CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 novembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC001993592
- Date
- 30 novembre 1994
- Publication
- 30 novembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 19935/92                       présentée par Arman J. HASER                       contre la Suisse                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en présence de              MM.    H. DANELIUS, Président en exercice                  S. TRECHSEL                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 1er avril 1992 par Arman J. HASER contre la Suisse et enregistrée le 4 mai 1992 sous le N° de dossier 19935/92 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalités turque et canadienne, né en 1938, est domicilié à Toronto (Canada).        Devant la Commission il est représenté par Maître Elio Brunetti, avocat à Lugano (canton du Tessin).        Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        En 1985, la société zambienne M. contacta F. M., en tant que l'unique administrateur de la société suisse R., en vue d'obtenir un important prêt international. F. M. sollicita le concours du requérant.        Le 12 août 1986, les deux sociétés conclurent un contrat en vertu duquel la société R. s'engagea à obtenir un prêt de 321 000 000 US$ en faveur de la société M. Cette dernière versa à la société R. la somme de 14 625 000 US$ à titre d'avance de frais.        Le plan de financement échoua.        Par télex du 17 octobre 1986, F. M. informa la société M. qu'il la considérait comme responsable de la rupture du contrat et qu'il lui verserait la somme de 1 838 680 US$, retournant le solde de l'avance payée comme garantie à titre de réparation du dommage causé par elle.        La société M. engagea alors une procédure arbitrale contre la société R.        Par sentence arbitrale du 23 février 1989, un tribunal arbitral condamna la société R. à payer à la société M. la somme de 14 650 000 US$.        Le requérant n'était pas partie à cette procédure.        Dans l'intervalle, en 1987, le procureur du Sottoceneri (canton du Tessin) avait ouvert une enquête préliminaire relative au plan de financement international en cause, enquête restée sans suite, compte tenu de la nature civile du litige opposant les sociétés M. et R.        Le 30 mars 1988, la société M. avait déposé une plainte pénale pour escroquerie à l'encontre du requérant et de F. M. devant le parquet du Sopraceneri (canton du Tessin).        Le 28 avril 1988, le procureur du Sopraceneri décerna des mandats d'arrêt contre le requérant et F. M. pour escroquerie au préjudice de la Zambie. Le mandat d'arrêt délivré à l'encontre de F. M. ne fut pas exécuté et révoqué par la suite.        Le 11 juillet 1988, le procureur du Sopraceneri émit un deuxième mandat d'arrêt contre le requérant pour escroquerie et infraction à la législation sur les stupéfiants. Cette dernière inculpation ne fut pas poursuivie et le mandat d'arrêt révoqué par la suite.         En août 1988, le Procureur du Sopraceneri demanda, par l'intermédiaire du Département fédéral de la justice, aux autorités de la Principauté de Monaco l'arrestation et l'extradition du requérant à la Suisse.        Le 5 septembre 1988, le requérant fut arrêté à Monaco (Principauté de Monaco). Il fut relâché le 15 septembre 1988, à la suite du retrait de la demande d'extradition.        Le même jour, le requérant se rendit à Agno (canton du Tessin) où il fut arrêté à sa descente d'avion en vertu du mandat d'arrêt émis le 28 avril 1988 par le procureur du Sopraceneri pour escroquerie.        Le 16 septembre 1988, le requérant fut placé en détention provisoire. Il ne pouvait pas communiquer avec l'extérieur. Lorsque son fils et son avocat niçois lui rendirent visite, il lui était interdit de parler de son affaire. Un policier était constamment présent pendant l'entretien pour veiller au respect de cette interdiction.        Le 6 octobre 1988, l'avocat niçois informa l'épouse du requérant que le procureur du Sopraceneri posait comme condition préalable à la mise en liberté de son mari le versement de la somme de 4 000 000 US$. Le procureur aurait également invoqué la possibilité d'extrader le requérant à la Zambie. Le 7 octobre 1988, l'épouse du requérant donna l'ordre à sa banque de virer cette somme de son compte personnel sur celui du parquet du Tessin.        