CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1017DEC002513894
- Date
- 17 octobre 1994
- Publication
- 17 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25138/94                  présentée par Chai KONGA WA KONGA et Julie KITENGE                  contre la Suisse           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 17 octobre 1994 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  A. WEITZEL                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 22 août 1994 par Chai Konga Wa Konga et Julie Kitenge contre la Suisse et enregistrée le 14 septembre 1994 sous le N° de dossier 25138/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants, un couple marié, nés respectivement en 1964 et en 1967, sont des ressortissants zaïrois.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :         Le 15 février 1989, le requérant, après son entrée illégale en Suisse le 14 février 1989, introduisit auprès des autorités administratives de Genève une demande d'asile politique, en invoquant des poursuites et persécutions par la police zaïroise.         A l'appui de cette demande, le requérant fit valoir avoir été membre de l'Union pour la Démocratie et le Progrès social (UDPS), et avoir distribué des invitations pour les réunions organisées par ce parti. Le 17 janvier 1988, il aurait participé à une manifestation organisée par l'UDPS. Le lendemain, il aurait été arrêté à son domicile par les gendarmes, qui auraient découvert ses activités politiques. Ceux-ci l'auraient conduit au parquet des Grandes Instances dans la zone de Kalamu où, accusé d'être un opposant au gouvernement, il aurait été torturé et enfermé dans un cachot.         Le 25 janvier 1988, le requérant se serait évadé avec l'aide d'un gardien corrompu par un ami de son frère. Il s'est d'abord réfugié chez un ami, puis chez son frère, où il serait resté jusqu'au 5 février 1989, date à laquelle, accompagné de son frère et muni de passeports d'emprunt, il aurait repris le chemin de Kinshasa. Le 8 février 1989, il aurait pris un avion à destination de Rome et y serait resté six jours. Le 14 février 1989, il serait arrivé à Genève.         Le 27 novembre 1991, la requérante déposa une demande d'asile politique auprès des autorités administratives de Genève où elle déclara, le 3 décembre 1991, qu'elle était venue en Suisse pour rejoindre le requérant, avec qui elle s'était mariée selon le droit coutumier en août 1990 et civilement en août 1991, et qu'elle n'avait pas eu de problème avec les autorités de son pays d'origine.         Par décision du 14 juillet 1992, l'Office fédéral des réfugiés rejeta les deux demandes d'asile et prononça le renvoi des requérants de Suisse, aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient ni aux conditions de vraisemblance, ni aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié posées par les dispositions de la loi sur l'asile politique. En outre, il n'y avait pas d'indices permettant de conclure que les requérants seraient, de manière concrète et sérieuse, exposés, en cas de retour dans leur pays, à une peine ou un traitement prohibé par l'article 3 de la Convention.         Le 4 août 1992, les requérants formèrent un recours contre cette décision auprès de la Commission de recours en matière d'asile.         D'une part, ils reprochèrent aux autorités administratives l'abus du pouvoir d'appréciation, l'évaluation inexacte voire erronée des faits et la violation du droit d'être entendu.         D'autre part, ils reprirent leur argumentation sur laquelle étaient fondées leurs demandes d'asile et firent valoir au surplus que, compte tenu de l'aggravation de la situation politique au Zaïre, l'asile devait leur être octroyé et que leur renvoi serait illicite, en particulier au regard de l'article 3 de la Convention.         Par décision du 6 mai 1994, la Commission suisse de recours en matière d'asile rejeta ce recours. Elle considéra que les requérants n'avaient pas démontré qu'ils remplissaient les conditions posées pour l'obtention du statut de réfugié. La Commission estima en particulier que :         "il ne paraît guère vraisemblable que le recourant ait été       arrêté le 18 janvier 1998 pour les motifs allégués. En       effet, il reconnaît n'avoir jamais eu maille à partir avec       les autorités auparavant et avoir distribué les invitations       de l'UDPS qu'à des personnes sûres pour qu'elles se       réunissent (...). La police ignorait donc son appartenance       à l'UDPS. (...) Il a pu s'enfuir et n'a pas été arrêté sur       le fait. La police ne devait donc pas savoir qu'il avait       participé à cette réunion publique et n'avait aucune raison       de venir l'arrêter chez lui (...) En outre, les       déclarations du recourant sont inconsistantes et       contradictoires."         Pour ce qui est du droit d'être entendu invoqué par le requérant, la Commission estima que :         "cette allégation n'est pas pertinente et ne saurait en       aucun cas être prise en considération dans la mesure où,       renseignements pris par l'Office fédéral des réfugiés       auprès de l'autorité d'audition, le demandeur d'asile       francophone, alphabète relisait lui-même le rapport       d'audition". (...) et que "la représentante de l'oeuvre       d'entraide qui assistait à l'audition n'a émis aucune       objection sur son déroulement, et, si le moindre problème       avait surgi et avait ainsi faussé le bon déroulement de       l'entretien, tout porte à croire que cette dernière serait       intervenue (...)."         La Commission ajouta enfin que les recourants n'avaient pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'article 3 de la Convention et qu'il ne ressortait pas non plus des pièces du dossier qu'en cas de renvoi au Zaïre, ils seraient exposés de façon hautement probable à des peines ou traitements inhumains au sens de l'article 3 de la Convention.         Le 1er juin 1994, l'Office fédéral des réfugiés fixa le délai de renvoi les requérants au 30 août 1994. L'Office cantonal de la population de Genève leur accorda l'autorisation de rester jusqu'au 30 septembre 1994.   GRIEFS         Contestant les décisions rendues par les autorités suisses, les requérants font valoir qu'en cas de retour au Zaïre, ils risquent d'être exposés à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la Convention. Ils invoquent également l'article 2 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 22 août 1994.         Le 14 septembre 1994, le Président de la Commission a décidé de ne pas indiquer au Gouvernement de la Suisse des mesures selon l'article 36 du Règlement intérieur. La requête a été enregistrée le même jour.   EN DROIT         Les requérants soutiennent qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils risquent d'être soumis à des tortures ou à des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention.         La Commission note que la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant et renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161).   Toutefois, elle rappelle la jurisprudence des organes de la Convention, selon laquelle la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment, à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex. N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres c/Suède du 20 mars 1991, série A n° 201, p. 28, par. 69-70).         La Commission rappelle que celui qui prétend être confronté à un risque sérieux de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention, s'il est renvoyé vers un pays déterminé, doit étayer ses allégations par un commencement de preuve (N° 12102/86, déc. 9.5.86, D.R. 47 p. 286).   En l'espèce, les éléments produits par les requérants, notamment ceux concernant leur situation personnelle au Zaïre, ne sont pas de nature à étayer leurs allégations.   De plus, les autorités nationales compétentes, aux connaissances et expérience desquelles la Commission attache du poids (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Vilvarajah et autres c/Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 37, par. 114), ont relevé des contradictions et invraisemblances dans le récit des requérants et ont estimé que les éléments du dossier suscitaient de sérieux doutes quant à la réalité des événements relatés par les requérants.         La Commission relève enfin que les requérants ne présentent aucun élément permettant de rendre crédible la situation décrite.         La Commission estime dès lors que les requérants n'ont aucunement montré qu'il y aurait des motifs sérieux et avérés de croire que leur renvoi vers leur pays d'origine les exposerait à un risque réel de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention.         Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.   Le Secrétaire de la Commission    Le Président de la Commission          (H.C. KRÜGER)                      (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 17 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1017DEC002513894
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