CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 18 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1018REP002270093
- Date
- 18 octobre 1994
- Publication
- 18 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 22700/93                              Luisa Invernizzi                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 18 octobre 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 22700/93 introduite le 15 mars 1993 contre l'Italie et enregistrée le 29 septembre 1993. La requérante est une ressortissante italienne née en 1954 et réside à Seriate (Bergame). Elle est représentée devant la Commission par M. Renato Vico, avoué à Bergame.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 19 octobre 1993 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 juillet 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 18 octobre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 6 novembre 1990, la requérante assigna M. P. et sa compagnie d'assurances devant le tribunal de Lecco afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.   7.     La mise en état de l'affaire ne commença que le 19 février 1991 car le juge de la mise en état n'avait pu participer à l'audience prévue pour le 15 janvier 1991. A la première audience les conseils des parties comparurent devant le juge et le conseil de la requérante demanda une remise d'audience pour présenter des observations. L'audience suivante était prévue pour le 17 décembre 1991, mais celle-ci ne put avoir lieu et fut remise d'office.   Les quatre autres audiences qui furent fixée entre le 17 mars 1992 et le 5 octobre 1993 connurent le même sort : deux fois en raison de l'absence injustifiée du juge de la mise en état puis parce que le juge avait été démis de ses fonctions et qu'il n'y avait aucun autre juge auquel confier l'affaire.   8.     Le 4 mars 1994, le requérant informa la Commission que la procédure était toujours pendante et que la prochaine audience était prévue pour le 15 mars 1994. Aucune audience d'instruction n'avait encore pu être tenue en raison des nombreux renvois qui s'étaient succédés.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 6 novembre 1990 et était encore pendante au 4 mars 1994, avait déjà duré environ trois ans et quatre mois.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1018REP002270093
Données disponibles
- Texte intégral