CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 novembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC001781491
- Date
- 30 novembre 1994
- Publication
- 30 novembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 17814/91                       présentée par Bruna MORI PUDDU                       contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 19 octobre 1990 par Bruna MORI PUDDU contre l'Italie et enregistrée le 18 février 1991 sous le N° de dossier 17814/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une ressortissante italienne, née en 1929 et résidant à Gênes. Devant la Commission elle est représentée par Maître Wilma Viscardini Donà, avocat au barreau de Padoue.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.         La requérante est propriétaire d'une maison située à S. Stefano d'Aveto, à proximité de deux autres maisons appartenant à B. et à S.         Le 16 octobre 1978, la requérante assigna devant le tribunal administratif régional de la Ligurie (T.A.R.) B. et S. et la municipalité de S. Stefano d'Aveto. Elle fit valoir : qu'en 1976 la municipalité avait accordé aux voisins un permis de construire ; que B. et S. n'avaient pas respecté les limitations prévues par ce permis ; que, malgré la demande de la requérante tendant à la démolition de l'oeuvre ayant caractère abusif, le 16 décembre 1977, la municipalité avait accordé aux voisins un permis de construction en régularisation ; que la hauteur trop élevée des maisons des voisins et certains défauts de construction lui causaient des préjudices.         Par un deuxième recours, le 31 mars 1979 la requérante assigna devant le T.A.R. de la Ligurie la région de la Ligurie, la municipalité de S. Stefano d'Aveto ainsi que B. et S. Elle demanda l'annulation de la décision de la municipalité du 16 mars 1975, concernant l'adoption de la révision du plan d'occupation qui élargissait la zone urbaine aux terrains de propriété de B. et S., et l'annulation de la décision du conseiller régional pour l'urbanisme du 2 avril 1976, par laquelle la décision de la municipalité avait été approuvée.         Après avoir procédé à la jonction des deux recours, le T.A.R., par jugement du 12 juin 1980, déposé au greffe le 16 octobre 1980, les déclara irrecevables puisque tardifs.         Le 30 juillet 1981, la requérante attaqua ce jugement devant le Conseil d'Etat.         Par décision interlocutoire du 15 juin 1984, déposée au greffe le 14 décembre 1984, le Conseil d'Etat déclara que le recours de la requérante n'était pas tardif et ordonna une expertise.         Le 28 février 1985, le Parlement italien promulgua une loi en matière d'urbanisme ("legge sul condono edilizio, 28.2.1985 N° 47"), prévoyant la possibilité de régulariser certaines constructions abusives, à condition de remplir certains critères.         Le 17 février 1986, B. et S. demandèrent au Conseil d'Etat de déclarer l'inopportunité de continuer la procédure, au motif qu'ils entendaient se prévaloir de la possibilité offerte par ladite loi. Cette demande n'eut pas de suite.         Par décision interlocutoire du 28 février-17 octobre 1986, déposée au greffe le 20 novembre 1987, le Conseil d'Etat demanda à la municipalité de S. Stefano d'Aveto de produire certains documents.         Par décision interlocutoire du 11 novembre-2 décembre 1988, déposée au greffe le 1er mars 1989, le Conseil d'Etat ordonna à la municipalité de S. Stefano d'Aveto de produire d'autres documents.         Le 21 septembre 1989, B. et S. demandèrent à la municipalité de S. Stefano d'Aveto de pouvoir bénéficier de la loi du 1985.         Le 27 octobre 1989, le Conseil d'Etat prononça un arrêt définitif, par lequel il fit droit à la demande de la requérante, en annulant le permis de construire en régularisation obtenu par B. et S. en 1977 et en condamnant la municipalité, B. et S. au paiement des frais de procédure. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le 11 avril 1990 ; l'avis de dépôt fut notifié à la requérante par courrier du 19 avril 1990.         Par décision du 22 mai 1991, dont copie fut adressée à la requérante le 25 juin 1991, la municipalité de S. Stefano d'Aveto admit B. et S. au bénéfice de la régularisation ("condono"), en application de la loi de 1985 mentionnée ci-dessus.         Le 22 octobre 1991, la requérante forma un recours contre cette décision devant le T.A.R. ; la procédure est encore pendante.   GRIEFS   1.     Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.   2.     La requérante se plaint aussi de ce que la durée de la procédure a porté atteinte à son droit au respect de ses biens ; elle invoque l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.   3.     Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention, la requérante se plaint de la décision de la municipalité, qui, en application de la loi du 28 février 1985 n° 47 en matière d'urbanisme, a admis ses voisins au bénéfice de la régularisation, privant ainsi d'effet la décision du Conseil d'Etat 27 octobre 1989, qui lui avait donné gain de cause.   EN DROIT   1.     La requérante se plaint de la durée de la procédure litigieuse et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission relève que la procédure a débuté le 16 octobre 1978 et s'est terminée le 11 avril 1990, date du dépôt de l'arrêt du Conseil d'Etat. Elle a donc duré onze ans et demi environ.         La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.     La requérante se plaint aussi de ce que la durée de la procédure a porté atteinte à son droit au respect de ses biens ; elle invoque l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.         La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   3.     La requérante se plaint de la décision de la municipalité, qui, en application de la loi du 28 février 1985 n° 47 en matière d'urbanisme, a admis ses voisins au bénéfice de la régularisation, privant ainsi d'effet la décision du Conseil d'Etat du 27 octobre 1989, qui lui avait donné gain de cause.         Elle allègue la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.         Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tels qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.         En l'espèce, la Commission constate que la procédure que la requérante a entamé contre la décision incriminée est encore pendante.         Il s'ensuit que la requérante n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention et ce grief doit être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure et du grief tiré de l'atteinte au droit au respect des biens en raison de la durée de la procédure.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la         Première Chambre                      Première Chambre          (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC001781491
Données disponibles
- Texte intégral