CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1018DEC001961892
- Date
- 18 octobre 1994
- Publication
- 18 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 19618/92                  présentée par Madeleine LEDRUT                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 29 septembre 1992 par Madeleine LEDRUT contre la France et enregistrée le 10 mars 1992 sous le N° de dossier 19618/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 1er juin 1993 et les observations en réponse présentées par la requérante le 7 juillet 1993 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, née en 1913, de nationalité française, réside actuellement en maison de retraite, la Fondation Dranem à Ris Orangis.         Devant la Commission, elle est représentée par Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         La requérante était locataire, avec son mari décédé en 1982, d'un appartement situé avenue de la Grande-Armée à Paris. Ne pouvant plus payer le loyer en raison de différents démêlés judiciaires, ils furent condamnés à être expulsés par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 octobre 1976 qui les condamna par ailleurs à verser un arriéré de loyer et valida la saisie-gagerie diligentée pour le compte du propriétaire. Ce jugement fut confirmé par la cour d'appel de Paris le 26 avril 1978. Toutefois, compte tenu de leur âge et de leur situation, le préfet de police de Paris refusa le concours de la force publique jusqu'en 1983.         Le 9 août 1983, le préfet informa la requérante qu'il n'était plus possible de différer son expulsion et en fixa la date au 15 septembre 1983. Le commissaire de police du 17ème arrondissement de Paris proposa alors à la requérante un hébergement en foyer qu'elle refusa. Par note du 16 septembre, le commissaire l'invita à quitter les lieux de son plein gré avant le 1er novembre, ce qu'elle ne fit pas.         Le 10 novembre 1983, le commissaire la convoqua pour un autre motif au commissariat. Il l'informa de l'expulsion et se fit remettre les clés de l'appartement. Il fit ensuite transférer la requérante à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Après l'avoir examinée, un médecin préconisa son internement en établissement psychiatrique. Le 11 novembre 1983, sur la base du certificat médical, le préfet de police de Paris ordonna par arrêté son internement sous le régime du placement d'office au centre hospitalier psychiatrique de Perray-Vaucluse.         Le 22 juin 1984, le président du tribunal de grande instance d'Evry leva le placement d'office en enjoignant à la requérante de continuer à se faire suivre sous un régime de placement volontaire.         Le 2 novembre 1984, la requérante sortit de l'établissement psychiatrique pour entrer en maison de retraite.         Pendant son internement, la requérante fut placée sous tutelle le 20 mars 1984 par le juge des tutelles de Longjumeau. Le chef du bureau des gérances de tutelles du centre hospitalier fut nommé tuteur. La tutelle fut transformée en curatelle par le juge des tutelles le 23 avril 1985 puis levée par le tribunal de grande instance d'Evry le 27 septembre 1985.         Au moment de l'internement de la requérante, ses meubles et objets furent inventoriés le 10 novembre 1983 par l'huissier de justice poursuivant, agissant pour le compte du propriétaire, en présence du commissaire de police. L'huissier remit ensuite le 14 novembre les clés au cabinet mandataire du propriétaire, qui fit procéder au déménagement et à l'entreposage des objets dans un garde-meubles. A la demande du tuteur agissant pour le compte de la requérante, la vente, qui devait avoir lieu en 1984, fut différée.En juin 1985, le commissaire-priseur chargé de la vente constata que de nombreux objets avaient disparu. Le 30 avril 1986, il fit procéder à la vente des meubles et objets.   La requérante elle-même reprit possession du reliquat le 7 avril 1986, mais aucun inventaire ne fut dressé.         Entre la date de l'internement de la requérante et le mois d'avril 1986, de nombreux meubles et objets avaient disparu.         Le 10 mars 1985, la requérante demanda à bénéficier de l'aide judiciaire pour porter plainte avec constitution de partie civile. Le bureau d'aide judiciaire du tribunal de grande instance d'Evry accéda à sa demande le 24 octobre 1985.         Le 3 octobre 1985 la requérante introduisit une plainte contre X avec constitution de partie civile pour vol et recel de vol.         Le 26 septembre 1988, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu, au motif qu'aucun élément ne permettait d'espérer pouvoir identifier les auteurs du délit.         Sur appel de la requérante, la chambre d'accusation de Paris, par arrêt du 19 juin 1989, ordonna un supplément d'information.         Le 15 novembre 1990, elle rendit à son tour un arrêt de non-lieu dans les termes suivants :         "Considérant que l'information établit que des meubles,       objets, effets ou documents ayant appartenu à Madeleine       Burette ont disparu entre le 10 novembre 1983, date à       laquelle elle dut abandonner les clés de son appartement et       fut internée et le 7 avril 1986, date à laquelle elle put       reprendre possession de certains d'entre eux en présence       d'un huissier de justice mais sans qu'un inventaire soit       rédigé ; que si la liste précise de ce qui a disparu ne       peut être établie, cette impossibilité ne résulte pas de       son seul fait dès lors en particulier que les       investigations ont mis en évidence de nombreuses       négligences dans les opérations d'expulsion, de mise sous       séquestre et de