CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 18 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1018REP002299293
- Date
- 18 octobre 1994
- Publication
- 18 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et réside à Pontassieve (Florence).     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 8 décembre 1993 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 juillet 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 18 octobre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président     C.L. ROZAKIS     F. ERMACORA          E. BUSUTTIL   Mme   J. LIDDY         MM.   M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER     G.B. REFFI     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV     G. RESS   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   A la suite d'un accident de la circulation survenu le 7 juillet 1984, le fils du requérant, âgé de seize ans, décéda à cause de ses blessures.   7.   Le 22 janvier 1985, le requérant se constitua partie civile dans les poursuites pénales pour homicide par imprudence que le parquet de Florence avait ouvertes contre M. S., responsable de l'accident.   8.   Le 29 mai 1986, le juge d'instruction renvoya M. S. en jugement devant le tribunal pénal de Florence. Par jugement du 27 janvier 1988, le tribunal condamna l'inculpé à la peine d'un an et six mois d'emprisonnement. Le montant des réparations à payer à la partie civile devait être fixé par les juridictions civiles.   8.   Sur appel de M. S., la cour d'appel pénale de Florence, statuant le 19 octobre 1989, déclara la victime en partie responsable de l'accident et réduisit, par conséquent, de six mois la peine infligée à M. S. en première instance.   9.   Les parties civiles et M. S. se pourvurent en cassation respectivement les 20 et 21 octobre 1989. Par arrêt 14 mars 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 30 mai 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de M. S., cassa l'arrêt d'appel quant à la responsabilité de la victime et renvoya les parties devant la chambre civile de la cour d'appel de Florence, compétente ratione valoris, pour fixer la réparation des dommages.   10.   Par citation notifiée le 28 mars 1992 à M. S., le requérant saisit la juridiction de renvoi. Après deux audiences d'instruction, par ordonnance du 19 février 1993 le conseiller de la mise en état, accueillant une demande de M. S., ordonna l'intervention de la compagnie d'assurance de ce dernier.   11.   Le 23 novembre 1993, le procès fut interrompu car la compagnie d'assurance avait été entre-temps déclarée en faillite. Le 31 décembre 1993, le requérant demanda au conseiller de la mise en état qu'il fixe l'audience pour le reprise d'instance, conformément à l'article 303 du code de procédure civile.   12.   A la date du 5 septembre 1994, la première audience devant la juridiction civile de renvoi n'avait pas encore eu lieu.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   13.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.   La procédure pénale a débuté, pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le 22 janvier 1985 (date à laquelle le requérant se constitua partie civile) et s'est terminée le 30 mai 1991, date du dépôt de l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a duré un peu plus de six ans et quatre mois.     Quant à la procédure civile, elle a débuté le 28 mars 1992 devant la cour d'appel de Florence et, à la date du 5 septembre 1994, était encore pendante devant la même juridiction. Cette procédure avait déjà duré un peu plus de deux ans et cinq mois.     La procédure considérée globalement avait donc déjà duré, à la date du 5 septembre 1994, un peu plus de neuf ans et sept mois.   16.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".       CONCLUSION   17.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)         (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1018REP002299293
Données disponibles
- Texte intégral