CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1017DEC002246193
- Date
- 17 octobre 1994
- Publication
- 17 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         des requêtes Nos 22461/93 et 22465/93                       présentées par Umberto et Gaetano Ceteroni                       et Anna Maria Magri                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 17 octobre 1994 en présence de         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            S. TRECHSEL            A. WEITZEL            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            G. JÖRUNDSSON            A.S. GÖZÜBÜYÜK            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            J. MUCHA            E. KONSTANTINOV            D. SVÁBY            G. RESS         M.    H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu les requêtes introduites le 2 décembre 1992 par les requérants contre l'Italie et enregistrées le 17 août 1993 sous les Nos de dossier 22461/93 et 22465/93 ;         Vu la décision de la Commission, en date du 21 octobre 1993, de joindre ces deux requêtes et de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 mars 1994 et les observations en réponse présentées par les requérants le 3 juin 1994 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants sont des ressortissants italiens résidant à S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).         Ils sont représentés devant la Commission par Maîtres Renato Vico et Franco Uggetti, avocats à Bergame.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Par jugement du 2 avril 1982, le tribunal de Fermo prononça la faillite de la société constituée entre les requérants, ainsi que la faillite personnelle de ceux-ci.         Les 8 et 15 juin 1983, deux procédures d'opposition à l'état des créances établi en vue du règlement du passif furent intentées devant le juge Commissaire de Fermo (R.G. 1332/83 et 1469/83) : celui-ci fixa les audiences de première comparution, respectivement, aux 26 octobre et 9 novembre 1983.         De ces dates-ci à octobre 1990, les deux instructions se poursuivirent, respectivement, au cours de 15 et 16 audiences.         En octobre 1990, les deux procès furent suspendus "sine die" suite à la mutation du juge Commissaire chargé de la mise en état des deux affaires.         Pour ce qui concerne la première procédure, le 30 mai 1994 le tribunal de Fermo raya l'affaire du rôle, suite à la renonciation du demandeur. Quant à la deuxième procédure, celle-ci s'est terminée en première instance par le jugement du tribunal de Fermo du 23 mars 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 7 avril 1994.   GRIEFS         Dans leurs deux requêtes, les requérants se plaignent de la longueur des procédures litigieuses.   Ils se plaignent également du fait que la durée de ces procédures, dans la mesure où elle retarde la clôture des opérations de liquidation judiciaire, a porté atteinte à leur droit au respect de la correspondance et à celui de circuler librement sur le territoire d'un Etat et d'y choisir librement la résidence.   Ils allèguent de ce fait la violation des articles 6 par. 1 et 8 de la Convention, ainsi que 2 par. 1 du Protocole N° 4 à la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         Les présentes requêtes ont été introduites le 2 décembre 1992 et enregistrées le 17 août 1993.         Le 21 octobre 1993, la Commission a décidé de joindre ces requêtes et de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes.         Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation du délai initialement imparti, le 15 mars 1994.   Celles en réponse des requérants ont été adressées le 3 juin 1994.   EN DROIT   1.     Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures d'opposition mises en cause. Ils se plaignent en outre de ce que les retards apportés aux opérations de liquidation judiciaire ont porté atteinte à leur droit au respect de la correspondance, en violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, et à celui de circuler librement sur le territoire d'un Etat et de choisir librement leur résidence en violation de l'article 2 par. 1 du Protocole N° 4 (P4-2-1) à la Convention.   2.     Le Gouvernement défendeur fait valoir que les requérants auraient pu adresser un recours au juge Commissaire, conformément à l'article 36 du Décret Royal du 16 mars 1942, en contestant d'une part le manque de diligence du syndic de la faillite dans les procédures en question, et en alléguant d'autre part la violation de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.         Dans leur réponse, les requérants considèrent que par son argument le Gouvernement a voulu soulever une exception de non épuisement des voies de recours internes et en contestent le fondement.         La Commission rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention, selon laquelle l'article 26 (art. 26) de la Convention exige l'épuisement des seuls recours accessibles et adéquats relatifs à la violation incriminée (voir entre autres Cour eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 16, par. 29).   La question se pose donc de savoir si, dans les circonstances propres de l'affaire, la disposition mentionnée par le Gouvernement défendeur constituait un recours pouvant porter remède au grief formé par les requérants, assurant la protection directe et rapide des droits garantis à l'article 6 (art. 6) de la Convention.         