CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1017DEC002129293
- Date
- 17 octobre 1994
- Publication
- 17 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 21292/93                  présentée par L.P. V.                  contre la France                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 17 octobre 1994 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  A. WEITZEL                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 15 mai 1992 par L.P. V. contre la France et enregistrée le 28 janvier 1993 sous le N° de dossier 21292/93;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1933. Il est chirurgien dentiste et domicilié à Marseille.         Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit:         Un décret en date du 22 septembre 1965 organisa le statut du personnel des centres de soins et des centres hospitaliers et universitaires de chirurgie dentaire créés la même année. En vertu de deux arrêtés interministériels du 21 octobre 1968 et du 30 décembre 1977, pris en application du décret de création desdits centres, des listes d'aptitude devaient être établies par la commission nationale consultative provisoire prévue par ce même décret. La commission consultative ne retint pas la candidature du requérant alors qu'un certain nombre de professeurs figurant sur les listes d'aptitude étaient au moment des examens à la fois candidats et juges.         Par un jugement du 28 mai 1975, confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat daté du 30 mars 1977, le tribunal administratif de Paris prononça l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1968 en raison du manque d'impartialité des membres de la Commission.         En 1975, le requérant se porta candidat à un concours, également ouvert en 1968, de professeurs de deuxième grade de chirurgie dentaire odontologiste. Il ne fut cependant pas inscrit sur la liste d'aptitude.         Par requête du 31 décembre 1975, le requérant demanda au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du ministre de la santé du 4 novembre 1975 portant publication de la liste d'aptitude au concours de professeur de deuxième grade au motif que la commission consultative provisoire d'odontologie avait arrêté la liste d'aptitude de façon partiale.         Par jugement du 5 avril 1979, le tribunal administratif de Paris annula la liste d'aptitude susvisée au motif que le procès-verbal de la séance du 4 novembre 1975 ne mentionnait pas le nom des membres de la commission ayant participé aux délibérations.          Les 2 août et 4 septembre 1978, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris d'une requête visant à l'annulation des opérations du concours de professeur de catégorie exceptionnelle de chirurgien odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires dont les résultats furent publiés au Journal Officiel du 21 juin 1978.         Le 12 juillet 1980 intervint une loi qui validait rétroactivement les illégalités commises en 1968 et qui prévoyait la possibilité pour les candidats irrégulièrement évincés en 1968 de refaire acte de candidature.         Le 12 décembre 1980, le tribunal administratif de Paris, statuant sur le recours des 2 août et 4 septembre 1978, annula les opérations du concours de professeur de catégorie exceptionnelle ainsi que la proclamation des résultats du concours du 21 juin 1978.         Le 9 juillet 1982, le tribunal administratif de Paris statuant sur une tierce opposition à l'encontre du jugement en date du 12 décembre 1980 déclara ce dernier non avenu et rejeta le mémoire en défense du requérant à la tierce opposition, au motif que la loi du 12 juillet 1980 avait validé les délibérations de la Commission consultative et les opérations subséquentes de nomination. Le 20 décembre 1985, le Conseil d'Etat confirma le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juillet 1982.         Entre-temps, le 10 mai 1982, le requérant attaqua devant le tribunal administratif de Marseille la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la santé sur sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice que lui avait causé l'illégalité des délibérations de la Commission consultative depuis 1968.         Par jugement du 30 mai 1985, le tribunal administratif de Marseille rejeta la demande d'indemnisation du requérant. Il considéra que si le requérant n'avait pas été inscrit sur la liste d'aptitude établie par le décret du 21 octobre 1968, c'était en raison de ce qu'il avait irrégulièrement postulé en vue de son inscription sur cette liste et que dès lors, le requérant ne pouvait invoquer le préjudice subi du fait de l'intervention de la loi du 12 juillet 1980.         En ce qui concerne la non inscription du requérant sur la liste d'aptitude du 4 novembre 1975, annulée en 1979 par le tribunal administratif de Paris, le tribunal administratif de Versailles précisa que "si la composition, les procédures de fonctionnement et les délibérations de la commission nationale consultative ont été validées par la loi du 12 juillet 1980...le requérant peut éventuellement prétendre à réparation du préjudice que lui a causé l'intervention de ladite loi...". Cependant, le tribunal, en l'absence d'éléments nécessaires pour savoir si le requérant avait été irrégulièrement écarté de la liste d'aptitude, ordonna un supplément d'instruction.         Enfin, en ce qui concerne l'éviction du requérant du concours de professeur de catégorie exceptionnelle, concours annulé par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1980, le tribunal ordonna également un supplément d'information.         Sur pourvoi du requérant, le Conseil d'Etat, par arrêt du 13 novembre 1991, confirma le jugement de première instance en ce qui concerne l'absence d'une part, de candidature régulière du requérant sur la liste d'aptitude établie par le décret du 21 octobre 1968 et d'autre part, de faute de l'administration.         Suite au supplément d'instruction ordonné par le tribunal administratif de Marseille en mai 1985, celui-ci rendit un arrêt en date du 5 décembre 1985 et rejeta les demandes d'indemnisation en réparation du préjudice subi par le requérant du fait de sa non inscription sur la liste d'aptitude au corps des professeurs de deuxième grade en 1975 et du refus d'admission à concourir pour le recrutement de professeur de catégorie exceptionnelle de 1978.         