CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 novembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1128DEC001679490
- Date
- 28 novembre 1994
- Publication
- 28 novembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 16794/90                     présentée par Ferdinando DI NARDO                     et onze autres personnes                     contre l'Italie        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 28 novembre 1994 en présence de             MM.   C.A. NØRGAARD, Président                S. TRECHSEL                A. WEITZEL                F. ERMACORA                E. BUSUTTIL                A.S. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                H. DANELIUS                F. MARTINEZ           Mme   J. LIDDY           MM.   L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.P. PELLONPÄÄ                B. MARXER                G.B. REFFI                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                J. MUCHA                E. KONSTANTINOV                D. SVÁBY                G. RESS             M.    M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 11 juin 1990 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 28 juin 1990 sous le N° de dossier 16794/90 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission, en date du 11 octobre 1993, de déclarer la requête irrecevable;        Vu les observations présentées par les requérants et le document produit par eux;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants dont les noms figurent en annexe sont des ressortissants italiens qui ont été membres du Parlement italien au cours de précédentes législatures.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, sont les suivants.        En 1975, la Chambre des députés et le Sénat italiens décidèrent de créer un "Fonds de solidarité" pour les députés et sénateurs destiné à financer l'octroi d'une "indemnité forfaitaire de réinsertion" aux membres du Parlement non réélus.   Ce fonds était alimenté par des versements effectués par les parlementaires en exercice, au moyen de prélèvements sur leurs indemnités.        Les requérants perçurent ladite indemnité de réinsertion lors de la cessation de leur mandat, à la fin des VIe et VIIe législatures (1976 - 1979).        Par la suite, le Parlement, par délibérations des 22 juillet 1980 et 19 mai 1983 (Chambre des députés) et 22 avril 1981 (Sénat), modifia le calcul de l'indemnité en question.   A l'avenir, celle-ci serait calculée au prorata des années de présence au Parlement et à hauteur de 80 % de la dernière indemnité mensuelle perçue par l'intéressé, par année de service.        Se fondant sur cette délibération, les requérants demandèrent que leur soit versée la différence entre l'indemnité forfaitaire qu'ils avaient perçue et celle à laquelle ils auraient eu droit compte tenu de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.        Par lettre du 27 février 1987, le Président du Sénat s'opposa à cette demande, se fondant entre autre sur le caractère non rétroactif de la délibération en question.        Le Président de la Chambre n'a jamais répondu aux demandes des requérants.        Par ailleurs, les requérants font valoir qu'aux termes de l'article 22 du Règlement de prévoyance des députés (cf. décret du 10 novembre 1975 du Président de la Chambre des députés), ils sont bénéficiaires d'une pension dont le montant est déterminé par référence aux indemnités parlementaires auxquelles ont droit les parlementaires en fonction, telles que définies par l'article 1 de la loi n° 1261 du 31 octobre 1965.   Aux termes de l'article 1 de la loi, ces indemnités comprennent également les frais de secrétariat et de représentation.        Les requérants se plaignent que, nonobstant ces dispositions, le montant de leur pension est calculé uniquement sur la base de l'indemnité parlementaire à l'exclusion des indemnités pour frais de secrétariat et de représentation.        Les demandes adressées par les requérants aux Présidents de la Chambre et du Sénat par lettres du 4 mars 1990, en vue d'obtenir l'application du Règlement, sont restées sans réponse.        M. Di Nardo a saisi les autorités judiciaires.   Par jugement du 8 novembre 1989, déposé au greffe le 1er décembre 1989, le tribunal de Rome s'est déclaré incompétent, compte tenu notamment de l'arrêt n° 154/985 de la Cour constitutionnelle italienne qui a rappelé que "les chambres jouissent d'une indépendance qui leur est garantie à l'encontre de tous les autres pouvoirs, auxquels échappe de ce fait toute possibilité de contrôle sur leurs actes".        Il ne ressort pas des documents versés au dossier, que les onze autres requérants étaient parties au procès qui s'est déroulé devant le tribunal de Rome.        