CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1014DEC002367994
- Date
- 14 octobre 1994
- Publication
- 14 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 23679/94                       par Antonia ESPEJA BURGOS et Jesús MORENO ESPEJA                       contre l'Espagne        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1994 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  A. WEITZEL                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS              M.     M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 12 janvier 1994 par Antonio ESPEJA BURGOS et Jesús MORENO ESPEJA contre l'Espagne et enregistrée le 15 mars 1994 sous le N° de dossier 23679/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont deux ressortissants espagnols, mère (ci-après la première requérante) et fils (ci-après le deuxième requérant) résidant respectivement à Cetine (Zaragoza) et à Madrid.   Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Fernando Montojo Mico, avocat au barreau de Zaragoza.        Les faits de la cause, tels que présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 24 mai 1982, M. O. E.V. intenta une action en justice devant le juge d'instance de Calatayud dirigée contre M. F.M.M., respectivement époux et père des requérants.   La demande tendait principalement à l'annulation de la servitude de vue établie en faveur de M. F.M.M., propriétaire du fonds dominant, et qui grevait la propriété (fonds servant) du premier.   Par jugement du 3 février 1983, le juge d'instance fit partiellement droit aux demandes de M. O. E.V. Ce dernier fit appel devant l'Audiencia territorial de Zaragoza qui, par arrêt du 9 mai 1984, confirma le jugement entrepris.   M. O. E.V. se pourvut en cassation.   Par arrêt du 12 décembre 1986, le Tribunal Suprême confirma partiellement l'arrêt entrepris.        M. O. E.V. contestant l'exécution de l'arrêt précité, souleva un incident d'exécution devant le juge d'instance de Calatayud à l'encontre de la première requérante, veuve du propriétaire du fonds dominant, décédé dans l'intervalle.   Par décision (auto) du 7 décembre 1989, les prétentions du propriétaire du fonds servant furent rejetées dans leur quasi-totalité.        Estimant que les travaux d'exécution réalisés par les requérants ne correspondaient pas aux termes de l'arrêt du Tribunal Suprême du 12 décembre 1986, le propriétaire du fonds servant souleva un nouvel incident devant le juge d'instance de Calatayud qui, par jugement du 8 juin 1992, lui fit droit.        La première requérante fit alors appel devant l'Audiencia provincial de Zaragoza et demanda la désignation d'un avoué d'office. Par ordonnance (providencia) du 25 février 1993, et avant de décider sur l'octroi ou le refus du bénéfice de l'assistance judiciaire à la prémière requérante, cette dernière fut invitée à indiquer si elle avait déjà bénéficié de l'assistance judiciaire dans la procédure devant le juge d'instance ou si elle avait l'intention de la demander devant l'Audiencia provincial de Zaragoza.   Par lettre présentée le 10 mars 1993 devant l'Audiencia provincial de Zaragoza, la première requérante indiqua ne pas avoir bénéficié de ladite assistance devant le juge d'instance, mais exprima le souhait d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, sans toutefois démontrer que des nouvelles circonstances lui permettant d'avoir accès à une telle assistance (tel que prévu par l'article 26 du Code de procédure civile), s'étaient produites depuis la décision d'instance. Par ordonnance (providencia) du 15 mars 1993, l'Audiencia provincial accusa réception de la lettre mentionnée et renvoya la requérante aux termes de l'ordonnance du 25 février 1993.        Dans la mesure où la première requérante n'avait pas encore obtenu le certificat d'hérédité, condition, selon elle, préalable à l'obtention de l'assistance judiciaire, la première requérante informa l'Audiencia provincial, par lettre du 29 mars 1993, de son souhait de bénéficier de l'assistance judiciaire une fois qu'elle aurait obtenu le certificat d'hérédité.        Par décision (providencia) du 31 mars 1993, l'Audiencia provincial de Zaragoza déclara qu'il n'y avait pas lieu de désigner un avoué d'office, et constatant que la première requérante était non comparante, confirma, par défaut, la décision objet de l'appel.        Le 3 avril 1993, la première requérante présenta un recours (de súplica) devant la même Audiencia, qui fut rejeté par décision (auto) du 16 avril 1993.        