CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 18 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1018REP002242393
- Date
- 18 octobre 1994
- Publication
- 18 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                            Requête N° 22423/93                               Massimo Burroni                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 18 octobre 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 22423/93 introduite le 31 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 5 août 1993. Le requérant est un ressortissant italien né en 1951 et réside à Vigevano (Pavie). Il est représenté devant la Commission par Maître Venanzio Blandini, avocat à Robbio (Pavie).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 19 octobre 1993 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 juillet 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 18 octobre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 30 avril 1984, le requérant assigna M. C., M. M. et leurs compagnies d'assurance devant le tribunal de Vigevano (Pavie) afin d'obtenir la réparation des dommages qu'il avait subis lors d'un accident de la circulation.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 10 juillet 1984. Par la suite, après quatre audiences (dont une renvoyée d'office), l'instruction demeura en sommeil du 3 juillet 1985 au 25 mars 1987 car le juge de la mise en état avait été muté et n'avait pas été remplacé.   8.     La mise en état de l'affaire se termina, huit audiences plus tard (dont celles des 19 octobre 1988 et 3 février 1989 renvoyées d'office), le 19 avril 1989 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, fixée au 27 mars 1990, n'eut lieu que le 14 décembre 1993, puisque le nouveau juge de la mise en état avait, lui aussi, été muté.   9.     Par un jugement du 14 janvier 1994, le tribunal condamna les responsables de l'accident au paiement d'une somme en faveur du requérant.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 30 avril 1984 et s'est terminée en première instance le 14 janvier 1994, a duré plus de neuf ans et huit mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1018REP002242393
Données disponibles
- Texte intégral