CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 novembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC001955592
- Date
- 30 novembre 1994
- Publication
- 30 novembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 19555/92                       présentée par F. C.                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 1er février 1992 par F. C. contre l'Italie et enregistrée le 28 février 1992 sous le N° de dossier 19555/92 ;         Vu la décision de la Commission, en date du 1er septembre 1993, de communiquer la requête;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 16 novembre 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 14 décembre 1993;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien, né en 1949 et résidant à Rosarno (Reggio Calabria). Il est policier.         Devant la Commission il est représenté par Me Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 19 mars 1987, le juge de 1ère instance de Laureana di Borrello émit un avis de poursuites à l'encontre du requérant, le soupçonnant d'abus d'autorité et de violation du secret professionnel.         Le 12 mai 1987, après l'achèvement de la phase d'instruction (des actes d'instruction furent accomplis les 6, 11, 21, 22 et 28 avril 1987), les pièces du dossier furent transmises pour des raisons de compétence au procureur de la République de Palmi.         Le 14 octobre 1987, le dossier fut envoyé au juge de 1ère instance de Laureana Borrello ; le 3 octobre 1988, le procureur de la République de Palmi demanda la retransmission du dossier et le restitua le 13 avril 1989.         Le 24 octobre 1989, le tribunal de 1ère instance de Laureana Borrello fut intégré à la Chambre de Cinquefrondi du tribunal de 1ère instance départemental de Palmi.         Le 22 mai 1990, un ordre de comparution fut émis à l'encontre du requérant, en l'informant de la possibilité de bénéficier d'une amnistie ; par télégramme du 22 octobre 1990, le requérant renonça à ce bénéfice.         Le 21 décembre 1990, le requérant fut cité à comparaître à l'audience du 13 juin 1991 ; à cette date, vue la complexité de l'enquête, l'affaire fut reportée à l'audience du 12 décembre 1991.         Compte tenu d'une irrégularité dans la composition de la juridiction de jugement, le juge de 1ère instance attribua l'affaire, le 12 décembre 1991, à un autre juge près le tribunal de Palmi, en vue d'une nouvelle instruction de l'affaire.         Le 9 janvier 1992, le requérant fut cité à comparaître à l'audience du 26 mars 1992 ; lors de cette audience, l'affaire fut reportée à l'audience du 23 avril 1992, afin de compléter l'instruction.         Le 23 avril 1992, l'affaire fut reportée au 30 avril 1992.         Le 30 avril 1992 le Juge de 1ère instance clôtura l'instruction de l'affaire et fixa les débats au 11 juin 1992.         Par un arrêt du même jour, le requérant fut acquitté.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet ; cette procédure a débuté le 19 mars 1987 par l'émission d'une communication judiciaire à son encontre, et s'est terminée par l'arrêt du Juge de 1ére instance du 11 juin 1992.         Selon le requérant, la durée de ladite procédure, qui est d'environ cinq ans et trois mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                           (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC001955592
Données disponibles
- Texte intégral