CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1018DEC002392394
- Date
- 18 octobre 1994
- Publication
- 18 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    sur la requête N° 23923/94                  présentée par Mohamed BRICH                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 12 décembre 1993 par Mohamed BRICH contre la France et enregistrée le 19 avril 1994 sous le N° de dossier 23923/94. ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant marocain né en 1962. Il est employé administratif et réside à Fès (Maroc). Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Marie Biju-Duval, avocat à Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.         Depuis 1991, le requérant est marié avec une ressortissante française résidant en France.         Le 13 juillet 1988, le requérant était condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 10 mois d'emprisonnement dont 5 avec sursis, à une amende de 8.000 F et à 3 ans d'interdiction du territoire français pour complicité de trafic d'influence et d'escroquerie et séjour irrégulier.         Ce jugement a été confirmé le 27 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris.         Le requérant a quitté le territoire français et a rejoint le Maroc pour respecter l'interdiction du territoire dont il faisait l'objet.         Le 23 novembre 1993, la cour d'appel de Paris rejetait une demande de relèvement de l'interdiction du territoire présentée par le requérant.         Le 15 juin 1994, le requérant obtenait la grâce du Président de la République portant remise du reste de la peine d'emprisonnement et de l'interdiction du territoire à condition qu'il justifie du paiement intégral de l'amende, condition qu'il a remplie.         En juin 1994, le requérant a présenté une demande de visa au consulat de France à Fès.         Les deux époux souffrent de graves problèmes rénaux et l'épouse du requérant devait être hospitalisée le 15 août 1994 pour une transplantation rénale.   GRIEFS         Le requérant s'est plaint de ce que l'impossibilité qui lui avait été faite par l'administration de rejoindre son épouse portait atteinte à sa vie familiale. Il a invoqué l'article 8 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 12 décembre 1993 et elle a été enregistrée le 19 avril 1994.         Le 5 août 1994, le requérant a présenté une demande d'application de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission. Le 10 août 1994, le Président en exercice de la Commission a refusé d'accéder à cette demande, mais a décidé d'informer le Gouvernement défendeur de l'introduction de la requête en application de l'article 46 du Règlement intérieur.         Le 2 septembre 1994, le requérant a informé la Commission   qu'il avait obtenu son visa d'entrée en France.   MOTIFS DE LA DECISION         le requérant s'est plaint qu'il ne pouvait rejoindre son épouse en France.   Il a invoqué l'article 8 de la Convention.   Cette disposition est ainsi libellée :         «1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique       dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette       ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une       mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire       à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être       économique du pays, à la défense de l'ordre et à la       prévention des infractions pénales, à la protection de la       santé ou de la morale, ou à la protection des droits et       libertés d'autrui.»         La Commission rappelle qu'une décision d'expulsion d'une personne peut, dans certaines circonstances, soulever un problème au regard de l'article 8 de la Convention et donc engager la responsabilité d'un Etat Contractant au titre de la Convention (arrêt Moustaquim du 18 février 1991, série A n° 193, par. 36, p. 18 et par. 43-46, p. 19-20; arrêt Beldjoudi du 26 mars 1992, par. 74).         La Commission note toutefois que par télécopie du 12 septembre 1994, le représentant du requérant a informé la Commission du souhait exprimé par le requérant de se désister de sa requête et ce, au motif que les autorités françaises avaient délivré au requérant un visa d'entrée en France.         La Commission constate que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.   Par ailleurs, conformément à l'article 30 par. 1 in fine, la Commission estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.         Le Secrétaire de la                        Le Président de la        Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1018DEC002392394