Le 11 octobre 1993, la Commission déclara la requête irrecevable au motif qu'elle était tardive : la décision interne définitive avait été déposée au greffe le 1er décembre 1989 et la requête avait été introduite à la Commission le 11 juin 1990, soit au-delà du délai de six mois prévu par l'article 26 de la Convention.        Par télex parvenu au Secrétariat de la Commission le 22 novembre 1993, les requérants relevaient que la Commission avait commis une erreur matérielle au moment de l'examen de la requête et ensuite, par lettre du 16 décembre 1993, ils faisaient savoir qu'ils avaient eu connaissance du dépôt du jugement du tribunal de Rome par notification du 29 janvier 1990.        Ultérieurement, sur demande du Secrétariat de la Commission, les requérants produisirent copie de la notification du greffe.   GRIEFS        Les requérants, invoquant l'article 6 de la Convention, soutiennent que l'objet de leurs revendications est une créance relevant du domaine de la prévoyance sociale : celle-ci constitue, selon eux, un droit de caractère civil. Ils se plaignent, à cet égard, de ne pas avoir accès à un tribunal pour faire statuer sur un tel droit.        Les requérants allèguent également la violation de l'article 13 de la Convention en ce que les recours aux Présidents de la Chambre des députés et du Sénat n'ont pas eu de suites.   EN DROIT   1.    Par décision du 11 octobre 1993, la Commission a déclaré la requête irrecevable. La Commission a considéré que la requête était tardive en ce que le jugement du tribunal de Rome, rejetant le recours et rendu le 8 novembre 1989, a été déposé au greffe le 1er décembre 1989, alors que les requérants n'ont saisi la Commission que le 11 juin 1990, soit au-delà du délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Ultérieurement les requérants ont fait parvenir au Secrétariat de la Commission photocopie de la notification, en date du 29 janvier 1990, du jugement du tribunal de Rome.        La Commission décide, sur la base de ce nouvel élément, de rouvrir l'examen de la requête.   2.    Les requérants se plaignent de ne pas avoir eu accès à un tribunal pour faire statuer sur les droits qu'ils revendiquent à l'encontre de la Chambre des députés et du Sénat invoquant les dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        La Commission considère tout d'abord que, même à supposer que les requérants aient épuisé les voies des recours internes - en effet M. Di Nardo n'a pas interjeté appel contre le jugement du tribunal de Rome du 8 novembre 1989 et les onze autres requérants n'étaient pas partie à la procédure interne -, les contestations résultant d'une relation de droit entre un organe de l'Etat - en l'occurrence le Parlement national qui, en application du principe de la séparation des pouvoirs, est gouverné par les principes d'autonomie et d'auto- gouvernement - et les sénateurs et parlementaires qui siègent ou ont siégé au Parlement, ne concernent pas des droits de caractère privé.        Il s'ensuit que de telles contestations ne mettent pas en cause des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Cette disposition de la Convention ne trouve donc pas d'application en l'espèce.        Dès lors, cette partie de la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Les requérants allèguent encore la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui assure à toute personne, dont les droits et libertés reconnus par la Convention ont été violés, le droit à un recours effectif devant une instance nationale.        Toutefois, la Commission constate que le droit de recours invoqué par les requérants ne vise pas l'un des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles additionnels, de sorte que la disposition précitée de la Convention ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.        Dès lors, ce grief des requérants est incompatible avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECIDE DE ROUVRIR L'EXAMEN DE LA REQUETE,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire adjoint                    Le Président        de la Commission                     de la Commission           (M. de SALVIA)                       (C.A. NØRGAARD)                               ANNEXE   Angelo ABENANTE   Gennaro ALFANO   Giovanni ARTIERI   Paolo BARBI   Giuseppe BASADONNA   Luigi D'ANGELO   Ernesto DE MARZIO   Giovanni D'ERRICO   Ferdinando DI NARDO   Pietro LEZZI   Domenico MANNO   Giovanni ROBERTI  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 28 novembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1128DEC001679490
Données disponibles
- Texte intégral