CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 18 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1018REP002073792
- Date
- 18 octobre 1994
- Publication
- 18 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                            Requête N° 20737/92                            Walter Riga et autres                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 18 octobre 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 20737/92 introduite le 19 mars 1992 contre l'Italie et enregistrée le 30 septembre 1992. Les requérants sont cinq ressortissants belges nés respectivement en 1924, 1926, 1961, 1965 et 1949. Deux résident à Bruxelles, un à Alicante (Espagne), une à Boortmeerbeek (Belgique) et la dernière à Tenerife (Espagne). Ils sont représentés devant la Commission par Maître Zdenka Michalickova, avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 31 mars 1993 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 juillet 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 18 octobre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 16 décembre 1988, les requérants se constituèrent parties civiles dans les poursuites pénales ouvertes par le parquet de Civitavecchia (Rome) contre M. C. : ce dernier était le capitaine d'un navire qui, d'après les rapports des autorités portuaires, avait causé, lors d'un accident de la navigation qui eut lieu le 23 juillet 1988, le naufrage du bateau sur lequel naviguaient quatre requérants et dont la cinquième requérante était la propriétaire.   7.     Le 18 décembre 1989, le ministère public déposa un réquisitoire par lequel demanda au juge d'instruction de renvoyer l'inculpé en jugement.   8.     Le 19 janvier 1991, à l'issue de l'instruction formelle, le juge d'instruction renvoya M. C. en jugement devant le tribunal de Civitavecchia. La première audience, reportée à deux reprises (10 juin 1991 et 10 mars 1992), eut lieu le 7 février 1994.   9.     Le 30 mai 1994, le tribunal de Civitavecchia condamna M. C. à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une somme en faveur des parties civiles à titre de remboursement des frais de justice.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté, pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le 16 décembre 1988 et s'est terminée en première instance le 30 mai 1994, a duré plus de cinq ans et cinq mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre         (M.F. BUQUICCHIO)                      (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1018REP002073792
Données disponibles
- Texte intégral