CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1018DEC001961992
- Date
- 18 octobre 1994
- Publication
- 18 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                      SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 19619/92                  présentée par Madeleine LEDRUT                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 29 septembre 1990 par Madeleine LEDRUT contre la France et enregistrée le 10 mars 1992 sous le N° de dossier 19619/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 1er juin 1993 et les observations en réponse présentées par la requérante le 7 juillet 1993 ;           Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, née en 1913, de nationalité française, réside en maison de retraite, la Fondation DRANEM de Ris-Orangis.         Devant la Commission, elle est représentée par Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         La requérante était locataire, avec son mari décédé en 1982, d'un appartement situé avenue de la Grande-Armée à Paris. Ne pouvant plus payer le loyer en raison de différents démêlés judiciaires, ils furent condamnés à être expulsés par ordonnance du 17 mars 1976. Toutefois, compte tenu de leur âge et de leur situation, le préfet de police de Paris refusa le concours de la force publique jusqu'en 1983.         Le 9 août 1983, le préfet informa la requérante qu'il n'était plus possible de différer son expulsion et en fixa la date au 15 septembre 1983. Le commissaire de police du 17ème arrondissement de Paris proposa alors à la requérante un hébergement en foyer qu'elle refusa. Par note du 16 septembre, le commissaire l'invita à quitter les lieux de son plein gré avant le 1er novembre, ce qu'elle ne fit pas.         Le 10 novembre 1983, le commissaire la convoqua pour un autre motif au commissariat et lui renouvela la proposition de la placer dans un foyer. Compte tenu de son refus et estimant qu'elle risquait de se suicider, il la fit transférer à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Après l'avoir examinée, un médecin préconisa son internement en établissement psychiatrique. Le 11 novembre 1983, sur la base du certificat médical, le préfet de police de Paris ordonna par arrêté son internement sous le régime du placement d'office au centre hospitalier psychiatrique de Perray-Vaucluse.         Le 22 juin 1984, le président du tribunal de grande instance d'Evry leva le placement d'office en enjoignant à la requérante de continuer à se faire suivre sous un régime de placement volontaire.         Le 2 novembre 1984, la requérante sortit de l'établissement psychiatrique pour entrer en maison de retraite.         Le 18 février 1985, la requérante sollicita auprès du préfet de police ainsi que du centre hospitalier la production des documents relatifs à son internement.         Le 28 mai 1986, elle engagea à l'encontre de l'Etat ainsi que du centre hospitalier une action en dommages-intérêts qu'elle étendit le 8 janvier 1988 au médecin-chef du centre. L'Etat assigna pour sa part le 7 mai 1987 le préfet de police en intervention forcée.         Par jugement du 5 décembre 1988, le tribunal de grande instance de Paris condamna, in solidum, l'Etat, la ville de Paris, le centre hospitalier ainsi que son médecin-chef à verser à la requérante la somme de 500 000 francs, avec exécution provisoire à hauteur de la moitié de ce montant. Le tribunal considéra, d'une part, qu'en procédant à son arrestation provisoire et son transfert, en l'absence de danger imminent pour les tiers, l'autorité de police avait méconnu les textes applicables (article L. 344 du Code de la Santé publique) et, d'autre part, qu'en la maintenant en placement d'office en l'absence d'un état d'aliénation, le centre hospitalier, son médecin- chef ainsi que le préfet avaient engagé leur responsabilité.         Les défendeurs firent appel de ce jugement. Ils obtinrent l'arrêt de l'exécution provisoire (sauf la somme de 50 000 francs) par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 24 février 1989. Le 15 mai 1989, la requérante introduisit devant la Commission une requête, enregistrée sous le N° 15206/89, relative à cette ordonnance. Par décision du 9 mai 1990, la Commission déclara la requête irrecevable au motif, notamment, qu'à supposer que la requérante ait épuisé les voies de recours internes sur ce point, rien ne permettait de déceler la moindre apparence de violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         Le 29 septembre 1989, la cour d'appel désigna trois experts avec mission de donner leur avis sur l'état de santé mentale de la requérante du 10 novembre 1983 au 2 novembre 1984, en fixant comme date limite du dépôt du rapport d'expertise le 15 février 1990.         