La Commission relève d'abord que par sa requête à la Commission, les requérants ont entendu faire constater la violation de leur droit à ce que la durée des procédures en question ne soit pas excessive. Or, le recours au juge Commissaire en application de l'article 36 du Décret Royal n'est pas de nature à porter remède à ce grief. En effet, aux termes de cette disposition, le failli a la possibilité d'attaquer les actes accomplis par le syndic dans la gestion du patrimoine du failli ("atti di amministrazione").         Quant au grief tiré par les requérants d'une prétendue violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, le Gouvernement fait valoir en outre qu'en adressant un recours en application de l'article 36 au juge Commissaire, les requérants auraient pu soulever une question relative à la constitutionnalité de l'article 48 du Décret Royal du 16 mars 1942 - qui prévoit que toute la correspondance adressée au failli doit être remise au syndic de la faillite - par rapport à l'article 15 de la Constitution, qui garantit l'inviolabilité de la liberté et du secret de la correspondance.         La Commission relève à cet égard que les requérants n'allèguent pas la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention du fait de l'existence de mesures visant à restreindre leur droit au respect de la correspondance dues à leur mise en faillite, mais en raison de ce que la durée des deux procédures en question, dans la mesure où elle a retardé la clôture des opérations de liquidation judiciaire, a porté atteinte à leur droit au respect de la correspondance.         La Commission rappelle encore qu''"un individu ne jouit pas d'un accès direct à la Cour constitutionnelle italienne pour demander le contrôle de la constitutionnalité d'une loi, de sorte qu'il ne dispose pas, en la matière, d'un recours dont l'article 26 (art. 26) de la Convention exige l'exercice" (voir Cour eur. D.H., arrêt Padovani c/ Italie du 26 février 1993, série A n° 257-B, p. 19, par. 20).         Enfin quant au grief tiré par les requérants d'une prétendue violation de l'article 2 par. 1 du Protocole N° 4 (P4-2-1) à la Convention, le Gouvernement soutient qu'aux termes de l'article 49 du Décret Royal du 16 mars 1942, il est possible de déroger à l'obligation de résidence sur autorisation du juge Commissaire, autorisation qui n'a jamais été demandée par les requérants.         La Commission relève qu'en invoquant l'article 2 par. 1 du Protocole N° 4 (P4-2-1) à la Convention, les requérants ont entendu faire constater que la durée de ces procédures, dans la mesure où elle a retardé la clôture des opérations de liquidation judiciaire, a porté atteinte à leur droit de circuler librement sur le territoire d'un Etat et d'y choisir librement leur résidence. Or, la dérogation, prévue à l'article 49 du Décret Royal du 16 mars 1942, n'est pas de nature à porter remède à ce grief. En effet, la lecture de la disposition précitée montre qu'elle vise à permettre au failli, avec l'autorisation du juge Commissaire, de se faire représenter, au lieu de comparaître personnellement, en cas d'empêchement légitime ("impedimento legittimo").         La Commission rappelle que ne peut être considérée comme voie de recours à épuiser au titre de l'article 26 (art. 26) de la Convention que celle qui peut amener les autorités nationales à reconnaître explicitement ou en substance, puis à réparer, la violation alléguée de la Convention (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par. 66), une telle violation pouvant par ailleurs se concevoir même en l'absence de préjudice.         En conclusion, la Commission estime que dans la mesure où les arguments présentés par le Gouvernement peuvent s'analyser en une exception de non épuisement des voies de recours internes, celle-ci ne saurait être retenue.   3.     Quant à la durée prétendument excessive des deux procédures d'opposition en question, dont se plaignent les requérants, il y a lieu de relever qu'elles ont débuté respectivement les 8 et 15 juin 1983 et se sont terminées respectivement les 30 mai et 7 avril 1994.         Selon les requérants, la durée de ces deux procédures, respectivement d'un peu moins de onze ans et de dix ans et presque dix mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel que défini à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Gouvernement combat cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   4.     Dans la mesure où, selon les requérants, la durée de ces procédures aurait aussi porté atteinte à leur droit au respect de la correspondance et à celui de circuler librement sur le territoire d'un Etat et d'y choisir librement sa résidence, en violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention et de l'article 2 par. 1 du Protocole N° 4 (P4-2-1) à la Convention respectivement, la Commission constate que ces griefs sont étroitement liés à celui tiré de la durée des deux procédures litigieuses. En conséquence, ils doivent eux aussi faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire                                Le Président     de la Commission                             de la Commission        (H.C. KRÜGER)                               (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 17 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1017DEC002246193
Données disponibles
- Texte intégral