CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 18 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1018REP002254693
- Date
- 18 octobre 1994
- Publication
- 18 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 22546/93                               Settimio Sette                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 18 octobre 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 22546/93 introduite le 29 septembre 1992 contre l'Italie et enregistrée le 30 août 1993. Le requérant est un ressortissant italien né en 1942 et réside à Rome. Il est représenté devant la Commission par M. Alberto Galli, avoué à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 19 octobre 1993 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 juillet 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 18 octobre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 3 octobre 1980, le requérant assigna son employeur, la compagnie d'assurance G., devant le juge d'instance de Rome afin d'obtenir l'annulation du licenciement, selon lui abusif, dont il faisait l'objet, sa réintégration au sein de la compagnie et réparation des dommages subis.   7.     La première audience eut lieu le 14 janvier 1981 et fut remise au 31 mars 1981. Cette audience fut renvoyée d'office au 22 septembre 1981. Par décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 23 septembre 1981, le juge d'instance rejeta la demande du requérant.   8.      Le 16 janvier 1982, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Rome. Après l'audience du 15 octobre 1982 fut rendu le jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 26 février 1983, qui rejetait l'appel du requérant.   9.     Le requérant se pourvut en cassation le 24 octobre 1983. Le 4 avril 1984, la compagnie d'assurance G. fut mise en liquidation.   Par arrêt du 4 juin 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 7 avril 1987, la Cour cassa le jugement du tribunal de Rome et renvoya l'affaire devant le tribunal de Velletri.   10.    Le 13 octobre 1987, le requérant reprit la procédure devant le tribunal de Velletri et notifia cette reprise à la compagnie d'assurance G. et à la compagnie d'assurance U. chargée de succéder à la première. La première audience se tint le 21 décembre 1987 et le 21 novembre 1988, après la sixième audience, le tribunal de Velletri annula le licenciement, ordonna à la compagnie d'assurance U. de réintégrer le requérant dans ses fonctions et condamna la compagnie d'assurance G. à réparer les dommages subis par le requérant.   11.    Le 25 janvier 1990, le requérant se pourvut en cassation car il estimait que, en violation des normes en vigueur, la condamnation à réparer les dommages subis devait être étendue à la compagnie d'assurance U. Il estimait par ailleurs que le tribunal n'avait pas indiqué selon quels critères il avait évalué les frais de justice devant lui être remboursés par la compagnie d'assurance. Par un arrêt du 4 février 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 13 mars 1992, la Cour accueillit le second motif du pourvoi et, cassant le jugement du tribunal de Velletri sur ce point, renvoya l'affaire devant le tribunal de Civitavecchia.   12.    Le 12 septembre 1992, le requérant reprit la procédure devant le tribunal de Civitavecchia. La première audience se tint le 24 septembre 1993. Le texte du jugement du 4 février 1994 n'avait pas encore été déposé au greffe au 15 février 1994.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   13.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 3 octobre 1980 et était encore pendante au 15 février 1994, avait déjà duré un peu plus de treize ans et quatre mois.   16.    La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail, l'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour Eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 40, par. 17).         Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   17.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1018REP002254693
Données disponibles
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