Les experts fixèrent la première convocation des parties au 28 février 1990. En raison d'un accident cardiaque de la requérante, les experts la virent les 11 avril et 6 mai 1990 et ils déposèrent leur rapport le 6 juin 1990.         La clôture de l'instruction fut alors fixée au 6 juillet 1990 et les plaidoiries au 12 juillet suivant. Les défendeurs ayant conclu les 2 et 5 juillet, l'avocat de la requérante sollicita un report de la date de clôture ainsi que de celle des plaidoiries afin de pouvoir répliquer. La date des plaidoiries fut maintenue et la clôture fut reportée de six jours. L'agent judiciaire du Trésor, représentant l'Etat, sollicita un nouveau report et obtint la fixation d'une nouvelle date de clôture au 14 décembre 1990 et de plaidoiries au 11 avril 1991.         Ultérieurement, la date de clôture fut encore reportée à la demande des différentes parties et intervint finalement au jour des plaidoiries.         Le 30 mai 1991, au vu du rapport d'expertise, la cour d'appel considéra que l'arrestation provisoire de la requérante avait été justifiée et son internement fondé mais irrégulier. Entretemps, en effet, le tribunal administratif de Paris avait annulé, pour insuffisance de motivation, l'arrêté de placement d'office du préfet ainsi que les décisions en découlant. La Cour, en se fondant sur l'article 5 paragraphes 1 et 5 de la Convention, alloua en conséquence 100 000 francs de dommages-intérêts à la requérante en raison de cette irrégularité, ainsi que 10 000 francs au titre des frais irrépétibles de procédure.         Le 2 août 1991, la requérante saisit le bureau d'aide judiciaire près la Cour de cassation afin de se pourvoir contre l'arrêt du 30 mai 1991. Le 11 février 1993, le bureau rejeta sa demande au motif que l'arrêt apparaissait légalement justifié et non susceptible de cassation. La requérante fit un recours contre cette décision, que le procureur général confirma le 22 avril 1993.         La requérante forma alors par l'intermédiaire d'un avocat un pourvoi en cassation, enregistré le 6 mai 1993, qui est actuellement pendant devant la Cour de cassation.         Aux termes du mémoire ampliatif au soutien de son pourvoi, la requérante soulève plusieurs griefs relatifs, d'une part, au rapport d'expertise et à la communication des documents et pièces de son dossier et, d'autre part, à la violation par la cour d'appel de l'article 5 par. 5 de la Convention en ce qu'elle aurait accordé une réparation insuffisante.   GRIEFS   1.     La requérante se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Elle invoque également, au titre de cette disposition, le caractère inéquitable de la procédure en ce qu'il aurait été accordé au représentant de l'Etat un report de clôture bien supérieur à celui qui lui aurait été octroyé. Elle se plaint également de ce que différents dossiers ou pièces la concernant aient disparu tant auprès de la préfecture de police que du centre hospitalier. Elle allègue enfin le défaut d'équité de la procédure d'aide judiciaire et se plaint de n'avoir pas eu accès à la Cour de cassation.   3.     Elle allègue la violation de l'article 5 par. 5 de la Convention combiné aux articles 6 par. 1 et 50 en ce que la réparation qui lui a été allouée ne constituerait pas une satisfaction équitable.   4.     Elle invoque l'article 3 de la Convention au motif qu'en soulevant des difficultés procédurales afin de différer la réparation de son préjudice, l'administration lui aurait fait subir des traitements inhumains et dégradants qui l'ont rendue cardiaque.   5.     Elle estime ne pas avoir eu de recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention pour mettre fin aux violations précitées des articles 5 par. 5 et 6 par. 1 et 3.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 29 septembre 1990 et enregistrée le 10 mars 1992.         Le 12 janvier 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation de délai, le 1er juin 1993 et la requérante y a répondu le 7 juillet 1993.   EN DROIT   1.     La requérante se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,   dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :              "Toute personne a droit à ce que sa cause soit            entendue équitablement (...) par un tribunal            (...) qui décidera (...) des contestations sur            ses droits et obligations de caractère civil            (...)"   a)     Le Gouvernement soulève l'inapplicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) à la procédure en cause. Il fait valoir que le droit lésé, dont la requérante demande réparation, à savoir le droit à la liberté, n'est pas un droit de caractère civil et se réfère à la jurisprudence des organes de la Convention.         