CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1021DEC002378594
- Date
- 21 octobre 1994
- Publication
- 21 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ         de la requête No 23785/94         de la requête N° 23786/94       présentée par Mouloud MADACI      présentée par Abdel Hakim YOUBI                            contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 21 octobre 1994 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  A. WEITZEL                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;            M.     M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu les requêtes introduites le 30 mars 1994 par Mouloud MADACI et Abdel Hakim YOUBI contre la France et enregistrées le 31 mars 1994 sous les N° de dossier 23785/94 et 23786/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;       Vu la décision de la Commission, en date du 5 avril 1994, de joindre et communiquer les requêtes ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 juin 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le premier requérant, de nationalité algérienne, né en 1976, est lycéen et réside à Lyon. Devant la Commission, il est représenté par Maître Marie-Noëlle Fréry, avocat au barreau de Lyon.         Le second requérant, de nationalité algérienne, né en 1974, réside à Lyon. Devant la Commission, il est représenté par Maître Frédérique Bidault, avocat au barreau de Lyon.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Arrêtés le 21 mars 1994 à Lyon lors des manifestations d'étudiants et de lycéens, les requérants furent présentés le 22 mars 1994, selon la procédure de la comparution immédiate, au tribunal correctionnel de Lyon, qui les remit en liberté. Le tribunal décida de renvoyer leurs affaires à l'audience de jugement du 5 avril 1994, pour le premier requérant et du 18 avril 1994 pour le second requérant.         Après l'audience, les requérants se virent notifier des arrêtés d'expulsion selon la procédure de l'urgence absolue (article 26 al. 2 de l'ordonnance du 2.11.1945 modifiée).         Ils furent placés en rétention administrative le 22 mars 1994 à 21 heures. Le juge délégué du tribunal de grande instance refusa la prolongation de la rétention le 23 mars 1994, au motif qu'ils présentaient des garanties suffisantes pour l'exécution de la mesure d'expulsion et il ordonna leur assignation à résidence. Néanmoins, les requérants furent embarqués le 24 mars par les autorités françaises en direction de l'Algérie où ils furent maintenus en zone d'attente, avant d'être admis sur le territoire algérien.         Les requérants saisirent le 24 mars le tribunal administratif de recours en annulation des arrêtés d'expulsion ainsi que d'une demande de sursis à exécution. Le 6 avril 1994, le tribunal décida le sursis à l'exécution des arrêtés. Le second requérant rentra en France le 9 avril 1994 et le premier requérant le 11 avril suivant. Entretemps, le tribunal correctionnel avait décidé de ne pas les juger en leur absence et de renvoyer l'examen de leurs affaires à une audience ultérieure.         Par deux jugements du 13 juillet 1994, le tribunal administratif de Lyon annula les arrêtés d'expulsion.   GRIEFS   1.     Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1 et 3 c) de la Convention en ce qu'ils ne seraient ni présents ni représentés devant le tribunal correctionnel et devant le tribunal administratif.   2.     Ils estiment que leur expulsion porte atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention.   3.     Il estiment qu'ils n'ont pas pu bénéficier d'un recours effectif contre l'expulsion, contrairement aux dispositions de l'article 13 de la Convention.   4.     Ils se plaignent d'avoir été expulsés dans des conditions contraires à celles prévues par l'article 1 du Protocole N° 7.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         Les requêtes ont été introduites le 30 mars 1994 et enregistrées le 31 mars 1994.         Le 5 avril 1994, la Commission a décidé de joindre les requêtes et de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à lui présenter des observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 juin 1994. Les requérants n'ont pas présenté d'observations en réponse dans le délai imparti. Par lettre du 4 octobre 1994, le Secrétariat de la Commission a informé les avocats des requérants que les requêtes pourraient faire l'objet d'une radiation du rôle. Par lettre du 11 octobre, parvenue le 14 octobre suivant, les avocats ont indiqué que les requérants souhaitaient maintenir leurs requêtes mais qu'ils sollicitaient un délai d'un à deux mois pour présenter des observations.   EN DROIT         Les requérants allèguent la violation des articles 6 et 8 (art. 6, 8) de la Convention, ainsi que de l'article 1 du Protocole N° 7 (P7-1), en se plaignant essentiellement de l'illégalité ainsi que des conséquences de leur expulsion.         Aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention :         "La Commission peut être saisie d'une requête adressée au       Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute       personne physique, toute organisation non gouvernementale       ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime       d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes       des droits reconnus dans la présente Convention (...)"         La Commission relève que les requérants, qui ont obtenu le sursis à exécution des arrêtés d'expulsion, sont rentrés en France respectivement les 9 et 11 avril 1994. Par jugements du 13 juillet 1994, le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés en cause.         La Commission note par ailleurs que le tribunal correctionnel avait renvoyé l'examen de leurs affaires à une audience ultérieure, afin qu'ils puissent être présents.         La Commission estime, dès lors, que les requérants, qui ont obtenu satisfaction à l'égard de tous les griefs qu'ils soulevaient, ne peuvent plus se prétendre victimes, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.         Il s'ensuit que les requêtes sont manifestement mal fondées au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.         Le Secrétaire                                Le Président     de la Commission                            de la Commission         (H.C. KRÜGER)                              (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 21 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1021DEC002378594
Données disponibles
- Texte intégral