Les deux requérants présentèrent alors un recours d'"amparo" devant le Tribunal Constitutionnel, sur le fondement du droit à un procès équitable.   Par décision du 25 octobre 1993, la haute juridiction rejeta le recours, estimant que l'organe judiciaire en question avait, à deux reprises, accordé aux requérants la possibilité de confirmer s'ils s'étaient vus octroyer l'assistance judiciaire en l'instance ou de demander à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour se faire représenter par un avoué d'office, ce qu'ils n'ont pas fait.   Dans les motifs de sa décision, le Tribunal Constitutionnel faisait référence à sa jurisprudence établie en la matière (voir ci-après 2.).   2.    Droit et pratique interne pertinents        a) Droit interne        (original)        Ley de enjuiciamiento civil.   Artículo 26 :        "El litigante que no haya solicitado el reconocimiento de      su derecho [al beneficio de la justicia gratuita] en la      primera instancia, si lo pretende en la segunda, deberá      justificar que han sobrevenido con posterioridad a aquélla      o en el curso de la misma las circunstancias necesarias      para obtenerlo." ...        (traduction par le Secrétariat)        Code de procédure civile. Article 26.        Lorsque la partie au litige n'a pas demandé la      reconnaissance du droit [à être mis au bénéfice de      l'assistance judiciaire] en première instance, mais le      demande en deuxième instance, elle devra justifier que les      circonstances nécessaires à la reconnaissance d'un tel      droit se sont produites après ou pendant l'instance. ...        b) Pratique interne        Arrêt du Tribunal Constitutionnel 93/91, du 6 mai 1991        Le Tribunal Constitutionnel considère incompatible avec le droit à un procès équitable prévu à l'article 24 par. 1 de la Constitution toute décision judiciaire   qui déclare irrecevable un recours sur la base d'une informalité réparable, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité d'y remédier.        L'appel avait été rejeté en raison de ce que le recours présenté n'était pas signé par un avocat.   Les intéressés s'étaient vu accorder la possibilité d'y remédier devant le juge, ce qu'ils avaient fait. L'Audiencia provincial rejeta cependant le recours pour informalité.        Le Tribunal Constitutionnel fit droit à la demande formulée par les intéressés et octroya l'"amparo", déclarant la nullité de la procédure suivie devant l'Audiencia provincial et ordonnant sa révision.        Arrêt du Tribunal Constitutionnel 133/91, du 17 juin 1991        La décision de considérer l'intéressé comme non-comparant en appel fut motivée par l'absence de pouvoir de représentation de l'avoué.   L'Audiencia provincial ne donna pas à l'intéressé la possibilité de remédier à ce défaut.        Le Tribunal Constitutionnel octroya l'"amparo" demandé, déclarant également la nullité de la procédure suivie devant l'Audiencia provincial et ordonnant sa révision.   GRIEFS   1.    Les requérants prétendent ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable.   Ils se plaignent en particulier d'une entrave à leur droit d'accès à un tribunal en ce que l'Audiencia provincial a rejeté pour informalité leur demande d'assistance judiciaire. Ils invoquent les articles 6 et 13 de la Convention.   2.    Les requérants allèguent encore la violation de l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 6, dans la mesure où le Tribunal Constitutionnel n'aurait pas respecté sa jurisprudence établie en la matière.   EN DROIT   1.    Invoquant les articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention, les requérants prétendent ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable. En particulier, ils se plaignent d'une entrave à leur droit d'accès à un tribunal en ce que l'Audiencia provincial a rejeté pour informalité leur demande d'assistance judiciaire.   Dans leur partie pertinente, ces dispositions se lisent comme suit :        Article 6 (art. 6)        " 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, ... par un tribunal ... qui décidera des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      ..."        Article 13 (art. 13)        "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la      présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un      recours effectif devant une instance nationale ..."        Dans la mesure où le deuxième requérant n'a participé à la procédure interne qu'au stade du recours d'"amparo" devant le Tribunal Constitutionnel, la Commission estime que, pour ce qui est de cette partie de la requête, il ne peut pas se prétendre victime de la violation alléguée.        