Le 8 octobre 1988, soit 23 jours après son arrestation, le requérant fut mis en liberté provisoire contre le versement d'une caution de 100 000 FS. Il fut invité à ne pas quitter le territoire suisse sans autorisation et à se présenter le 10 octobre 1988 auprès du parquet.        Le requérant expose qu'en date du 8 octobre 1988, il signa un procès-verbal d'interrogatoire dans lequel il prenait acte du fait que des tierces personnes avaient versé au procureur la somme de 4 000 000 US$ et que le montant à restituer à la Zambie ainsi que les modalités de restitution seraient définies entre les parties par voie de négociations.        Le requérant affirme qu'il se présenta au parquet le 10 octobre 1988 et que le procureur était absent.        Le 13 octobre 1988, le requérant versa la caution de 100 000 FS au procureur du Sopraceneri. Par lettre du 8 novembre 1988, celui-ci confirma que la caution de 100 000 FS constituait la contrepartie de la liberté provisoire.        Une semaine plus tard, vers le 15 octobre 1988, le requérant quitta la Suisse pour le Canada.        Le 15 décembre 1988, le requérant déposa une demande en dommages et intérêts et tort moral contre le procureur du Sopraceneri et le canton du Tessin.        Le 20 février 1989, le procureur du Sopraceneri transmit l'enquête ouverte contre le requérant pour escroquerie et faux dans les titres au juge d'instruction du Sopraceneri.        Le 16 octobre 1989, le requérant présenta une requête au juge d'instruction tendant à consulter, par l'intermédiaire de son avocat, le dossier, et notamment des documents bancaires contenus dans un classeur n° 6, et à être interrogé par commission rogatoire au Canada pour des raisons de graves problèmes de santé. Conjointement avec son épouse, il demanda également la libération immédiate du dépôt de 4 000 000 US$.        Le 23 octobre 1989, le juge d'instruction rejeta cette requête.        Le 30 octobre 1989, le requérant recourut à la chambre des recours de droit pénal (camera dei ricorsi penali) de la cour d'appel du canton du Tessin.        Le 15 novembre 1989, le juge d'instruction ordonna formellement le séquestre pénal du dépôt de la somme de 4 000 000 US$.        Le 21 novembre 1989, le requérant recourut   également contre cette mesure à la chambre des recours de droit pénal.        Le 12 juin 1990, l'avocat du requérant apprit l'existence d'un nouveau mandat d'arrêt international décerné le 14 juin 1989 par le juge d'instruction du Sopraceneri à l'encontre du requérant dans le cadre des poursuites pour escroquerie et faux dans les titres.        Le 17 juin 1990, l'avocat du requérant exerça un recours contre ce nouveau mandat d'arrêt international. Il contesta en particulier la compétence territoriale du juge d'instruction du Sopraceneri pour décerner le mandat d'arrêt en cause, compte tenu du fait qu'une procédure pénale avait antérieurement été engagée contre lui par le procureur du Sottoceneri.        Par un seul arrêt du 21 juin 1990, la chambre des recours de droit pénal de la cour d'appel du canton du Tessin rejeta les deux recours formés par le requérant les 30 octobre et 21 novembre 1989 et concernant le refus d'accès au dossier et le séquestre pénale de la somme de 4 000 000 US$. La chambre des recours de droit pénal estima notamment que la demande d'accès au dossier formulée par le requérant était téméraire du fait que celui-ci avait connaissance des pièces bancaires réunies dans le classeur n° 6. Selon la chambre des recours, il était en outre prématuré de statuer sur la question d'une commission rogatoire au motif que les modalités de l'interrogatoire du requérant, qui était absent, n'avaient pas encore été déterminées par le juge d'instruction. Enfin, compte tenu du fait que le classeur n° 6 contenait des documents bancaires annotés par le juge d'instruction, il était opportun   de poser d'abord certaines questions au requérant lors d'un interrogatoire, avant de l'autoriser à consulter ce dossier. Quant à la somme de 4 000 000 US$, la chambre des recours constata que les griefs du requérant étaient d'ordre purement formel et que, dans l'intervalle, le séquestre pénal avait été ordonné, mesure justifiée par des indices sérieux de la culpabilité du requérant.        