CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1018DEC002252793
- Date
- 18 octobre 1994
- Publication
- 18 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LIDDY         MM.   M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER     G.B. REFFI     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV     G. RESS     Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;     Vu la requête introduite le 9 décembre 1992 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 25 août 1993 sous le No de dossier 22527/93 ;     Vu la décision de la Commission du 19 octobre 1993 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ;     Rend la décision suivante :   1.   Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile devant le tribunal de Florence.     Cette procédure a débuté en ce qui concerne les trois premiers requérants le 24 avril 1984 et en ce qui concerne les quatre requérants suivants le 10 juillet 1984. La procédure litigieuse est à ce jour encore pendante devant la même juridiction. Cette procédure a duré plus de dix ans et cinq mois pour les trois premiers requérants et un peu plus de dix ans et trois mois pour les quatre suivants.     La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.     En ce qui concerne les cinq derniers requérants, intervenus dans la procédure le 3 avril 1992, la procédure a duré un peu plus de deux ans et six mois.     La Commission estime que la durée globale de la procédure dont peuvent se plaindre ces cinq requérants ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 par. 1, invoqué par ces cinq requérants, est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention   2.   Le second grief des requérants porte sur l'impartialité du juge de la mise en état P. qui a ordonné, le 14 mai 1992, le séquestre de tous les biens du patrimoine successoral alors que les héritiers étaient en possession de ces biens depuis le 3 avril 1991 en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Florence confirmé par la Cour de cassation. Les requérants soulignent les conséquences patrimoniales qui en découlent pour eux en raison des sommes qu'ils doivent verser au gardien du séquestre. Ils invoquent l'article 6 de la Convention.     Le Gouvernement considère que les mesures prises par le juge ne sont pas manifestement arbitraires et estime que ce grief doit être déclaré irrecevable.     La Commission constate que les allégations des requérants n'ont pas été étayées et n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par cet article.     Il s'ensuit que ce deuxième grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.   3.   Le troisième grief des requérants porte sur le fait que le procès civil a continué, selon eux sans fondement, après la déclaration de nullité du testament litigieux prononcée par le tribunal pénal dès le 10 mars 1986. Ils invoquent l'article 6 de la Convention.     Le Gouvernement estime qu'il s'agit de choix procéduraux qui ne semblent pas pouvoir être soumis à l'examen de la Commission. Il estime que ce grief doit être déclaré irrecevable.     Dans la mesure où les requérants se plaignent que les juridictions internes n'ont pas apprécié correctement les faits et preuves soumis au cours de la procédure sur le bien-fondé, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner un grief relatif à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.     Il s'ensuit que ce troisième grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.     En conséquence, la Commission, à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par les sept premiers requérants de la durée excessive de la procédure engagée devant le tribunal de Florence, tous moyens de fond réservés.   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.     Le Secrétaire             Le Président   de la Première Chambre           de la Première Chambre         (M.F. BUQUICCHIO)           (A. WEITZEL)           ANNEXE     LISTE DES REQUERANTS         1.Juliet Cicely est une ressortissante britannique née en 1924 et réside à Farnham en Grande-Bretagne ;     2.Nicola Rosalind Varley est une ressortissante britannique née en 1925 et réside à Cliddesten en Grande-Bretagne ;     3.John Cromwell Varley est un ressortissant britannique né en 1919 et réside à Chilworth Hill en Grande-Bretagne ;     4.Joan Elizabeth Hartill est une ressortissante néo-zélandaise née en 1940 et réside à Auckland en Nouvelle-Zélande ;     5.Edwin Gentry Pitts est un ressortissant néo-zélandais né en 1941 et réside à Marlborough en Nouvelle-Zélande ;     6.Allan Steward Pitts est un ressortissant néo-zélandais né en 1946 et réside à Marlborough en Nouvelle-Zélande ;     7.Rosalind Edith Read est une ressortissante néo-zélandaise née en 1951 et réside à Lower Hutt en Nouvelle-Zélande ;     8.Hugh Henry Varley est un ressortissant britannique né en 1922 et réside à Londre en Grande-Bretagne ;     9.Sandra Steward est une ressortissante néo-zélandaise née en 1942 et réside à New Plymouth, en Nouvelle-Zélande ;     10.Walter Steward est un ressortissant néo-zélandais né en 1940 et réside à Pitton, Wiltshire en Grande-Bretagne ;     11.Carol Turnbull est une ressortissante néo-zélandaise née en 1947 et réside à Hamilton en Nouvelle-Zélande ;     12.Petrina Pleasant est une ressortissante néo-zélandaise née en 1946 et réside à Auckland, en Nouvelle-Zélande ;Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1018DEC002252793
Données disponibles
- Texte intégral