le tribunal notifia au requérant la date de la tentative de conciliation, fixée au 5 février 1992.         Le 12 juin 1992, le requérant demanda au tribunal d'entendre deux des médecins l'ayant examiné.         Le 17 juin 1992, le tribunal informa le requérant que les experts, qui avaient été désignés, étaient convoqués le 29 juin 1992 et qu'ils pourraient ce jour-là procéder à un examen s'ils l'estimaient justifié.         Par ordonnance du 8 juillet 1992, le tribunal fixa un délai de trente jours pour la présentation du rapport d'expertise.         Les experts présentèrent leur rapport le 5 janvier 1994.         L'affaire est toujours pendante devant le tribunal de Loures.   2.     Le requérant introduisit une seconde procédure concernant les mêmes faits devant le tribunal du travail (tribunal do trabalho) de Vila Franca de Xira.   Cette procédure, introduite en mars 1986, visait à déterminer l'indemnisation du requérant au titre d'accident du travail et à fixer le montant de la pension d'invalidité permanente ainsi que son taux.         Cette procédure s'est conclue le 12 décembre 1986 par un jugement du tribunal du travail de Vila Franca de Xira, condamnant la compagnie d'assurances de l'employeur du requérant à lui verser une pension d'invalidité et à l'indemniser des frais résultant de son transport à l'hôpital et des examens médicaux effectués.   3.     Le requérant se plaint d'une autre procédure qui avait pour objet une action en contestation de son état civil.   Le requérant, qui n'aurait eu connaissance de cette procédure qu'après que celle-ci fut terminée, a introduit un recours devant la juridiction qui avait été saisie (tribunal judicial de Funchal).   Le tribunal déclara le recours irrecevable par jugement du 7 mai 1980 au motif que, faute d'opposition du requérant dans les délais, au moment de l'introduction de l'action en contestation, alors qu'il y avait eu notification du jugement en bonne et due forme, la procédure était éteinte.   GRIEFS   1.     Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   Il se plaint, à cet égard, que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable par les juridictions du premier et second degrés au cours de la procédure engagée le 22 novembre 1985 devant le tribunal de Loures.   2.     Le requérant se plaint aussi du défaut d'exécution par la compagnie d'assurances du jugement du tribunal du travail de Vila Franca de Xira, condamnant la compagnie à l'indemniser des préjudices subis au titre de l'accident du travail.   3.     Enfin, le requérant considère que la procédure en contestation d'état civil ne répond pas à l'exigence d'un procès équitable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où le tribunal a décidé d'une contestation sur ses droits de caractère civil alors qu'il était absent et n'avait pas pu avoir connaissance d'une telle action en justice puisqu'il résidait au Mozambique.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 3 novembre 1988 et enregistrée le 11 juin 1991.         Le 30 août 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur sans l'inviter, à ce stade, à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.   Elle a également décidé d'ajourner l'affaire.         Le 9 mai 1994, la Commission a invité le Gouvernement à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 juillet 1994. Le requérant y a répondu le 20 août 1994.   EN DROIT   1.     Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure qu'il a engagée le 22 novembre 1985 devant le tribunal de Loures, qui ne saurait passer pour raisonnable.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose que "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...".         Le Gouvernement soutient que la durée en cause n'a pas dépassé le délai raisonnable.         La Commission note que la procédure litigieuse a débuté à tout le moins le 22 novembre 1985, par l'introduction de l'action en indemnisation devant le tribunal de Loures.   Elle est toujours pendante devant le même tribunal, dans sa phase d'exécution, déclenchée le 4 mai 1990.         La Commission relève à cet égard qu'en l'espèce la période en appréciation couvre également la procédure d'exécution qui doit être considérée comme la seconde phase de celle qui avait débuté le 22 novembre 1985 (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994, série A n° 286-A, à paraître, par. 33).         Elle rappelle par ailleurs que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard notamment à la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (cf. arrêt précité, par. 39).         La Commission estime que le grief tiré de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Loures nécessite un examen au fond.   Il ne saurait donc être déclaré manifestement mal fondé, aucun autre chef d'irrecevabilité n'ayant été relevé.   2.     Sans invoquer de dispositions particulières de la Convention, le requérant se plaint du défaut d'exécution par la compagnie d'assurances du jugement du tribunal du travail de Vila Franca de Xira en date du 12 décembre 1986, condamnant la compagnie à indemniser les préjudices subis au titre de l'accident du travail.         La Commission a examiné l'ensemble des éléments du dossier à cet égard.   Toutefois, les allégations du requérant n'ont pas été suffisamment étayées et ne permettent donc de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention.         La Commission note qu'en tout état de cause le requérant aurait pu demander l'exécution du jugement du tribunal du travail de Vila Franca de Xira, en cas de non-paiement volontaire de la part de la société défenderesse.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant considère que la procédure en contestation d'état civil ne répond pas à l'exigence d'un procès équitable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dans la mesure où le tribunal a décidé d'une contestation sur ses droits de caractère civil alors qu'il était absent et n'avait pas pu avoir connaissance d'une telle action en justice puisqu'il résidait au Mozambique.         Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition.   En effet, l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".         Dans la présente affaire, la décision du tribunal de Funchal, qui constitue quant à ce grief la décision interne définitive, a été rendue le 7 mai 1980 alors que la requête a été soumise à la Commission le 3 novembre 1988, c'est-à-dire, plus de six mois après la date de cette décision.   En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit donc être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, pour       ce qui est du grief tiré de la durée de la procédure engagée       devant le tribunal de Loures ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire adjoint                          Le Président         de la Commission                           de la Commission            (M. de SALVIA)                             (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 14 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1014DEC001833591
Données disponibles
- Texte intégral