conservation de ses biens qui ont été       menées en son absence et alors qu'elle était présumée       incapable ; qu'en effet, aucune précaution n'a été prise       pour assurer l'inviolabilité de son domicile entre le 10 et       le 14 novembre 1983, les clés ayant été notamment confiées       à des personnes non identifiables ; que de son propre aveu       l'huissier de justice n'a pas dressé un inventaire complet       de ses constatations et n'a pris aucune précaution pour que       l'enlèvement se réalise dans des conditions exemptes de       critiques ; que contrairement à la lettre de voiture qu'il       invoque par ailleurs le transporteur a procédé au       déménagement hors la présence de la personne pour le compte       de laquelle il agissait ou de son mandataire ; qu'il a       ensuite conservé les biens enlevés de manière telle que des       cartons furent fouillés et vidés et que des disparitions       furent constatées par le commissaire-priseur chargé de la       vente ;         Mais considérant que ces négligences, qui ont pu favoriser       la détérioration, la perte ou le vol des meubles, objets,       effets ou documents qui manquent ne permettent pas de       retenir à la charge de personnes identifiables des       présomptions de soustraction frauduleuse ou de recel ;       qu'aucun élément en ce sens n'a pu être recueilli..."         Postérieurement à son internement, la requérante engagea par ailleurs une action civile en dommages-intérêts contre l'Etat, le préfet de police, le centre hospitalier et le médecin-chef responsable, qui fait l'objet de la requête enregistrée sous le N° 19619/92. Cette action visait à obtenir réparation de son arrestation provisoire au commissariat de police, de son transfert à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de Paris puis à l'hôpital psychiatrique et de son internement, qu'elle estimait abusif. Le pourvoi de la requérante contre l'arrêt de la cour d'appel, qui considéra son internement fondé mais irrégulier et lui alloua de ce fait 100 000 F de dommages- intérêts, est pendant devant la Cour de cassation.   GRIEFS   1. La requérante estime que sa cause n'a pas été entendue dans un "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2. Elle allègue la violation de l'article 8 par. 1 de la Convention en ce que les autorités auraient laissé saisir ses biens non saisissables et notamment ses objets personnels. L'article 8 par. 1 aurait également été méconnu en ce que le commissaire de police aurait procédé irrégulièrement à son expulsion et l'aurait convoquée sous un faux prétexte.   3. Elle se plaint, en invoquant l'article 13 de la Convention, de ce qu'elle n'aurait eu aucun recours efficace pour faire cesser la violation de l'article 6 par. 1 et accélérer la procédure.   4. Elle estime qu'il y a violation de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention dans la mesure où les autorités n'auraient pas pris, lors de son expulsion et de son internement, les précautions nécessaires à la conservation de ses biens.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 29 septembre 1990 et enregistrée le 10 mars 1992.         Le 12 janvier 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à lui présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er juin 1993 et la requérante y a répondu le 7 juillet 1993.   EN DROIT   1.     La requérante allègue la violation des articles 6 par. 1, 8 et 13 (art. 6-1, 8, 13) de la Convention ainsi que de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions préliminaires.   a)     Applicablilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention         En premier lieu, le Gouvernement soutient que la requête est incompatible ratione materiae avec l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera, soit des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute       accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"         Le Gouvernement fait tout d'abord valoir que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit les droits des individus faisant l'objet de poursuites pénales et non de ceux qui en ont pris l'initiative. Il estime par ailleurs que la plainte avec constitution de partie civile ne porte pas sur un droit de caractère civil. A cet égard, il souligne que le but de la constitution de partie civile, qui met en mouvement l'action publique, est de faire constater judiciairement les faits en s'associant à la poursuite pour obtenir une condamnation.         La requérante conclut à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).   Elle expose que la constitution de partie civile est subordonnée à l'existence d'un préjudice propre, résultant directement de l'infraction, dont elle vise avant tout la réparation. Elle souligne que l'action civile peut être exercée indifféremment devant la juridiction civile ou la juridiction pénale. En l'espèce, elle rappelle qu'en se constituant partie civile elle entendait faire identifier les auteurs des vols et obtenir réparation de cette atteinte à son droit de propriété.         La Commission considère qu'en empruntant la voie du dépôt de plainte avec constitution de partie civile, la requérante avait pour objectif la réparation du préjudice découlant de la disparition de ses meubles et effets personnels. La Commission rappelle l'affaire Tomasi (Cour eur. D.H., arrêt du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43, par. 121) dans laquelle la Cour a considéré que "le droit à indemnité revendiqué par le requérant - qui s'était constitué partie civile - revêtait un caractère civil, nonobstant la compétence des juridictions pénales" (cf. également Acquaviva c/France, rapport Comm. 4.7.94).         