CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1017DEC002086992
- Date
- 17 octobre 1994
- Publication
- 17 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 20869/92                       présenté par Metin & Emine DiKME                       contre la Turquie                       _______________        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 17 octobre 1994 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, President                  S. TRECHSEL                  A. WEITZEL                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mrs.   G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS            Mrs.   J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 22 octobre 1992 par Metin et Emine Dikme contre la Turquie et enregistrée le 30 octobre 1992 sous le N° de dossier 20869/92 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu le fait que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté d'observations écrites ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le premier requérant, Metin Dikme, ressortissant turc, né en 1969, réside à istanbul. Il est actuellement détenu à istanbul.        La deuxième requérante, Emine Dikme, ressortissante turque, née en 1933, réside à Istanbul. Elle est la mère du premier requérant.        Dans la procédure devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Thomas Höhne, avocat au barreau de Vienne.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        Le premier requérant et son amie Y.O. furent arrêtés par la police le 10 février 1992 à Istanbul et furent trouvés en possession de faux papiers d'identité. Ils furent placés en garde à vue pendant 16 jours dans les locaux de la sûreté d'istanbul, section anti- terroriste.        Le premier requérant et Y.O. ne furent assistés par aucun avocat lors de leur garde à vue.        Le 26 février 1992, à la demande de la sûreté d'istanbul, le premier requérant et Y.O. furent examinés par un médecin légiste, membre de l'Institut de Médecine légale. Dans son rapport, le médecin légiste indiqua que seules d'anciennes égratignures avec croûte avaient été constatées sur la région du coude gauche du premier requérant. Selon le même rapport, aucune trace de coup ou de contrainte physique n'a été décelée sur le corps de Y.O..        Le même jour, le premier requérant fut traduit devant le juge assesseur de la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul qui ordonna sa mise en détention provisoire.        Le 28 février 1992, le requérant fut examiné par le médecin de la maison d'arrêt d'istanbul où il a été transféré après sa mise en détention provisoire. Le rapport de ce médecin mentionnait les traces suivantes : des lésions avec croûte, des érosions avec croûte, des érosions cutanées sur les doigts et les poignées des deux mains, sur les coudes, sur les bras, sur les poignées, sur la face dorsale des doigts des deux pieds.        Le 4 mars 1992, la section d'Eyüp de l'Institut de Médecine légale confirma le rapport du 28 février 1992. Elle considéra que les séquelles constatées ne mettaient pas en danger la vie du requérant et ordonna un arrêt de travail de cinq jours.        Par acte d'accusation présenté en septembre 1992, le procureur de la République près de la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul reprocha au requérant et à Y.O. d'avoir commis dix attentats (contre, entre autres, un procureur, un général à la retraite et six policiers) et plusieurs actes de violence au nom du groupe terroriste DEV-SOL (Gauche révolutionnaire) et demanda qu'ils soient condamnés à la peine capitale.        Le 23 octobre 1992, le premier requérant présenta une requête à la Cour de sûreté de l'Etat en se plaignant de mauvais traitements qu'il aurait subis lors de sa garde à vue. Il protesta également de son innocence et allégua qu'il avait été obligé, sous la contrainte, de signer les procès-verbaux de déposition qu'il n'avait pas faite lui- même. Il expliqua qu'il était en possession de faux documents lors de son arrestation car il ne voulait pas être inquiété par la police en raison du fichier ouvert au nom de sa soeur. Il exposa qu'ils s'étaient présentés, avec Y.O., en tant que couple marié dans le but de louer plus facilement un appartement.        Le 30 novembre 1992, le chef de la section anti-terroriste de la police d'istanbul indiqua au parquet près la cour de sûreté de l'Etat que faute d'une demande explicite présentée par son avocat, le requérant n'avait pu être assisté par un avocat lors de sa garde à vue.        Sur demande du parquet près la Cour de sûreté de l'Etat, le directeur de la maison d'arrêt d'Istanbul précisa, dans sa lettre en réponse datée du 1er décembre 1992, que le requérant n'avait subi aucun mauvais traitement dans la maison d'arrêt et qu'il ne s'était pas plaint à cet égard. Le directeur de la maison d'arrêt précisa également que le requérant ne s'était pas entretenu avec son avocat.        Le 8 décembre 1992, la Cour de sûreté de l'Etat transmit les dénonciations du requérant et de Y.O., visant les policiers responsables de leur garde à vue au parquet près de cette cour, afin que celui-ci décide de la nécessité de déclencher des poursuites.        Le 10 décembre 1992, le parquet auprès de la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul se déclara incompétent et transmit à la préfecture d'istanbul, le dossier concernant les dénonciations des mauvais traitements prétendument subis par le premier requérant et Y.O.. Il se référa à cet égard aux dispositions de la loi anti-terroriste n° 3713, selon lesquelles les fonctionnaires de police enquêtant sur les infractions en matière de terrorisme seront poursuivis en vertu de la loi de 1913 sur la procédure de poursuite des fonctionnaires (Memurin Muhakemati hakkinda Kanun), dont les dispositions prévoient qu'en cas de plaintes pénales dirigées contre les agents publics, l'instruction préliminaire serait effectuée par les organes administratifs instructeurs.        La procédure pénale dirigée contre le premier requérant est toujours pendante devant la cour de sûreté de l'Etat d'istanbul. La plainte pénale dirigée contre les policiers responsables du premier requérant est également pendante devant les organes administratifs instructeurs.   