CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 18 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1018REP002246293
- Date
- 18 octobre 1994
- Publication
- 18 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                            Requête No 22462/93                                Paola Rovelli                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 18 octobre 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     LES PARTIES       (par. 1 - 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    RESUME DES FAITS       (par. 3 - 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   III.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION       (par. 5 - 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   IV.    DECISION DE LA COMMISSION       (par. 10 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR LA            RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . 3   I.     LES PARTIES   1.     Le présent rapport, établi par la Commission européenne des Droits de l'Homme conformément à l'article 30 par. 2 de la Convention, concerne la requête présentée par Paola Rovelli contre l'Italie.   2.     La requérante est une ressortissante italienne. Devant la Commission, elle est représentée par Me Ezio Perego, avocat à Milan.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   II.    RESUME DES FAITS   3.     Les faits de la cause, tels que soumis au stade de la recevabilité, peuvent se résumer comme suit :   4.     Par jugement du 3 mai 1983, le tribunal de Florence prononça la faillite de la société de construction de la requérante, ainsi que la faillite personnelle de celle-ci. Le 18 mai 1983, la requérante s'opposa à cette décision et introduisit une demande devant le tribunal de Florence afin d'obtenir l'annulation de celle-ci.   5.     La mise en état de l'affaire commença le 29 septembre 1983 et se termina, onze audiences plus tard, le 20 avril 1990 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 2 avril 1992, fut reportée au 11 mai 1994.   6.     Devant la Commission, la requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1   de la Convention.   III.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   7.     La requête a été introduite le 24 février 1993 et enregistrée le 17 août 1993.   7.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 19 octobre 1993 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 6 septembre 1994.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   8.     Le 12 septembre 1994, le conseil de la requérante a informé la Commission que la requérante ne souhaitait pas continuer la procédure devant la Commission.   9.     Le 18 octobre 1994, la Commission (Première Chambre) a adopté le présent rapport conformément à l'article 30 par. 1 a) de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   IV.    DECISION DE LA COMMISSION   10.    La Commission rappelle que, par lettre du 12 septembre 1994, le conseil de la requérante a informé la Commission que la requérante ne souhaitait pas continuer la procédure devant la Commission.   11.    Eu égard à l'article 30 par. 1 in fine de la Convention, la Commission n'aperçoit pas de circonstances particulières concernant le respect des droits de l'homme tels que garantis par la Convention qui exigent la poursuite de l'examen de la requête.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,   -      DECIDE LA RADIATION DU ROLE DE LA REQUETE N° 22462/93 ;   -      ADOPTE LE PRESENT RAPPORT ;   -      DECIDE DE TRANSMETTRE LE PRESENT RAPPORT au Comité des Ministres,       pour information, de le communiquer aux parties et de le publier.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1018REP002246293