Concernant la première requérante, et dans la mesure où elle se plaint d'une atteinte à son droit à un procès équitable, la Commission note que, bien qu'ayant exprimé à plusieurs reprises le souhait de bénéficier de l'assistance judiciaire, la première requérante n'a, à aucun moment, présenté une demande formelle en ce sens.        A ce sujet, la Commission rappelle d'emblée que, contrairement aux dispositions de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, qui prévoient expressément une aide judiciaire en matière pénale, la Convention ne garantit pas spécifiquement un tel droit en matière civile.   Les moyens par lesquels un Etat assure un accès effectif aux juridictions civiles relèvent donc de sa marge d'appréciation (voir Cour eur. D.H., arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A n° 32, p. 15 par. 26).        En l'espèce, la Commission note que l'organe judiciaire en question avait accordé, à deux reprises, à la première requérante la possibilité de demander l'assistance judiciaire afin de se faire représenter par un avoué d'office.   Or, elle ne l'a pas fait dans les formes requises. C'est la raison pour laquelle l'Audiencia provincial considéra, compte tenu du défaut de formalités, qu'il n'y avait pas lieu de désigner un avoué d'office et confirma, par défaut, le jugement entrepris.        La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 6 (art. 6) ne s'oppose pas à une réglementation de l'accès des justiciables aux tribunaux, pourvu que cette réglementation ait pour but d'assurer une bonne administration de la justice, tel le cas d'espèce (voir N° 6916/75, déc. 8.10.76, D.R. 6, p. 107 ; N° 12423/86, déc. 6.10.87).    La Commission constate que les tribunaux espagnols se sont limités à appliquer le droit interne.   De surcroît, elle ne relève aucune apparence d'arbitraire.        Enfin, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce grief séparément au regard de l'article 13 (art. 13) dont les exigences sont moins strictes que celles de l'article 6 (art. 6) (voir N° 8588/79 et 8589/79, déc. 12.12.83, D.R. 38 p. 18).        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Par ailleurs, les requérants font valoir une atteinte au principe de non-discrimination dans la mesure où le Tribunal Constitutionnel n'aurait pas respecté sa jurisprudence établie en matière d'informalités et de réparation des vices de procédure.   Ils allèguent, à cet égard, la violation de l'article 14 de la Convention en liaison avec l'article 6 (art. 14+6).        L'article 14 (art. 14) de la Convention est ainsi libellé :        "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente      Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée      notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la      religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,      l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité      nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."        La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention par les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner les erreurs prétendument commises par le tribunal constitutionnel dans l'application au cas d'espèce de sa jurisprudence établie en la matière, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. En l'espèce, la Commission note que la première requérante s'est vu accorder, à deux reprises, la possibilité de demander l'assistance judiciaire, afin de se faire représenter par un avoué d'office.        Le simple fait que les requérants soient en désaccord avec la décision des tribunaux internes refusant l'octroi d'une telle assistance sur la base d'une informalité commise par la première requérante, ne saurait suffire à établir l'existence d'une violation des dispositions invoquées.        En effet, aucun élément du dossier tel qu'il a été soumis par les requérants ne vient à étayer la thèse selon laquelle, lors de la procédure litigieuse, ils ont fait l'objet d'un traitement discriminatoire.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE      Le Secrétaire adjoint                      Le Président      de la Commission                       de la Commission          (M. de SALVIA)                       (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 14 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1014DEC002367994
Données disponibles
- Texte intégral