CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1018DEC002346794
- Date
- 18 octobre 1994
- Publication
- 18 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                            de la requête No 23467/94                     présentée par Pasquale DI CAMILLO                               contre l'Italie                                 __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1994 en présence de         MM.    A. WEITZEL, Président             C.L. ROZAKIS             F. ERMACORA             E. BUSUTTIL       Mme    J. LIDDY       MM.    M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             G.B. REFFI             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS         Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 29 avril 1993 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994 sous le No de dossier 23467/94 ;         Vu la décision de la Commission du 8 mars 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 15 mai 1984 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;         Rend la décision suivante :   Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 15 mai 1984 devant le tribunal de Cassino et était encore pendante devant cette juridiction au 2 juin 1994. Cette procédure avait déjà duré un peu plus de dix ans.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le second grief du requérant porte sur le fait que le juge de la mise en état n'aurait pas demandé aux parties de produire les documents qui lui étaient nécessaires pour trancher la question et aurait traité avec négligence sa demande relative à une expertise favorisant de la sorte l'autre partie. Il invoque la violation de l'article 6 de la Convention en ce que le juge n'aurait pas examiné sa cause équitablement.         La Commission constate que ces allégations n'ont pas été étayées et n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par ces articles.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         Le troisième grief du requérant est relatif au non-respect de ses biens en raison du fait qu'il n'a pas pu entrer en possession de ses biens. Il invoque l'article 1 du Protocole n° 1.         Quant à ce grief, la Commission constate que la procédure litigieuse est toujours pendante devant les juridictions nationales. Partant ce grief est prématurée.         Il s'ensuit que le troisième grief est manifestement mal fondée et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le       requérant de la durée excessive de la procédure engagée le       15 mai 1984 devant le tribunal de Cassino, tous moyens de fond       réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                    Le Président   de la Première Chambre                           de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                                  (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1018DEC002346794
Données disponibles
- Texte intégral