En conséquence, la Commission considère que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est applicable à la plainte avec constitution de partie civile engagée par la requérante. Dès lors, l'exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.   b)     Compatibilité ratione personae         Le Gouvernement soutient que les autorités françaises ne seraient pas responsables des faits dont se plaint la requérante au titre de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention et de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         L'article 8 (art. 8) de la Convention est ainsi rédigé :         "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique       dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette       ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une       mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire       à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être       économique du pays, à la défense de l'ordre et à la       prévention des infractions pénales, à la protection de la       santé ou de la morale, ou à la protection des droits et       libertés d'autrui."         L'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) dispose que :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de       ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour       cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par       la loi et les principes généraux du droit.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au       droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois       qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des       biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le       paiement des impôts ou d'autres contributions ou des       amendes."         Pour le Gouvernement, l'ingérence dont se plaint la requérante n'est pas imputable à l'Etat. La question de savoir si l'Etat peut être tenu pour responsable du préjudice allégué est, selon le Gouvernement, une question de fond qui relève des juridictions internes et plus particulièrement du juge administratif. La Commission ne peut, en l'absence d'un tel recours exercé par la requérante, attribuer à l'Etat cette responsabilité.         La requérante estime au contraire que la responsabilité de l'Etat est engagée. Elle souligne que l'exécution de son expulsion et de son internement a été ordonnée par le préfet de police de Paris. Elle fait valoir en outre que l'ingérence dans son droit au respect de son domicile, de sa vie privée et de ses biens résulte aussi bien de l'exécution fautive d'une décision d'une autorité publique que des carences ultérieures à garantir ce droit. Elle souligne enfin que tous les exécutants (commissaire de police, huissier, commissaire-priseur, directeur du centre hospitalier, juge des tutelles, tuteur) étaient titulaires de charges de l'Etat ou à son service.         La Commission considère qu'il convient de distinguer dans les griefs de la requérante deux aspects : en premier lieu, elle se plaint d'un certain nombre d'actions des autorités publiques (commissaire de police, préfet) ou de personnes exerçant une mission de service public (huissier de justice, commissaire-priseur) et ayant participé à l'exécution d'une décision de justice. Pour la Commission, il ne fait aucun doute que la responsabilité de l'Etat français peut être mise en cause à ce titre.         En second lieu, la requérante se plaint de carences et négligences des autorités. La Commission rappelle que si la Convention a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des Etats, elle ne se contente pas de commander aux Etats de s'abstenir de pareilles ingérences mais met à leur charge des obligations positives inhérentes à un respect effectif des droits qu'elle garantit (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A n° 32, p. 17, par. 32 ; arrêt X et Y c/ Pays-Bas du 26 mars 1985, série A n° 91, p. 11, par. 23).         En l'espèce, le fait, relevé par la chambre d'accusation, que les autorités qui ont procédé à l'expulsion et à la saisie des biens de la requérante n'ont pas pris de précautions suffisantes alors que, internée d'office, elle ne pouvait elle-même agir est, de l'avis de la Commission, susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat français sur le terrain de l'article 8 (art. 8) de la Convention et de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être accueillie.   c)     Epuisement des voies de recours internes         Le Gouvernement soutient que la requérante n'aurait pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, dans la mesure où elle s'est contentée de porter plainte avec constitution de partie civile et où elle n'a pas engagé d'action en responsabilité de l'Etat et n'a donc pas soumis ses griefs à un juge national. Toutefois, le Gouvernement n'est pas en mesure de citer de décisions qui auraient retenu la responsabilité de l'Etat dans une affaire similaire. Il estime néanmoins qu'on ne saurait faire peser sur cette voie de droit une présomption d'inefficacité.         La requérante estime, pour sa part, que le recours auquel fait allusion le Gouvernement ne pourrait concerner que la réparation du dommage subi et non la cessation des violations alléguées. Elle observe qu'en tout état de cause elle a soulevé en substance devant le juge pénal les griefs qu'elle invoque dans la procédure devant la Commission.   aa.    La requérante se plaint en premier lieu, au titre de l'article 8 (art. 8), des conditions de sa convocation par le commissaire de police.         