CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 18 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1018REP002166593
- Date
- 18 octobre 1994
- Publication
- 18 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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G.     contre     Italie             RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 18 octobre 1994)   I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête No 21665/93 introduite le 29 décembre 1992 contre l'Italie et enregistrée le 15 avril 1993. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1938, 1936, 1940, 1944 et 1908 et résident à San Mauro (Turin).     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 5 juillet 1993 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 juillet 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 18 octobre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président     C.L. ROZAKIS     F. ERMACORA          E. BUSUTTIL   Mme   J. LIDDY         MM.   M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER     G.B. REFFI     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV     G. RESS   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 13 septembre 1967, le père des requérants assigna Mme P. devant le tribunal de Turin afin d'obtenir le paiement de travaux qu'il avait effectués au domicile de celle-ci.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 3 novembre 1967 et se termina, soixante-huit audiences plus tard, le 30 avril 1986 par la présentation des conclusions. Entre-temps, le père des requérants étant décédé les requérants reprirent et continuèrent la procédure nationale. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 26 mai 1988.   8.   Par un jugement du 7 juin 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 22 juin 1988, le tribunal condamna Mme P. à payer aux requérants une certaine somme plus les intérêts et 10% au titre des dommages découlant de la dépréciation monétaire.   9.   Le 14 octobre 1988, Mme P. interjeta appel devant la cour d'appel de Turin. La première audience eut lieu le 18 janvier 1989 et l'instruction se termina six audiences plus tard, le 24 mai 1989, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie se tint le 7 juillet 1989. Par un arrêt du 7 juillet 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 12 juillet 1989, la cour déclara l'appel de Mme P. irrecevable. Les parties ne se notifièrent pas cet arrêt.   10.   Le 6 février 1990, Mme P. demanda à la cour d'appel de Turin la réformation de l'arrêt du 12 juillet 1989. La première audience se tint le 19 avril 1990 et l'instruction se termina, après deux audiences, le 24 mai 1990 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie se tint le 8 mars 1991. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 juin 1991, la cour d'appel accéda à la demande de Mme P., élimina la partie relative aux 10% à verser au titre des dommages découlant de la dépréciation monétaire et confirma le reste de l'arrêt.   11.   Les requérants ne se pourvurent pas en cassation et l'arrêt de réformation passa en force de chose jugée le 25 juillet 1992.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 septembre 1967 et s'est terminée au plus tard le 25 juillet 1992, a duré un peu plus de vingt-quatre ans et dix mois.     Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie et est donc d'un peu plus de dix-huit ans et onze mois.   15.   La Commission relève tout d'abord qu'on ne peut imputer à l'Etat défendeur la période de plus d'une année qui passa jusqu'au moment où l'arrêt, déposé au greffe le 13 juin 1991 devint définitif (voir, Cour eur. D. H. arrêt Cifola du 27 février 1992, série A n° 231-A, p. 9, par. 16).     Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   16.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)         (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1018REP002166593
Données disponibles
- Texte intégral