Le 11 mars 1986, le requérant forma un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt du 5 décembre 1985 en invoquant le préjudice que lui avait causé la loi du 12 juillet 1980.         Par arrêt du 11 mars 1994, le Conseil d'Etat se prononça ainsi: "...si en l'absence d'une disposition expresse de la loi de validation ou d'une indication précise des travaux préparatoires de ce texte déniant tout droit à réparation aux fonctionnaires qui, comme M. V. ont été privés par l'effet des dispositions de cette loi, des possibilités d'intégration sur lesquelles ils pouvaient compter, la responsabilité de l'Etat est en principe susceptible d'être engagée à l'égard de ces agents sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, il ne résulte pas de l'instruction que M. V. ait, en 1975, réuni des chances suffisamment sérieuses d'être effectivement inscrit sur la liste d'aptitude au corps des professeurs de deuxième grade... que dès lors, sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, de se prononcer sur la conformité de la loi du 12 juillet 1980 à la constitution des traités internationaux, M. V. ne peut obtenir de ce chef la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité". Le Conseil d'Etat confirma également la tardiveté du dépôt de la candidature du requérant concernant le recrutement de professeurs de catégorie exceptionnelle.         Entre-temps, le 6 octobre 1990, le requérant avait introduit devant le Conseil d'Etat une requête en appréciation de légalité de la loi de 1980 avec demande de renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés Européennes (article 177 CEE). Le mémoire du requérant lui fut renvoyé par le Conseil d'Etat le 21 novembre 1991 sans explications.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la violation de son droit à un procès équitable dans la mesure où il n'a pu obtenir de dommages et intérêts pour le préjudice que lui a causé l'adoption de la loi de validation du 12 juillet 1980. Le requérant estime également que le renvoi de son mémoire par le Conseil d'Etat sans explication est un déni de justice. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative en dommages et intérêts, le tribunal administratif de Marseille ayant rendu son jugement le 30 mai 1985, le Conseil d'Etat, son arrêt le 11 mars 1994.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de n'avoir pas obtenu de dommages et intérêts suite à la loi du 12 juillet 1980 et invoque son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui       décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en       matière pénale dirigée contre elle."         La Commission doit d'abord déterminer si l'article 6 (art. 6) est applicable au cas d'espèce. Elle rappelle en premier lieu que dans le cadre d'une affaire identique, où il était allégué que les requérants avaient été "victimes" de la loi du 12 juillet 1980, la Commission avait rejeté leur requête pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention au motif que "lorsqu'un litige porte à l'origine sur une contestation échappant au domaine d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), en l'espèce, l'accès à un poste de la fonction publique, un litige subséquent relatif à l'octroi de dommages faute de nomination à un tel poste ne saurait davantage relever du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)" (cf N° 13532/88, Déc.7.1.91, D.R. 68, p. 167).         Sans remettre en cause sa jurisprudence selon laquelle le droit d'accès à un poste déterminé dans la fonction publique ne figure pas comme tel parmi les droits et libertés garantis par la Convention (cf. N° 9877/82, déc. 1.3.83, D.R 32 p. 258), la Commission se doit de rappeler également que le contentieux de la responsabilité civile de la puissance publique, en particulier l'indemnisation d'un préjudice causé par un acte fautif de celle-ci, peut tomber sous l'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et ce, dans la mesure où la procédure visant la réparation pécuniaire du dommage subi a un caractère patrimonial et personnel, nonobstant l'origine du différend et la compétence des juridictions administratives (cf. Cour eur. D.H., arrêt Neves e Silva c. Portugal du 27 avril 1988, série A n° 153, p. 14, par. 37; arrêt Editions Périscope du 26 mars 1992, série A n° 234, p. 66, par. 40).         La Commission note que dans le cas d'espèce, les juridictions administratives ont reconnu à plusieurs reprises que la responsabilité de l'Etat pouvait en principe être engagée à l'égard de ses agents et que le requérant aurait pu prétendre à une réparation du fait de l'intervention de la loi du 12 juillet 1980. Elle relève cependant que ce droit à réparation, s'il pouvait en principe être un droit de caractère civil, ne peut être revendiqué par le requérant en l'espèce.         Elle remarque en effet que les revendications du requérant ont été rejetées pour irrégularités de ses actes de candidature, manque de pièces ou tardiveté des dépôts des dossiers, et estime qu'à la différence des requérants dans les affaires Neves e Silva et Editions Periscope précitées, le requérant ne pouvait "de manière défendable se prétendre, selon la loi nationale, titulaire d'un droit à la réparation d'un préjudice"(cf. Rapp. Comm. 11.10.1990, Editions Périscope, Série A n° 234 p. 72, par. 39).         Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également du renvoi de son mémoire par le Conseil d'Etat et de la durée de la procédure.         Eu égard à la conclusion à laquelle la Commission est parvenue pour le premier grief, les autres griefs du requérant doivent également être rejetés en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            Le Secrétaire                         Le Président         de la Commission                     de la Commission             (H.C. KRÜGER)                       (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 17 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1017DEC002129293
Données disponibles
- Texte intégral