CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1018DEC001657790
- Date
- 18 octobre 1994
- Publication
- 18 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    sur la requête No 16577/90                  présentée par Eugenio Bandinu                  contre l'Italie                       _____________________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 avril 1990 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 10 mai 1990 sous le No de dossier 16577/90 ;         Vu la décision de la Commission du 13 octobre 1993 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 14 février 1994 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant était un ressortissant italien né en 1919. Il est décédé le 18 février 1994.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaignait de la durée d'une procédure pénale dans laquelle il s'était constitué partie civile.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Par accord sous seing privé du 28 juillet 1982, le requérant stipula avec M. B. un prêt à usage d'un terrain agricole qu'il avait en location.         Le 10 janvier 1987, le requérant déposa plainte pour faux en écritures, escroquerie et tentative d'extorsion contre M. B. et ses deux frères auprès du parquet de Velletri (Rome).   Il estima que ceux- ci avaient falsifié le contrat afin de continuer à garder la jouissance dudit bien.         Le 13 avril 1987, le requérant se constitua partie civile. Le 9 novembre 1989, le juge d'instruction, accueillant le réquisitoire définitif du ministère public, rendit son jugement : il prononça un non-lieu car "les faits [dont il était question] ne constituaient pas une infraction à la loi". Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le 10 novembre 1989.         Le 11 janvier 1990, le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du 4 juillet 1990, la Cour de cassation déclara ce pourvoi irrecevable car il n'avait pas été notifié aux autres parties. Elle condamna également le requérant au paiement des frais de la procédure. Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 4 octobre 1990.   MOTIFS DE LA DECISION         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté, pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention, le 13 avril 1987, date à laquelle le requérant se constitua partie civile. Elle s'est terminée le 4 octobre 1990.         Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         Les dernières informations fournies par le requérant datent du 29 mai 1993. Les 4 mai et 9 juin 1994, le Secrétariat a adressé au requérant deux lettres recommandées avec accusé de réception lui demandant une mise à jour de la procédure litigieuse et les documents y relatifs.         Par courrier du 4 juillet 1994, la fille du requérant, Mlle D. Bandinu, a informé la Commission, par intermédiaire de son conseil, que son père était décédé le 18 février 1994.         Le 20 juillet 1994, le Secrétariat a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception au conseil de Mlle D. Bandinu lui demandant de faire savoir à la Commission, et ce dans un délai d'un mois, si la fille du requérant désirait poursuivre la procédure devant la Commission et attirant son attention sur le fait qu'en l'absence de réponse il serait considéré que Mlle D. Bandinu ne souhaitait pas poursuivre la procédure devant la Commission.         Par courrier du 4 août 1994, le conseil de Mlle D. Bandinu demanda à la Commission une prorogation de ce délai. Le Président de la Commission ayant décidé de proroger le délai jusqu'au 26 septembre 1994, une lettre recommandée avec accusé de réception fut envoyée le 24 août 1994 au conseil de Mlle D. Bandinu, l'informant du nouveau délai.         Le délai ayant expiré sans qu'aucune réponse ne soit parvenue, il y a lieu d'en conclure que la fille du requérant n'entend pas maintenir la présente requête.         Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1018DEC001657790