CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1129DEC002178793
- Date
- 29 novembre 1994
- Publication
- 29 novembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 21787/93                  présentée par Elias, Maria et Victoria VALSAMIS                  contre la Grèce         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1994 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  A. WEITZEL                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 26 avril 1993 par Elias, Maria et Victoria VALSAMIS, contre la Grèce et enregistrée le 30 avril 1993 sous le N° de dossier 21787/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 janvier 1994 et les observations en réponse présentées par les requérants le 8 mars 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les deux premiers requérants, Elias et Maria Valsamis, sont des ressortissants grecs nés respectivement en 1953 et 1961. Ils sont mariés et résident à Athènes. Ils sont les parents de la troisième requérante, Victoria, née en 1980. Devant la Commission les requérants sont représentés par Maître Panayiotis Bitsaxis, avocat au barreau d'Athènes.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.     Circonstances particulières de l'affaire         Les requérants sont des témoins de Jéhovah.         La troisième requérante, agée de 14 ans, est élève au gymnase de Melissia (Athènes).         Le 20 septembre 1992, les deux premiers requérants, par déclaration écrite, demandèrent que la troisième requérante fût exemptée des cours de religion dispensés à l'école, de la messe orthodoxe, ainsi que de toute autre manifestation contraire à ses convictions religieuses, y compris la commémoration des fêtes nationales et les défilés publics.         En octobre 1992, à l'occasion et en vue de la célébration de la fête nationale du "28 octobre", la troisième requérante informa le proviseur de l'école qu'en raison de ses convictions religieuses de témoin de Jéhovah, elle n'était pas en mesure de participer au défilé public de l'école. En effet, elle indiqua que ses convictions religieuses lui interdisaient de prendre part à la commémoration d'une guerre. Sa demande n'ayant pas été acceptée, elle fut invitée à participer au défilé.         La troisième requérante ne participa pas au défilé qui eut lieu pendant un jour férié.         Le 29 octobre 1992, le proviseur de l'école sanctionna la troisième requérante de "renvoi de l'école" d'une durée d'un jour, au motif qu'elle s'était absentée du défilé de l'école à l'occasion de la fête nationale du "28 octobre". Cette décision fut prise conformément à la circulaire No C1/1/1 du 2 janvier 1990 du ministère de l'Education nationale et de la Religion (voir ci-après dans "Droit et pratique interne pertinents").   2.     Droit et pratique interne pertinents   a.     La circulaire No C1/1/1 du 2 janvier 1990 du ministère de l'Education nationale et de la Religion dispose que :         "Les écoliers qui sont des témoins de Jéhovah sont       dispensés des cours de religion, de la prière à l'école et       de la messe.         (...)         Pour que les écoliers bénéficient de la dispense, leurs       deux parents ou, en cas de divorce, le parent investi de       l'autorité parentale, conformément à une décision de       justice ou la personne chargée de la garde de l'enfant,       doivent déposer une déclaration écrite indiquant qu'eux-       mêmes, ainsi que leur enfant, ou l'enfant dont ils ont la       garde,   sont des témoins de Jéhovah.         (...)         Les écoliers ne seront, en aucun cas, dispensés de       l'obligation de participer à d'autres activités scolaires       et notamment aux manifestations de caractère national."   b.     Selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias), "les actes des organes de l'école par lesquels sont infligées aux élèves les peines prévues à l'article 27 du décret présidentiel n° 104/1979 (avertissement, blâme, renvoi d'une heure, renvoi de trois ou cinq jours maximum), ont pour but de maintenir la discipline nécessaire à l'intérieur de l'école et de contribuer au bon fonctionnement de celle-ci ; qu'il s'agit là de mesures d'ordre interne dépourvues de force exécutoire et qui ne peuvent faire l'objet d'un recours en annulation" (Jugements Nos 1820/89, 1821/89, 1651/90).   GRIEFS   1.     Les deux premiers requérants se plaignent que la sanction qui a été infligée à la troisième requérante, leur fille, porte atteinte au droit de deux premiers requérants découlant de l'article 2 du Protocole N° 1 à ce que l'éducation scolaire de la troisième requérante soit conforme à leurs convictions religieuses ou philosophiques.         Les trois requérants soutiennent en outre que cette sanction s'analyse en une atteinte discriminatoire à leurs droits au respect de leur vie familiale. Ils invoquent sur ce point les articles 8 et 14 de la Convention.   2.     La troisième requérante se plaint que la sanction en cause s'analyse en une atteinte à sa la liberté de religion, garanti par l'article 9 de la Convention, et constitue un traitement dégradant prohibé par l'article 3 de la Convention.   