La requérante combat cette thèse. Elle rappelle tout d'abord que son action devant les juridictions civiles tendait à obtenir réparation d'un dommage. Elle considère également que le dommage en cause résulte d'une atteinte à sa réputation et souligne enfin que le droit à réparation spécifique prévu par l'article 5 par. 5 (art. 5-5) constitue un droit de caractère civil.         La Commission observe que l'action de la requérante devant la juridiction judiciaire avait pour objet la réparation du préjudice né de son internement, reconnu entretemps irrégulier. Tant devant le tribunal de grande instance que devant la cour d'appel, elle sollicitait l'attribution de dommages-intérêts, qu'elle a d'ailleurs obtenus. Cette action avait donc sans conteste un caractère patrimonial (cf. notamment arrêt Editions Périscope du 26 mars 1992, série A n° 234-B, p. 66, par. 40).         La Commission considère en conséquence que la contestation dont étaient saisies les juridictions civiles portait sur un droit de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (arrêt Périscope précité, eod. loc.).         Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.   b)     Le Gouvernement soutient également que le grief de la requérante, selon lequel la procédure aurait été inéquitable compte tenu des délais accordés au représentant de l'Etat, est irrecevable faute pour elle de l'avoir soulevé devant les juridictions nationales et d'avoir épuisé les voies de recours internes à cet égard.         La requérante ne se prononce pas sur ce point.         La Commission relève que la requérante n'a soulevé ce grief ni devant la cour d'appel ni dans son pourvoi en cassation. Dès lors, elle n'a pas, quant à ce grief, épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement doit être accueillie et que ce grief est irrecevable en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     De l'avis de la requérante, la durée de la procédure, qui a débuté selon elle, non pas le 28 mai 1986, mais le 18 février 1985 et est actuellement pendante devant la Cour de cassation, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" mentionné à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission doit tout d'abord fixer la date à laquelle la procédure en cause a commencé. La requérante fait valoir que, le 18 février 1985, elle avait demandé au centre hospitalier ainsi qu'au préfet de police la communication de certains éléments de son dossier, nécessaires selon elle à la mise en cause de l'administration. Elle cite notamment le rapport adopté par la Commission dans l'affaire X c/France (rapport Comm. 17.10.91., série A n° 234-C, p. 98, par. 29).         La Commission estime que la présente affaire se distingue de l'affaire X c/France précitée. En effet, ainsi qu'elle l'a relevé dans cette affaire, la demande préalable d'indemnisation auprès de l'administration est prescrite à peine d'irrecevabilité de l'action ultérieure devant le tribunal administratif. Tel n'est pas le cas en l'espèce où la requérante pouvait demander - et l'a d'ailleurs fait - la production en justice des documents en cause.         Dès lors, la Commission considère que le dies a quo, aux fins de l'examen de la durée de la procédure, est le 28 mai 1986, date de la première assignation lancée par la requérante devant le tribunal de grande instance de Paris.         Quant au grief de la requérante, la Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ailleurs, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   3.     La requérante se plaint de la procédure devant le bureau d'aide judiciaire de la Cour de cassation, en citant l'article 6 par. 1 de la Convention combiné à l'article 14 (art. 6-1+14), qui garantit à toute personne la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention sans discrimination aucune.         La requérante estime n'avoir pas eu accès à la Cour de cassation en raison du refus d'aide judiciaire qui lui a été opposé. Par ailleurs, elle se plaint de ce que la procédure devant le bureau d'aide judiciaire ne serait pas équitable.         La Commission observe toutefois que la requérante a introduit un pourvoi, actuellement pendant devant la Cour de cassation, par l'intermédiaire d'un avocat. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne laisse apparaître qu'elle aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire. Enfin, la Commission rappelle que les Etats membres ne sont pas tenus d'accorder l'aide juridictionnelle à toute personne qui en fait la demande et qu'ils peuvent en soumettre l'octroi à certaines conditions. En l'espèce, elle ne décèle aucune apparence de violations des dispositions invoquées par la requérante.         