La Commission observe que la requérante, dans l'action civile en dommages-intérêts qui fait l'objet de la requête N° 19619/92, a demandé notamment réparation des conditions de son arrestation provisoire par le commissaire de police. Dans sa décision sur la recevabilité de la requête N° 19619/92 précitée, la Commission a relevé que le pourvoi de la requérante était pendant devant la Cour de cassation et qu'en conséquence elle n'avait pas encore épuisé les voies de recours internes à l'égard de son grief tiré de l'article 5 par. 5 (art. 5-5). La Commission estime, dès lors, que le grief de la requérante au titre de l'article 8 (art. 8), fondé sur les mêmes faits, doit suivre le même sort.         Il s'ensuit qu'il doit être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   bb.    S'agissant du grief de la requérante au titre de l'article 8 (art. 8), relatif à la saisie de ses biens et objets personnels, la Commission constate qu'il est étroitement lié au grief tiré du l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) et estime qu'il appelle un examen commun.         La Commission rappelle qu'aux fins de l'épuisement des voies de recours internes, le requérant qui a exercé un recours apparemment efficace et suffisant ne peut être tenu d'en avoir exercé d'autres, qui lui eussent été ouverts mais dont l'efficacité est improbable ou dont le but est pratiquement le même (cf. notamment N° 9248/81, déc. 10.10.83, D.R. 34 p. 78 ; N° 11471/85, déc. 19.1.89, D.R. 59 p. 67).         En l'espèce, la Commission relève que la requérante a saisi le juge pénal d'une plainte avec constitution de partie civile pour vol et recel de vol. Elle se plaignait ainsi en substance de l'atteinte aux droits qu'elle tire de l'article 8 (art. 8) de la Convention et de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         Dès lors, la Commission estime que la requérante a épuisé les voies de recours internes sur ce point. Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement doit être rejetée.   2.     La requérante se plaint de la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté selon elle le 10 mars 1985, date de la demande d'aide judiciaire, et s'est terminée le 15 novembre 1990 par l'arrêt de la chambre d'accusation.         Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de cinq ans et huit mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   3.     La requérante estime n'avoir pas eu de recours efficace pour faire accélérer la procédure.         Elle invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui dispose       que :         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans       la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi       d'un recours effectif devant une instance nationale, alors       même que la violation aurait été commise par des personnes       agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."         La Commission rappelle qu'elle a estimé recevable, sous le point 2, le grief relatif à la durée de la procédure.   Etant donné que le présent grief est étroitement lié à ce grief, il s'ensuit qu'il doit suivre le même sort.   4.     La requérante estime qu'il y a eu violation de son droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de ses biens, au sens des articles 8 (art. 8) de la Convention et de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         Le Gouvernement estime manifestement mal fondés les griefs tirés de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il considère en premier lieu qu'il n'y a pas eu ingérence dans la vie privée en tant que telle de la requérante. S'il admet qu'il y a bien eu ingérence dans son droit au respect de son domicile, il soutient que cette ingérence était justifiée par les dispositions de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) : prévue par la loi dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice, elle était indispensable à la protection des droits d'autrui (à savoir le propriétaire et créancier) et conforme à la conception d'une société démocratique. Concernant le grief de la requérante tiré de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), le Gouvernement ne présente pas d'arguments au fond.         La requérante admet, pour sa part, que l'ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et de ses biens était prévue par la loi et résultait d'une décision de justice. Toutefois, elle fait valoir que l'exécution de l'expulsion elle-même devait être conforme à la loi. En l'occurrence, elle estime que, comme l'a établi la chambre d'accusation, les conditions de saisie et de déménagement de ses meubles ne répondaient pas aux exigences de la loi. En ce qui concerne le droit au respect de ses biens, elle reproche essentiellement aux autorités publiques qui l'ont fait interner de ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour en assurer la protection.         Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission estime que ces questions soulèvent des problèmes de droit et de fait qui nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission à l'unanimité,         DECLARE RECEVABLES les griefs de la requérante tirés de la durée       de la procédure, de l'absence d'un recours à cet égard et de son       droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de ses       biens,         DECLARE LE SURPLUS DE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la                       Le Président de la      Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 18 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1018DEC001961892
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