CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 18 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1018REP001680490
- Date
- 18 octobre 1994
- Publication
- 18 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 16804/90                                Luciano Motta                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 18 octobre 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 16804/90 introduite le 6 mars 1990 contre l'Italie et enregistrée le 2 juillet 1990. Le requérant est un ressortissant italien né en 1931 et réside à Carlentini (Siracusa).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 31 mars 1993 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 juillet 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée de quatres procédures civiles. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 18 octobre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     A la demande du requérant, les 18 septembre 1986, 10 octobre 1986, 5 novembre 1986 et 13 juin 1988 le juge d'instance de Lentini pour ce qui concerne les trois premières affaires, et le juge d'instance d'Augusta quant à la quatrième, enjoignirent à l'U.S.L. (Unité Sanitaire Locale) de payer au requérant les sommes dues à titre de rétribution pour son activité professionnelle. La défenderesse fit opposition à ces injonctions.   7.     Le 27 janvier 1988 les trois premières affaires, qui avaient été jointes à l'audience du 25 septembre 1987, furent transférées au juge d'instance d'Augusta, étant donné que le juge de Lentini s'était abstenu.   8.     Le 25 janvier 1989, le juge d'instance d'Augusta suspendit les quatre procédures en question car une procédure pénale était pendante devant le tribunal de Siracusa contre le requérant pour des infractions pénales qu'il aurait commises au détriment de l'U.S.L.         Par un jugement du 11 novembre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 26 novembre 1993, le tribunal de Siracusa prononça un non lieu pour cause de prescription. Le requérant interjeta appel contre cette décision.         Devant la Commission, le requérant s'est plaint aussi de la longueur de cette procédure pénale. Elle a fait l'objet de la requête No 16805/90, qui est en ce moment pendante devant le Comité des Ministres afin que celui-ci prenne, sur le rapport adopté en application de l'article 31 de la Convention, la décision prévue à l'article 32 par. 1 de la Convention.   99.    En ce qui concerne les quatre procédures civiles, d'après les renseignements fournis par le Gouvernement, le 18 novembre 1992 les affaires en question ont été transférées à nouveau au juge d'instance de Lentini. Toutefois, d'après les informations fournies par le requérant et sur la base des pièces produites par les parties, à la date du 19 août 1993 les affaires en question étaient pendantes devant le juge d'instance d'Augusta.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Ces procédures tendent à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    Les procédures litigieuses, qui ont débuté respectivement les 18 septembre 1986, 10 octobre 1986, 5 novembre 1986 et 13 juin 1988 et sont encore pendantes en première instance (la procédure pénale qui est à l'origine de leur suspension ne s'étant pas encore terminée), ont duré respectivement huit ans et un mois, environ huit ans, sept ans et un peu plus de onze mois et six ans et quatre mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable". En particulier, pour ce qui concerne la période postérieure à la suspension des affaires en question parce que des poursuites pénales avaient été ouvertes contre le requérant, elle note que les procédures litigieuses ont subi le contrecoup des lenteurs de la procédure pénale qui a fait l'objet de la requête No 16805/90 (voir Cour eur. D.H., arrêt Motta du 19 février 1991, série A n° 195, p. 10, par. 17, concernant une troisième requête, No 11557/85, de ce même requérant).         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1018REP001680490
Données disponibles
- Texte intégral