CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1020DEC002380594
- Date
- 20 octobre 1994
- Publication
- 20 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 23805/94                       présentée par Daniel BELLET                       contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 20 octobre 1994 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  A. WEITZEL                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 24 mars 1994 par Daniel BELLET contre la France et enregistrée le 5 avril 1994 sous le N° de dossier 23805/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 9 mai 1994, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 13 septembre 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1944, réside à Paris et est actuellement en longue maladie.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant est hémophile. Il a reçu en conséquence entre 1981 et 1985, comme précédemment, de nombreux produits sanguins.         Il a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine (V.I.H.), contamination décelée en octobre 1983, et a continué à recevoir des produits sanguins qui n'étaient pas chauffés jusqu'en 1985.         Le 19 mai 1992, le requérant a engagé une action en réparation de son préjudice contre la fondation nationale de la transfusion sanguine (F.N.T.S.) devant le tribunal de grande instance de Paris.         Par jugement du 14 septembre 1992, le tribunal estima que "le virus V.I.H. contracté par le demandeur ne (pouvait) avoir d'autre cause que l'administration massive de produits sanguins délivrés par la défenderesse". Il condamna en conséquence la fondation nationale de la transfusion sanguine à verser au requérant 1.500.000 FF en réparation de son préjudice.         Parallèlement, le 9 avril 1992, le requérant avait adressé une demande d'indemnisation au fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles.         Le 7 juillet 1992, il avait accepté l'offre que lui avait faite le fonds le 21 mai 1992 et qui consistait en le versement de 993.750 FF pour la séropositivité, dont seraient déduits 100.000 FF versés par le fonds de solidarité des hémophiles. Seraient versés en outre 331.250 FF à la déclaration du S.I.D.A.         Le 12 mars 1993, la cour d'appel de Paris, se fondant sur l'article 47-III de la loi du 31 décembre 1991, considéra :         "que la victime qui a saisi le fonds d'une demande       d'indemnisation peut également intenter une action en justice       pour obtenir réparation de son préjudice, mais qu'après son       acceptation de l'offre qui lui a été faite, étant intégralement       indemnisée, elle n'a plus d'intérêt à agir ;"       ...         "qu'en l'espèce c'est de ce préjudice d'une exceptionnelle       gravité que Monsieur Bellet poursuit la réparation contre la       F.N.T.S., et que, étant intégralement indemnisé par le fonds, il       ne peut pas prétendre à une indemnisation complémentaire."         Elle a donc déclaré la demande du requérant irrecevable.         Le 26 janvier 1994, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant qui soulevait l'absence d'accès à un tribunal au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle a considéré qu'"ayant constaté que le préjudice indemnisé par le fonds était celui dont réparation était demandée à la F.N.T.S., et que l'acceptation de l'offre d'indemnisation de son préjudice spécifique de contamination que lui avait faite le fonds dédommageait intégralement M. Bellet la cour d'appel, par ce seul motif et sans violer l'article 6 par. 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, la victime ayant disposé de la faculté de saisir une juridiction pour voir fixer l'indemnisation de son préjudice, en a déduit à bon droit que l'action de M. Bellet était irrecevable, faute d'intérêt."   GRIEF         Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce qu'il ne peut avoir accès à un tribunal puisque la cour d'appel et la Cour de cassation ont déclaré son action irrecevable.          Il expose que la loi du 31 décembre 1991, qui instituait le fonds d'indemnisation, prévoyait en son article VI que "si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine du fonds". Il en conclut qu'une action parallèle devant tout juge compétent était prévue dans la loi, même en cas de saisine du fonds, auquel la loi n'a pas donné le caractère d'une juridiction civile.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 24 mars 1994 et enregistrée le 5 avril 1994.         Le 9 mai 1994, la Commission a décidé, conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par priorité. Elle a également décidé de communiquer la requête au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé dans un délai échéant le 13 juin 1994.         Les observations du Gouvernement ont été présentées, après prorogation de délai, le 12 juillet 1994.         Les observations en réponse du requérant ont été présentées, après prorogation de délai, le 13 septembre 1994.   EN DROIT         Le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation ayant déclaré son action irrecevable.         L'article 6 (art. 6) dispose notamment :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui       décidera, ... des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil, ..."         Le Gouvernement soutient tout d'abord que le requérant n'a pas la qualité de victime d'une violation de la Convention au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention.         