Par arrêt du 10 juillet 1990, la chambre des recours de droit pénal rejeta également le recours du 17 juin 1990. Elle nota que, dans le cadre de la procédure pour escroquerie, le parquet du Sottoceneri s'était borné à recueillir des informations de fait auprès de M., alors que le procureur du Sopraceneri avait engagé des poursuites pénales à l'encontre du requérant pour infractions aggravées à la loi fédérale sur les stupéfiants. Celles-ci étaient sanctionnées par des peines plus sévères que celles prévues pour escroquerie et faux dans les titres et déterminaient la compétence de la juridiction de jugement. En outre, ces questions de compétence étaient de moindre importance. S'agissant de l'application du droit pénal à l'intérieur du canton, le juge du fond et les instances de recours étaient identiques.        Le 27 août 1990, le requérant forma un recours de droit public contre l'arrêt rendu le 21 juin 1990 par la chambre des recours de droit pénal. Il fit valoir que l'accès à toutes les pièces du dossier et, en particulier, à la documentation bancaire était indispensable pour contester efficacement la légalité de la saisie des 4 000 000 US$. Le refus de lui accorder l'accès à ces documents voilait ses droits garantis par les dispositions de l'article 6 par. 1 et par. 3 b) et c) de la Convention. En outre, la poursuite pénale et, à plus forte raison, le séquestre pénal n'étaient pas fondés, à défaut d'indices suffisants de culpabilité et au motif également que le litige survenu entre les sociétés M. et R. avait été réglé dans une procédure arbitrale.        Le 5 septembre 1990, le requérant forma également un recours de droit public contre l'arrêt de la chambre des recours de droit pénal du 10 juillet 1990. Le requérant fit valoir que le mandat d'arrêt international du 14 juin 1989 constituait une violation de sa liberté personnelle, contraire aux articles 5 par. 1 c) et 8 de la Convention. Enfin, l'article 6 aurait été violé en raison d'une application arbitraire des règles de procédure.         Le 24 septembre 1990, l'avocat du requérant présenta une demande tendant à lui remettre photocopie de 144 pages ou subsidiairement à l'autoriser à faire lesdites photocopies dans les bureaux du juge d'instruction.        Par lettre du 10 octobre 1990, le juge d'instruction du Sopraceneri refusa de donner suite à cette demande.        Un recours formé par le requérant contre ce refus fut rejeté le 9 novembre 1990 par la chambre des recours de droit pénal.        Le 2 décembre 1990, le requérant forma un recours de droit public contre cet arrêt fondé sur la violation de l'article 4 de la Constitution fédérale et des articles 6 et 8 de la Convention ainsi que sur la violation de la garantie de la liberté personnelle.        Dans le cadre d'une demande en dommages et intérêts introduite par le requérant le 17 mars 1990 contre le Département fédéral des finances pour le préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité des recherches internationales ordonnées contre lui, le requérant avait demandé à l'Office fédéral de la police de consulter son dossier. Par deux décisions des 6 novembre et 6 décembre 1990, l'Office fédéral de la police fit droit à la demande du requérant sous réserve du mandat d'arrêt du 14 juin 1989 et d'un dossier d'entraide judiciaire clôturé avant l'émission du mandat d'arrêt du 11 juillet 1988. Dans sa décision du 6 novembre 1990, l'Office fédéral de la police estima qu'il n'était pas habilité à dévoiler le contenu d'un mandat décerné par un magistrat cantonal. Quant au dossier d'entraide judiciaire, il considéra que ce dossier ne concernait que partiellement le requérant.        Le 12 décembre 1990, le requérant introduisit un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral contre les décisions de l'Office fédéral de la police.        Par une lettre du Tribunal fédéral du 15 avril 1991, le requérant obtint la copie du mandat d'arrêt du 14 juin 1989.        Le 2 octobre 1991, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit administratif du requérant. Le Tribunal fédéral estima que les mesures critiquées étaient justifiées ; le bon déroulement de la procédure pénale cantonale exigeait de tenir secret le mandat d'arrêt du 14 juin 1989 et le refus de la consultation du dossier d'entraide judiciaire poursuivait, conformément à l'article 27 par. 1 b) de la Loi fédérale sur la procédure administrative, le but de protéger les intérêts de tiers. Selon le Tribunal fédéral, l'intérêt du requérant, qui alléguait que la consultation de ce dossier aurait été nécessaire pour étayer   l'action de droit administratif qu'il avait ouverte contre la Confédération, ne saurait prévaloir en l'espèce.        