CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1018DEC002363994
- Date
- 18 octobre 1994
- Publication
- 18 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 23639/94                  présentée par Zdenek RAKOVAN                  contre lA République slovaque                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 8 octobre 1993 par Zdenek Rakovan contre la République slovaque et enregistrée le 8 mars 1994 sous le N° de dossier 23639/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Le requérant, de nationalité tchèque, né en 1957, est actuellement détenu à la prison de Trencín (République slovaque).   A)     Premier stade de la procédure pénale :         Le 7 février 1990, une femme déposa plainte contre le requérant qui l'aurait menacée et violée. Une enquête fut diligentée, qui permit l'audition de nombreux témoins et aboutit à l'inculpation et au renvoi du requérant devant le tribunal.         Le 25 juin 1991, le requérant fut condamné par le tribunal de district de Trencín à trois ans d'emprisonnement pour viol. Le 16 septembre 1991, la cour d'appel de Bratislava confirma ce jugement.         Le 5 février 1992, la Cour suprême, saisie d'un recours extraordinaire du Procureur général ("staznost pre porusenie zákona"), annula les décisions entreprises et renvoya l'affaire au procureur de district en lui demandant de compléter les témoignages et les preuves.   B)     Deuxième stade de la procédure pénale :         Le 16 juillet 1992, l'Office des poursuites de Trencín rejeta une demande du requérant visant à compléter l'enquête (interroger quatre témoins, obtenir une reconstitution).         Le 28 juillet 1992, le procureur de district de Trencín annula cette décision en ce qui concerne les quatre témoins et ordonna à l'Office des poursuites de les interroger. Il refusa toutefois d'ordonner une reconstitution.         Le 22 septembre 1992, le conseil du requérant fut informé des résultats de l'enquête. Il demanda en même temps la confrontation de la victime avec certains témoins, ce que lui avait été refusé.         Le 24 septembre 1992, le requérant fut de nouveau inculpé et renvoyé devant le tribunal de district de Trencín qui, par jugement du 16 février 1993, le reconnut coupable et le condamna à deux ans d'emprisonnement. Le tribunal considéra comme établi, sur la base de dépositions faites à l'audience, que le requérant avait commis le délit en question, la preuve résultant directement des dépositions de la victime et indirectement des témoignages de vingt-trois personnes et des deux déclarations des médecins qui soignèrent la victime. En outre, le tribunal se basa sur les dépositions de deux témoins, F. et M., qui avaient été proposés par le requérant.         Lors de l'audience, le requérant fut confronté avec la victime qui persista dans ses dépositions précédentes.         Avant le prononcé de la décision de condamnation, le requérant se plaignit auprès de la cour d'appel de Bratislava de la partialité des juges du tribunal de district. Son objection fut rejetée.         Le requérant interjeta appel du jugement du 16 février 1993 devant la cour d'appel de Bratislava. Il allégua que la première instance n'avait pas suffisamment et correctement apprécié les preuves, en particulier les témoignages. Il affirma que sa culpabilité avait été fondée sur une seule preuve directe.         Le 8 avril 1993, la cour d'appel de Bratislava, en réexaminant la légalité et le raisonnement de toutes les parties du jugement attaqué et en vérifiant la conformité de la procédure précédente, confirma le jugement de condamnation en toutes ses dispositions. Elle constata que le requérant, bien que régulièrement convoqué, ne fut pas lui-même présent à l'audience devant la cour. Son avocat le représenta néanmoins au cours de toute la procédure.         La cour d'appel constata la culpabilité du requérant sur la base de plusieurs éléments de preuve : une déclaration faite par le requérant sur sa version de l'affaire, le témoignage de la victime, les nombreux témoignages et deux dépositions des médecins qui soignèrent la victime. La cour releva entre autres que le tribunal de district avait recueilli toutes les preuves nécessaires pour statuer sur le bien-fondé de l'accusation portée contre le requérant, y compris de plusieurs interrogatoires des témoins, et que les preuves avaient été correctement appréciées. En ce qui concerne deux témoins à décharge, F. et M., la cour, qui refusa de les entendre, les considéra contradictoires et tendancieux. La cour estima enfin que le jugement de première instance avait été dûment motivé.         Le 15 juin 1993, le Procureur général rejeta une demande du requérant tendant à l'introduction d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi.     GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. Il allègue avoir été condamné sur la base des déclarations de la victime, seul témoin direct, avec qui il n'avait pas été "régulièrement" confronté. Il expose également que la victime n'a pas été non plus confrontée aux autres témoins et que les juridictions internes ont refusé de reconstituer l'affaire. Il invoque à cet égard la violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.   2.     Il se plaint ensuite de l'appréciation incorrecte et insuffisante des témoignages à charge et à décharge et du refus de la cour d'appel d'interroger deux témoins à décharge, F. et M. Il invoque à ce titre la violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de plusieurs violations de l'article 6 (art. 6) de la Convention, qui est ainsi libellé :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal indépendant et       impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute       accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)       (...)       3.    Tout accusé a droit notamment à :       (...)       d)    interroger ou faire interroger les témoins à charge et       obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à       décharge dans les mêmes conditions que les témoins à       charge.       (...)"         Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où il a été condamné sur la base des déclarations de la victime, seul témoin direct, avec qui il n'a pas été "régulièrement" confronté. Il expose également que la victime n'a pas été non plus confrontée aux autres témoins et que les juridictions internes ont refusé de reconstituer l'affaire. Il invoque la violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.         La Commission a examiné les griefs du requérant sous l'angle de la règle générale de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, tout en ayant également à l'esprit les exigences du paragraphe 3 d) (art. 6-3-d) de cet article qui constituent des aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (Cour eur. D.H., arrêt Artner du 28 août 1992, série A, No. 242, p. 10, par. 19) et doivent être interprétées à la lumière de la notion générale de procès équitable, leur but intrinsèque étant d'assurer ou de contribuer à l'équité de la procédure.         Elle rappelle d'abord que la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie sur la base d'un examen de l'ensemble de la procédure. La Commission renvoie à cet égard à la jurisprudence constante (Cour eur. D.H., arrêt Barbera, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A, No 146, p. 31, par. 68).         La Commission rappelle ensuite que, au sens de la jurisprudence constante, l'administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions internes d'apprécier les éléments de preuve recueillis par elles. La tâche des organes de la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêt un caractère équitable.         La Commission observe à cet égard que le requérant, assisté ou représenté au cours de l'instruction et pendant la procédure devant les juges du fond par son avocat, a pu se défendre et faire valoir tous ses arguments en audience publique au cours d'un débat contradictoire.         La Commission note en outre que le requérant a pu faire valoir tous les éléments de preuve à décharge qu'il estimait nécessaires pour sa défense, tant au cours de l'instruction que lors des audiences de jugement où la possibilité de mettre en doute la crédibilité des déclarations de la victime et ses éventuelles contradictions avec celles des autres témoins lui fut donnée.         Il ressort du jugement du tribunal de district de Trencín ainsi que de l'arrêt de la cour d'appel de Bratislava que ceux-ci ont examiné l'ensemble des éléments de preuve présentés contradictoirement devant eux, en ont apprécié la crédibilité en tenant compte des circonstances de l'espèce et ont dûment motivé leurs décisions à cet égard.         Par ailleurs, la Commission relève que la culpabilité du requérant ne fut pas établie sur la seule base du témoignage de la victime avec laquelle il avait été régulièrement confronté lors de l'audience devant le tribunal de district, mais également sur la base de plusieurs autres éléments de preuve, à savoir des déclarations faites par vingt-trois témoins indirects et des rapports des médecins qui avaient soigné la victime.         Quant au grief du requérant selon lequel la victime n'avait pas été confrontée avec certains témoins proposés par lui, la Commission rappelle sa jurisprudence constante au sens de laquelle la disposition de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention ne reconnaît pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de témoins en justice (cf. No 10563/83, déc. 10.7.85, D.R. 42 p. 287).         La Commission ne relève dès lors, sur la base des éléments du dossier, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention sur ce point.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint ensuite de l'appréciation incorrecte et insuffisante des témoignages à charge et à décharge du refus de la cour d'appel d'interroger deux témoins à décharge, F. et M. Il estime que les faits pour lesquels il a été condamné n'étaient pas prouvés. Il invoque la violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.         La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. No 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5158/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61 ; No 11826/85, déc. 9.5.89, D.R. 61 p. 152).         La Commission n'est donc pas compétente pour se prononcer sur la question de savoir si les preuves ont été correctement appréciées, ni sur la question de savoir si la culpabilité du requérant a été prouvée.         En ce qui concerne les témoignages, la Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Il n'en résulte pourtant pas qu'un témoin doit être entendu à chaque stade de la procédure.         En l'espèce, la Commission constate que les deux témoins à décharge F. et M. ont été cités et ont comparu devant le tribunal de district où le requérant, représenté par un avocat, a pu les interroger. La cour d'appel, en considérant que les témoignages de ces témoins étaient contradictoires et tendancieux, n'avait pas pensé utile d'interroger leurs auteurs. Son refus de les entendre ne saurait être considéré comme arbitraire.         La Commission observe également que la cour d'appel a constaté que le tribunal de district avait recueilli toutes les preuves nécessaires et les avait correctement appréciées.         Il apparaît que les juridictions slovaques ont examiné contradictoirement toutes les critiques formulées par le requérant, ont apprécié leur bien-fondé eu égard aux circonstances de l'espèce et ont dûment motivé leurs décisions.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs la Commission, à l'unanimité         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la        Deuxième Chambre                       Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                             (S. TRECHSEL)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 18 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1018DEC002363994
Données disponibles
- Texte intégral