CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 18 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1018REP002166493
- Date
- 18 octobre 1994
- Publication
- 18 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 21664/93                             Vincenzo Chiapetto                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 18 octobre 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 21664/93 introduite le 12 septembre 1992 contre l'Italie et enregistrée le 15 avril 1993. Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et réside à Favria (Turin).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 5 juillet 1993 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 juillet 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 18 octobre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 18 novembre 1981, le requérant assigna la municipalité de Valperga devant le tribunal administratif de la région du Piémont afin d'obtenir l'annulation de trois délibérations du conseil municipal de Valperga relatives à l'expropriation d'un terrain du requérant afin d'ajouter une aile à l'école communale.   7.     Le 11 décembre 1981, le requérant demanda la fixation de la date de l'audience. Le 10 mai 1988, le requérant déposa au greffe du tribunal administratif une demande de fixation urgente de date d'audience. Par un jugement du 25 janvier 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 13 mars 1989, le tribunal administratif rejeta la demande du requérant.   8.     Le 2 septembre 1989, le requérant interjeta appel devant le Conseil d'Etat. La demande de fixation de la date de l'audience fut déposée au greffe le 2 août 1989. Le requérant a également déposé au greffe du Conseil d'Etat une demande de fixation urgente de date d'audience datée du 9 avril 1991. Par arrêt du 4 février 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 20 mars 1992, le Conseil d'Etat rejeta l'appel du requérant mais modifia la motivation du tribunal administratif. Le Conseil d'Etat estima qu'au lieu de rejeter la demande du requérant le tribunal administratif aurait dû déclarer son recours irrecevable.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 18 novembre 1981 et s'est terminée le 20 mars 1992, a duré dix ans et quatre mois.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1018REP002166493
Données disponibles
- Texte intégral