Dès lors, ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     La requérante estime n'avoir pas reçu une réparation équitable et invoque l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, qui dispose que :         "Toute personne victime d'une arrestation ou d'une       détention dans des conditions contraires aux dispositions       de cet article a droit à réparation."         La Commission relève toutefois qu'un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel est actuellement pendant devant la Cour de cassation et que la requérante invoque devant cette juridiction l'article 5 par. 5 (art. 5-5) en se plaignant de n'avoir pas reçu une réparation suffisante.         Dans ces conditions, la Commission constate que la requérante n'a pas, sur ce point, épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit donc être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   5.     La requérante estime que les manoeuvres dilatoires de l'administration l'auraient rendue cardiaque et constitueraient de ce fait un traitement inhumain et dégradant prohibé par l'article 3 (art. 3) de la Convention.         Telle qu'interprétée par les organes de la Convention, la notion de traitements inhumains ou dégradants au sens de la Convention doit correspondre à un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3). L'appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l'ensemble des données de la cause (cf. Cour eur. D.H., affaire Irlande c/ Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162).         A supposer même que les retards observés en l'espèce soient à l'origine des problèmes cardiaques de la requérante, la Commission relève, d'une part, qu'il n'est pas établi qu'ils soient uniquement imputables au Gouvernement et que, d'autre part, ce dernier ne pouvait en prévoir les conséquences sur la santé de la requérante.         Ce grief est donc manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   6.     La requérante estime n'avoir pas eu de recours effectif pour mettre fin aux violations des articles 5 par. 5, 6 par. 1 et 3 (art. 5-5, 6-1, 6-3) dont elle se plaint et invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui se lit comme suit :         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans       la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi       d'un recours effectif devant une instance nationale, alors       même que la violation aurait été commise par des personnes       agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."         Le Gouvernement estime que ce grief est manifestement mal fondé et demande subsidiairement à la Commission, au cas où elle déclarerait recevables les griefs de la requérante tirés de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), de constater qu'il n'est pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 13 (art. 13).         La requérante ne répond pas sur ce point.         En tant que le grief de la requérante vise l'équité et la durée de la procédure, la Commission constate qu'il est étroitement lié à celui que la Commission a estimé recevable sous le point 2.   Il s'ensuit que le présent grief doit suivre le même sort.   b)     Par ailleurs, dans la mesure où la requérante se plaint de l'absence de recours quant au traitement que lui aurait fait subir l'administration, la Commission observe que le grief tiré de l'article 3 (art. 3) a été déclaré manifestement mal fondé. Elle rappelle que le droit reconnu par l'article 13 (art. 13) ne peut être exercé que pour un grief défendable (cf. notamment N° 10427/83, déc. 12.5.86, D.R. 47 p. 85 ; N° 10746/84, déc. 16.10.86, D.R. 49 p. 126).         Il s'ensuit que le grief de la requérante, tiré de l'article 13 (art. 13), relatif à cette partie de la requête, est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   c)     S'agissant de l'absence alléguée d'un recours pour obtenir réparation d'une privation de liberté, la Commission considère que les dispositions de l'article 13 (art. 13) sont moins strictes que celles de l'article 5 par. 5 (art. 5-5), qui prévoient l'octroi d'une réparation en cas de constat d'une violation et non simplement l'existence d'un recours.         Dès lors, compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue relativement à l'article 5 par. 5 (art. 5-5), la Commission considère qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 13 (art. 13).         Il en résulte que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief de la       requérante tiré de la durée de la procédure et de l'absence d'un       recours à cet égard ;         DECLARE LE SURPLUS DE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 18 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1018DEC001961992
Données disponibles
- Texte intégral