Il expose que celui-ci a eu un droit d'accès concret et effectif à un tribunal. Il ajoute que le requérant a bénéficié d'un libre accès à un tribunal jouissant d'une compétence suffisante au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et que la décision d'irrecevabilité rendue à son encontre n'a pas porté atteinte à l'effectivité de ce droit.         Le requérant combat cette thèse. Il estime au contraire qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour de cassation, faisant oeuvre de législateur, a rendu un arrêt qui est un déni de justice interdisant à lui-même ou à tout hémophile ou transfusé tout accès à un tribunal en contradiction avec la loi du 31 décembre 1991 et ses nombreux travaux préparatoires, qui démontrent l'intention du législateur.         La Commission estime que l'exception soulevée par le Gouvernement est si étroitement liée au fond de l'affaire qu'elle ne saurait être tranchée au stade de l'examen de la recevabilité de la requête.         Quant au fond de l'affaire, le Gouvernement soutient que la décision d'irrecevabilité rendue à l'encontre du requérant est conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).          Il expose que le droit du justiciable à une décision ne saurait être un droit à obtenir, en toutes circonstances, une décision sur le bien-fondé de ses prétentions. Il se réfère sur ce point à l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Ashingdane et considère que dans la présente affaire également, l'irrecevabilité de l'action du requérant trouve son fondement dans le texte de la loi elle-même.         Il ajoute que, même en admettant que le juge ait fait une fausse interprétation du texte, il n'appartient aux organes de la Convention de se prononcer sur les erreurs de droit prétendument commises par une juridiction interne que si ces erreurs leur semblent susceptibles d'avoir porté atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.         Le Gouvernement soutient que tel n'est pas le cas en l'espèce, la décision d'irrecevabilité prise se bornant à tirer les effets juridiques, au regard de la loi, de la transaction intervenue entre le requérant et le fonds spécial d'indemnisation. Il estime que la prestation versée par le fonds a un caractère indemnitaire extinctif sur la créance de la victime quant au préjudice indemnisé.         Le Gouvernement souligne que, d'après la cour d'appel de Paris, et en application de l'article 47 III du 31 décembre 1991, l'indemnisation est réputée intégrale dès lors que la victime a accepté l'offre du fonds. Celle-ci est dès lors privée d'intérêt à agir dans toute action ultérieure devant une juridiction civile tendant à la réparation du même préjudice. Le Gouvernement rapproche cette situation des clauses contractuelles d'arbitrage sur lesquelles la Cour européenne des Droits de l'Homme s'est prononcée dans son arrêt Deweer.         Quant au fait que la Cour de cassation et le Conseil d'Etat ont des jurisprudences contraires sur les conséquences de l'acceptation par la victime de l'offre du fonds, le Gouvernement rappelle que, selon les arrêts Philis et de Geouffre de la Pradelle, lorsque le requérant se plaint d'une entrave au droit d'accès à un tribunal, les organes de la Convention doivent se borner à examiner les problèmes soulevés dans le cas concret dont ils sont saisis en se gardant d'apprécier en soi le droit national applicable et les modalités d'exercice des recours qu'il ménage. Il en conclut que l'état de la jurisprudence administrative n'a pas d'influence sur la présente affaire.         Le requérant estime quant à lui que la loi du 31 décembre 1991 avait prévu très clairement la possibilité de toute action parallèle à l'acceptation d'indemnisation de toutes les victimes contaminées par une transfusion sanguine.         Il cite sur ce point l'article 47 VI de la loi du 31 décembre 1991 qui prévoit que "la victime informe le fonds des procédures juridictionnelles éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée la victime informe le juge de la saisine du fonds." De même l'article 47 IV de la loi prévoit la subrogation du fonds.         Le requérant se réfère par ailleurs aux travaux préparatoires de la loi et cite plusieurs interventions du ministre des Affaires sociales de l'époque, du rapporteur du projet de loi et de différents députés allant dans le sens d'un maintien des voies de recours parallèles.         Il cite également le rapport fait par la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée Nationale le 13 juillet 1994 mentionnant que "le législateur a effectivement souhaité que les victimes, fussent-elles déjà indemnisées, conservent leur intérêt à agir devant la justice".         Pour ce qui est du fait qu'il a accepté l'indemnisation offerte par le fonds, ce qui, selon le Gouvernement, vaudrait renonciation à faire valoir ses droits en justice, le requérant fait observer que, lorsqu'il a signé le formulaire d'acceptation rien ne pouvait lui faire penser qu'il se fermait alors tout accès aux tribunaux ordinaires. Il ajoute qu'il ne s'agissait pas non plus d'une clause contractuelle d'arbitrage puisque cette notion n'était même pas envisagée dans son acceptation.         La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.               Le Secrétaire                          Le Président            de la Commission                      de la Commission              (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 20 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1020DEC002380594
Données disponibles
- Texte intégral