3.     Les trois requérants se plaignent enfin de ne pas disposer en droit grec d'un recours leur permettant de faire valoir leurs droits garantis par la Convention. Ils invoquent l'article 13 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 26 avril 1993 et enregistrée le 30 avril 1993.         Le 30 août 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 janvier 1994, après une prorogation de délai. Les requérants y ont répondu le 8 mars 1994.   EN DROIT   1.     Les deux premiers requérants se plaignent que la sanction qui a été infligée à la troisième requérante, leur fille, porte atteinte au droit de deux premiers requérants découlant de l'article 2 du Protocole N° 1 (P1-2) à ce que l'éducation scolaire de la troisième requérante soit conforme à leurs convictions religieuses ou philosophiques.         Les deux premiers requérants soutiennent en outre que cette sanction s'analyse en une atteinte discriminatoire à leur droit au respect de leur vie familiale, en violation des articles 8 et 14 (art. 8, 14) de la Convention.         La Commission examinera cet aspect de la requête au regard de l'article 2 du Protocole N° 1 (P1-2) à la Convention qui apparaît en l'espèce en tant que lex specialis par rapport aux droits garantis aux articles 8 et 14 (art. 8, 14) de la Convention.         L'article 2 du Protocole N° 1 (P1-2) est ainsi libellé :         "Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat,       dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de       l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents       d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à       leurs convictions religieuses et philosophiques."         Le Gouvernement note que si l'enseignement ou l'instruction vise notamment la transmission des connaissances et la formation individuelle, l'éducation des enfants est la somme des procédés par lesquels, dans toute société, les adultes tendent d'inculquer aux plus jeunes leurs croyances, coutumes et autres valeurs. Il se réfère sur ce point à l'arrêt Campbell et Cosans (Cour eur. D.H., arrêt du 25 février 1982, série A n° 48, par. 33, p. 14).         Le Gouvernement souligne, en outre, que la commémoration de la fête nationale du "28 octobre" fait partie de la mémoire historique du pays et de la conscience nationale, et ne peut aucunement être considérée comme contraire aux convictions pacifistes des témoins de Jéhovah.         Le Gouvernement observe, par ailleurs, que la discipline et les sanctions disciplinaires représentent un élément inhérent, voire indispensable, à tout système éducationnel. La sanction infligée à la troisième requérante, faute pour elle d'avoir participé au défilé en cause, revêtait, notamment en raison de sa durée limitée, une importance réduite et n'avait pas pour but de la punir, mais de lui indiquer, pour son propre bien, le comportement approprié.         Les deux premiers requérants combattent cette argumentation. Ils affirment que la sanction infligée à la troisième requérante visait à la punir pour ses convictions religieuses.         Les deux premiers requérants soutiennent, en outre, qu'ils ont eux-mêmes dicté à leur enfant, en raison de leurs convictions philosophiques et religieuses, le comportement qui, par la suite, lui a été reproché. Pour eux, la sanction infligée à la troisième requérante constitue une tentative d'endoctrinement contraire à leurs convictions religieuses.         La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties. Elle estime que cet aspect de la requête soulève des questions de fait et de droit qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.   2.     La troisième requérante se plaint que la sanction en cause s'analyse en une atteinte à sa liberté de religion, garanti par l'article 9 (art. 9) de la Convention, et constitue un traitement dégradant prohibé par l'article 3 (art. 3) de la Convention.         La troisième requérante soutient en outre que cette sanction s'analyse en une atteinte discriminatoire à son droit au respect de sa vie familiale, en violation des articles 8 et 14 (art. 8, 14) de la Convention.         La Commission examinera cet aspect de la requête au regard de l'article 9 (art. 9) de la Convention qui apparaît en l'espèce en tant que lex specialis par rapport aux droits garantis aux articles 8 et 14 (art. 8, 14) de la Convention.         L'article 9 (art. 9) de la Convention est ainsi libellé :         "1.   Toute personne a droit à la liberté de pensée, de       conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de       changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de       manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou       collectivement, en public ou en privé, par le culte,       l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.         2.    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne       peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues       par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société       démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre,       de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."         