GRIEFS        Le premier requérant se plaint, en premier lieu, d'une violation de l'article 2 de la Convention dans la mesure où le parquet requit devant la Cour de sûreté de l'Etat qu'il soit condamné à la peine capitale. Il soutient que le procès dont il a fait l'objet s'avère d'ores et déjà inéquitable, puisque les accusations se basent sur des aveux qui auraient été recueillis sous la contrainte.        Le premier requérant allègue, en outre, la violation de l'article 3 de la Convention et soutient qu'il a été soumis à la torture pendant sa garde à vue dans les locaux de la police d'Istanbul. Il prétend avoir subi, lors des premiers quatre jours de sa garde à vue et à plusieurs reprises, la "suspension palestinienne" et avoir reçu des électrochocs sur ses pieds et sur ses organes génitaux alors qu'il était nu et mouillé. Il aurait également été battu à coups de poing et de pied et plongé dans un bain d'eau froide. Il soutient que ces traitements lui ont été infligés dans le but de lui extorquer des aveux et des informations.        Invoquant l'article 5 par. 2 de la Convention, le premier requérant se plaint de n'avoir été informé des accusations portées contre lui que lors de sa garde à vue et non lors de son arrestation.        Le premier requérant se plaint également d'une atteinte à son droit à la liberté dans la mesure où il n'aurait pas été aussitôt traduit devant un juge suite à son arrestation, contrairement à l'article 5 par. 3 de la Convention.        Le premier requérant se plaint par ailleurs de n'avoir pu entrer en contact avec son avocat ni pendant la période de garde à vue, ni lors de la procédure devant la Cour de sûreté de l'Etat. Il invoque, à cet égard, l'article 6 par. 3 c) de la Convention.        La deuxième requérante se plaint, en dernier lieu, d'une atteinte à sa vie familiale dans la mesure où elle n'a pu rendre visite à son fils lors de sa détention. Elle invoque à cet égard l'article 8 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 22 octobre 1992 et a été enregistrée le 30 octobre 1992.        Par lettre du 30 octobre 1992, le Secrétariat de la Commission a invité le Gouvernement défendeur à faire parvenir des renseignements sur les griefs des requérants tirés des articles 3 et 6 par. 3 c) de la Convention.        Le 22 mars 1993, le Gouvernement a présenté les renseignements requis. Le 27 mai 1993, le conseil des requérants a présenté ses commentaires en réponse.        Le 29 novembre 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter, dans un délai échéant le 22 février 1994, des observations écrites sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Par lettre du 22 février 1994, le Gouvernement a sollicité une prolongation de quarante jours du délai imparti pour la présentation des observations écrites.        Le 3 juin 1994, le Secrétariat de la Commission a indiqué au Gouvernement que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'aucune observation ne lui était parvenue.        Par lettre du 18 juillet 1994, le Secrétariat de la Commission a informé le Gouvernement que la Commission procéderait à l'examen de la recevabilité de la requête à sa session débutant le 10 octobre 1994 et que les observations écrites du Gouvernement ne seraient prises en considération que si elles étaient présentées avant le 18 août 1994,        Le Gouvernement n'a pas réagi à cette lettre.   EN DROIT   1.    Invoquant l'article 3 et l'article 5 par. 3 (art. 3, (-3) de la Convention, le premier requérant se plaint de la durée et des conditions de sa garde à vue.        Il se plaint encore d'une violation de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention car il n'aurait pas été informé, au moment de son arrestation, des accusations portées contre lui.        Le premier requérant allègue, en outre, la violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, dans la mesure où il n'a pas pu contacter son avocat lors de sa détention.        La deuxième requérante se plaint, à son tour, d'une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention, dans la mesure où elle n'a pas été autorisée à rendre visite à son fils lors de sa détention.        Le Gouvernement défendeur n'a pas présenté d'observations au stade de la recevabilité de la requête.        La Commission a procédé, à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention, à un examen préliminaire des griefs des requérants tirés des articles 3, 5 par. 2 et par. 3, 6 par. 3 c) et 8 (art. 3, 4-2, 5-3, 6-3-c, 8) de la Convention. Elle estime que ces griefs posent des questions de droit et de fait complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.    Le premier requérant se plaint en outre d'une violation de l'article 2 (art. 2) de la Convention, dans la mesure où le parquet requit devant la Cour de sûreté de l'Etat sa condamnation à la peine capitale.      Or, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle celui qui ne fait que craindre le risque d'une violation future de la Convention à son égard, ne peut "se prétendre victime" au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention (cf. N° 7945/77, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 197). Elle constate qu'en l'espèce, la procédure pénale dirigée contre le premier requérant est toujours pendante devant la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul, cette juridiction n'ayant pas encore rendu son jugement.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fonds réservés, les griefs du premier requérant tirés de la durée et des conditions de sa garde à vue, de n'avoir pas été informé des accusations portées contre lui, de l'absence d'assistance d'un avocat lors de cette garde à vue ainsi que le grief de la deuxième requérante concernant l'absence de contact avec le premier requérant lors de sa détention.        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE, pour le surplus.        Le Secrétaire                         Le Président     de la Commission                      de la Commission        (H.C. KRÜGER)                        (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 17 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1017DEC002086992
Données disponibles
- Texte intégral