CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 novembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC001852691
- Date
- 30 novembre 1994
- Publication
- 30 novembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 18526/91                  présentée par J.C. C.                  contre la France        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                 G. JÖRUNDSSON                 J.-C. SOYER                 H.G. SCHERMERS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 10 juin 1991 par J.C. C. contre la France et enregistrée le 16 juillet 1991 sous le N° de dossier 18526/91 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission, en date du 11 mai 1994, de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tiré de l'article 5 par. 4 de la Convention ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 24 juillet 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, né en 1954, de nationalité française, réside à Chameyrat.        Devant la Commission, il est représenté par Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A. Circonstances particulières de l'affaire        Internement :        Le 10 mai 1990, le requérant fut convoqué à la gendarmerie et placé en garde à vue pour persécutions morales envers une jeune fille dont il était tombé amoureux. Le 12 mai, il fut transféré à l'hôpital psychiatrique de la Cellette, au vu d'un arrêté de placement provisoire en établissement psychiatrique pris par le maire de Tulle sur le fondement de l'article L 344 du Code de la Santé publique.        Le 18 mai 1990, le préfet de la Corrèze prit, conformément à l'article L 343 du Code de la Santé publique un arrêté de placement d'office   visant le certificat médical d'origine, non annexé, ainsi que l'arrêté de placement provisoire du maire. Le 11 septembre 1990, il prit un nouvel arrêté ordonnant le maintien en internement du requérant.        Par arrêté du 30 octobre 1990, le préfet autorisa la sortie d'essai du requérant. Pendant cette période de libération provisoire, le requérant dut se rendre régulièrement aux consultations de l'hôpital psychiatrique et continuer de suivre le traitement médicamenteux.        Le 30 janvier 1991, le préfet adopta un nouvel arrêté abrogeant la décision initiale de placement d'office.        Demande de sortie immédiate devant le juge civil :        Le 14 mai 1990 le requérant saisit le président du tribunal de grande instance de Tulle d'une demande de sortie immédiate en application de l'article L 351 du Code de la Santé publique.        Par ordonnance du 25 juin 1990, le président du tribunal ordonna une expertise. Le 6 août 1990, les experts   déposèrent un rapport concluant à l'existence chez le requérant d'une personnalité paranoïaque très marquée et à la nécessité de son maintien en internement, sous le régime du placement d'office, pendant une durée minimum de six mois. Le 1er octobre 1990, le Groupe Information Asiles déposa à son tour une demande de sortie immédiate en faveur du requérant.        Le 1er février 1991, le président du tribunal fixa l'audience de jugement au 21 mars 1991. Par ordonnance du 28 mars 1991, il constata que, compte tenu de la libération du requérant, sa demande était devenue sans objet.        Recours en annulation devant le tribunal administratif :        Parallèlement, le requérant avait saisi le tribunal administratif de Limoges de recours en annulation contre l'arrêté de placement provisoire du maire ainsi que les arrêtés de placement d'office, de maintien en internement et de sortie d'essai du Préfet.        Par deux jugements du 26 mars 1992 le tribunal annula l'ensemble de ces décisions. Le tribunal prononça également par voie de conséquence l'annulation des arrêtés préfectoraux de maintien en internement et de sortie d'essai du requérant, basés sur l'arrêté initial annulé.   B. Droit interne applicable        L'article L 351   du Code de la Santé publique donne compétence au juge judiciaire pour ordonner la sortie, selon les modalités suivantes :        "Toute personne placée ou retenue dans l'un des      établissements visés au chapitre II, son tuteur si elle est      mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été      mise en tutelle ou en curatelle, son conjoint, tout parent,      allié ou ami, et éventuellement le curateur à la personne      désigné en vertu de l'article suivant, pourront, à quelque      époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu      de la situation de l'établissement, qui, après les      vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la      sortie immédiate (...)"   GRIEFS        Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié "à bref délai", au sens de l'article 5 par. 4 de la Convention, d'une décision statuant sur la légalité de sa détention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 10 juin 1991 et enregistrée le 16 juillet 1991.        Le 14 octobre 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs du requérant.        Le 11 mai 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable quant aux griefs du requérant relatifs à l'illégalité de son internement, à l'absence de réparation et à l'atteinte à sa vie privée.   Elle a décidé d'inviter le Gouvernement à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant tiré de l'absence de décision à bref délai sur la légalité de son internement et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 juillet 1994 et le requérant y a répondu le 24 juillet 1994.   EN DROIT        Le requérant se plaint de n'avoir pu obtenir qu'il soit statué "à bref délai" sur la légalité de sa détention, contrairement aux dipositions de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, qui est ainsi libellé :        "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou      détention a le droit d'introduire un recours devant un      tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de      sa détention et ordonne sa libération si la détention est      illégale."        Le Gouvernement soutient que le contrôle exercé par le juge était conforme aux exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), tel qu'interprété par la jurisprudence. Il rappelle que le droit français prévoit une double compétence des juridictions administrative et civile en matière d'internement. Le Gouvernement estime en outre que pendant la durée de l'internement effectif du requérant, l'affaire a été réexaminée à plusieurs reprises dans des délais qui sont restés dans l'ensemble en deçà de huit semaines.        Le requérant considère, pour sa part, que les prescriptions de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) n'ont pas été respectées. Il rappelle que le juge judiciaire, qui dispose de pouvoirs étendus pour apprécier l'opportunité d'un internement, n'est pas compétent pour vérifier l'observation des règles de forme, ni pour contrôler un éventuel détournement de pouvoir de la part de l'autorité administrative. Il indique qu'aucune saisine du juge administratif n'est possible lorsque, comme en l'espèce, la décision d'internement n'est pas notifiée. Il estime enfin que le président du tribunal de grande instance n'était pas impartial et qu'en tout état de cause, le délai qu'il a pris pour statuer n'est pas conforme au "bref délai" mentionné à l'article 5 par. 4 (art. 5-4).        La Commission   relève que le requérant a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande de sortie immédiate le 14 mai 1990 et a bénéficié d'une sortie d'essai le 30 octobre 1990, soit cinq mois et demi plus tard.        Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission estime que le grief du requérant nécessite un examen au fond. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE RECEVABLE LE RESTANT DE LA REQUETE.        Le Secrétaire de la                   Le Président de la       Deuxième Chambre                     Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC001852691
Données disponibles
- Texte intégral