Aux termes de l'article 3 (art. 3) de la Convention :         "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou       traitements inhumains ou dégradants."         Le Gouvernement note que l'on ne saurait considérer comme protégés par l'article 9 (art. 9) que les faits et gestes de particuliers qui expriment réellement la conviction dont il s'agit. Il se réfère sur ce point à l'affaire Arrowsmith c/ Royaume - Uni (rapport Comm. 12.10.78, D.R. 19 p. 5). Dans le cas d'espèce, le Gouvernement considère que la troisième requérante n'a aucunement établi en quoi sa participation au défilé du "28 octobre" aurait été contraire à ses convictions religieuses.         En tout état de cause, le Gouvernement estime que la sanction infligée à la troisième requérante constitue une mesure proportionnée aux buts légitimes visés dans une société démocratique. Il considère, en outre, qu'en l'espèce, l'ingérence dans le droit de la troisième requérante à la liberté de manifester sa religion se justifie au regard du paragraphe 2 de l'article 9 (art. 9-2) de la Convention.         La troisième requérante combat cette thèse. Elle rappelle que ses parents avaient affirmé, par déclaration du 20 septembre 1992, que sa participation aux manifestations de caractère national s'opposerait à leurs convictions religieuses. Cette déclaration était précise, claire et non équivoque.         La troisième requérante soutient, en outre, que le fait de rendre punissables des actes et comportements, qui ne sont que l'exercice élémentaire du droit à la liberté de manifester sa religion, ne peut être considéré comme nécessaire dans une société démocratique et que, en tout état de cause, son renvoi de l'école est contraire à la Convention.         La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties. Elle estime que cet aspect de la requête soulève des questions de fait et de droit qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Quant au grief formulé au titre de l'article 3 (art. 3) de la Convention, la Commission relève que les faits sur lesquels se fonde ce grief sont les mêmes que ceux qui font l'objet des griefs formulés au titre des articles 9 (art. 9) de la Convention et 2 du Protocole N° 1 (P1-2). Elle estime que ces aspects de la requête sont étroitement liés et que ce grief doit aussi être vu dans le cadre d'un examen au fond.   3.     Les trois requérants se plaignent enfin de ne pas disposer en droit grec d'un recours leur permettant de faire valoir leurs droits garantis par la Convention. Ils invoquent, sur ce point, l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui dispose :         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la       présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un       recours effectif devant une instance nationale, alors même que       la violation aurait été commise par des personnes agissant dans       l'exercice de leurs fonctions officielles."         Le Gouvernement estime que ce grief est dénué de fondement. Il affirme que l'absence d'un recours contre les mesures de droit interne s'explique par le fait qu'elles ne contiennent pas de décision et que leur importance est, le plus souvent, réduite.         Par ailleurs, le Gouvernement soutient que les requérants disposeraient, selon l'article 57 du Code civil, d'une action devant le tribunal civil compétent leur permettant de demander la cessation immédiate de toute violation de leurs droits, ainsi que l'interdiction de commettre cette violation dans l'avenir. Les requérants auraient en outre la possibilité d'obtenir une indemnisation, en vertu de l'article 105 de la loi introductive (Eisagogikos Nomos) du Code civil. Le Gouvernement invoque enfin l'article 10 de la Constitution grecque, selon laquelle toute personne a droit d'adresser des pétitions aux autorités qui sont tenues d'agir au plus vite et de fournir au demandeur une réponse écrite et motivée.         Les requérants rappellent que selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, les mesures d'ordre interne ne sont pas en soi exécutoires et ne peuvent donc faire, en tant que telles, l'objet d'un recours en annulation.         Ils répondent que les moyens proposés par le Gouvernement ne constituent aucunement des recours effectifs étant donné que pareilles actions n'aboutiraient qu'à l'obtention éventuelle d'une réparation et non à l'annulation de la sanction infligée, dont l'impact moral ne saurait être méconnu.         Ayant procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties, la Commission estime que ces questions ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Il s'ensuit que la requête dans son ensemble ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         En outre, la Commission constate que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           Le Secrétaire                          Le Président      de la Commission                        de la Commission          (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 29 novembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1129DEC002178793
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