CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1018DEC002502694
- Date
- 18 octobre 1994
- Publication
- 18 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    sur la requête N° 25026/94                  présentée par Ali MEHEMI                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 26 août 1994 par Ali MEHEMI contre la France et enregistrée le 30 août 1994 sous le N° de dossier 25026/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant algérien, né à Lyon en 1962 et résidant à Villeurbanne (France).   Devant la Commission, il est représenté par Me Debray du barreau de Lyon.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Le requérant a toujours vécu en France, où il est né en 1962, avec toute sa famille.   La plupart sont de nationalité française et ses parents résident en France depuis plus de 40 ans.         Le 14 mai 1986, le requérant s'est marié à Villeurbanne avec une ressortissante italienne qui réside régulièrement en France depuis 1978.   Trois enfants sont nés de leur union en 1982, 1983 et 1984.         Par jugement en date du 22 janvier 1991 du tribunal correctionnel de Lyon, le requérant fut condamné à une peine de six ans d'emprisonnement assorti d'une peine de sûreté de moitié pour trafic de stupéfiants.   Sur appel du requérant, la cour d'appel de Lyon, par arrêt du 4 juillet 1991, confirma le jugement entrepris et prononça en outre l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre du requérant.         Le 19 mars 1993, le requérant déposa une requête en relèvement de la mesure d'interdiction du territoire auprès de la cour d'appel de Lyon en invoquant l'article 8 de la Convention.   Par arrêt daté du 1er juin 1993, la cour d'appel rejeta sa requête.   Dans son arrêt, la cour d'appel fit valoir notamment :         "Qu'il est inexact d'affirmer que ce sujet n'a gardé aucun       contact avec sa nationalité d'origine, puisqu'il a       volontairement opté pour cette dernière à sa majorité,       alors que ses conditions de naissance lui permettaient en       l'absence de toute condamnation d'obtenir de plein droit la       nationalité française s'il ne l'avait expressément       déclinée ;         Que ses différents voyages en Afrique du nord au cours des       années précédant son interpellation viennent rappeler que       tout lien physique avec sa nationalité d'origine n'a pas       été rompu ;         Qu'enfin, l'importation de drogue dans les conditions       rappelées dans la condamnation définitive justifient la       mesure d'interdiction définitive du territoire français, et       constitue une riposte nullement disproportionnée à la       gravité de l'infraction commise, l'intéressé s'étant       maintenu sur le territoire français pour favoriser       l'importation, puis la diffusion auprès de la jeunesse en       détresse, avec toutes les conséquences que ce type       d'infraction comporte, de quantités très importantes de       haschich, première étape de la déchéance des toxicomanes,       en l'espèce plus de 140 kilogrammes, dans un but purement       lucratif ;         Qu'aucune violation des dispositions de l'article 8 de la       Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme       et des libertés fondamentales ne saurait être sérieusement       relevée ;"         Le requérant se pourvut en cassation en alléguant la violation des articles 8 et 14 de la Convention.   Par arrêt du 22 février 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en estimant notamment que :         "... les juges (d'appel) retiennent qu'en l'espèce la mesure, qui       avait été prononcée contradictoirement contre le prévenu,       constituant une riposte nullement disproportionnée avec la       gravité de l'infraction commise, les motifs invoqués ne       contiennent aucun fait nouveau de nature à faire rapporter la       mesure ;         Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la       cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les       principes et textes visés au moyen ;"         A la date d'introduction de la requête, l'arrêt de la Cour de cassation n'avait pas encore été notifié au requérant.   GRIEFS         Le requérant fait valoir qu'il est né en France où vit toute sa famille et qu'il est marié à une ressortissante européenne résidant en France avec laquelle il a eu trois enfants qui sont français.   Il estime que la mesure d'interdiction du territoire français constitue une violation des articles 8 et 14 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 26 août 1994 et enregistrée le 30 août 1994.         Ayant constaté que la présente requête avait été enregistrée par erreur puisqu'il s'agissait de la même requête que celle enregistrée le 29 août 1994 sous le N° 25017/94, le Secrétariat de la Commission, par lettre du 30 septembre 1994, a informé de ce fait le représentant du requérant et lui a demandé s'il ne souhaitait pas se désister de cette deuxième requête, étant entendu que tous les documents produits à son appui seraient joints à la requête N° 25017/94.         Par lettre du 7 octobre 1994, le représentant du requérant a répondu que ce dernier était d'accord de retirer la présente requête.   MOTIFS DE LA DECISION         La Commission relève que le requérant n'entend plus maintenir la présente requête.         En outre, la Commission ne voit aucun motif d'intérêt général touchant au respect des droits de l'homme tels que définis par la Convention, qui justifierait la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.         Le Secrétaire de la                           Le Président de la        Deuxième Chambre                              Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                                  (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1018DEC002502694