Par arrêt du 2 octobre 1991, le Tribunal fédéral rejeta également les trois recours de droit public formés par le requérant pour les motifs suivants :        Quant au recours du 5 septembre 1990        Le Tribunal fédéral estima que l'affirmation de la compétence territoriale du procureur et du juge d'instruction du Sopraceneri par la chambre des recours de droit pénal n'était pas arbitraire.        Dans la mesure où le requérant avait allégué la violation du droit au juge naturel, le Tribunal fédéral nota que le requérant avait omis de préciser en quoi consistait la violation alléguée. Le Tribunal fédéral ajouta que ni le procureur public ni le juge d'instruction n'avaient exercé des fonctions juridictionnelles, de sorte que ce grief était de toute façon mal fondé.        L'allégation du requérant selon laquelle le procureur du Sopraceneri s'était servi de l'inculpation pour infraction à la législation sur les stupéfiants dans le seul but de donner plus de poids à la demande d'extradition, qu'il avait présentée aux autorités monégasques, était infondée et frisait la témérité. Selon le Tribunal fédéral, il ressortait du dossier que déjà antérieurement aux poursuites pénales engagées par le procureur du Sottoceneri contre le requérant et M. pour escroquerie, le procureur du Sopraceneri s'était adressé aux autorités monégasques afin de recueillir des renseignements sur le requérant, qui était soupçonné d'être impliqué avec d'autres personnes dans des transactions illicites. En outre, après son arrestation à l'aéroport d'Agno le 15 septembre 1988, le requérant avait été interrogé, à maintes reprises et dans le détail, au sujet de ses relations avec les personnes impliquées dans de telles transactions. La chambre des recours de droit pénal n'avait donc pas appliqué les dispositions sur la compétence intercantonale d'une manière arbitraire.        Dans la mesure où le requérant s'était plaint qu'un nouveau mandat d'arrêt avait été décerné contre lui le 14 juin 1989, en dépit de la caution qu'il avait versée, le Tribunal fédéral estima que ce grief était également sans fondement. Contrairement à ses engagements, le requérant avait quitté la Suisse sans en informer le parquet et sans laisser une adresse au Canada. Ce n'avait été qu'en octobre 1989 lorsque le requérant avait produit des certificats médicaux, que son adresse avait été communiquée par son conseil. Le requérant prétendait donc à tort que le juge d'instruction aurait dû faire des démarches ultérieures avant de lancer le mandat d'arrêt.        Le Tribunal fédéral releva ensuite que les griefs du requérant tirés des articles 6 et 8 de la Convention n'étaient pas motivés conformément à l'article 90 par. 1 b) de la Loi fédérale d'organisation judiciaire et étaient donc irrecevables. Ces griefs étaient aussi manifestement mal fondés, selon le Tribunal fédéral, puisque l'arrestation d'une personne conformément à l'article 5 par. 1 c) de la Convention ne constituait en soi aucune violation des articles 6 ou 8 de la Convention. Par ailleurs, en l'occurrence, il n'y avait pas eu violation de l'article 5 par. 1 c) de la Convention. Contrairement à la thèse du requérant, de graves indices de culpabilité subsistaient à son encontre au moment où le juge d'instruction avait émis le mandat d'arrêt et il appartiendrait au juge du fond d'apporter une solution aux questions soulevées.        Quant au recours du 27 août 1990        Le Tribunal fédéral examina d'abord la question de l'accès au dossier. Il constata que, pour être efficace, il ne fallait pas notifier un mandat d'arrêt à l'intéressé à l'avance, mais au moment de son exécution. De même, il n'était pas opportun d'autoriser le requérant à consulter les documents bancaires annotés par le juge d'instruction avant de l'avoir interrogé. Des intérêts publics importants exigeaient donc de ne pas accorder au requérant l'accès à ces documents qu'ils connaissaient déjà. Le Tribunal fédéral conclut que le refus du juge d'instruction ne méconnaissait ni l'article 6 par. 1 et par. 3 de la Convention ni le principe de l'égalité des armes à l'égard de la partie civile, puisque cette égalité existerait au moment des débats.        Quant au refus de restituer la somme de 4 000 000 US$, le Tribunal fédéral constata que le juge d'instruction n'avait pas décidé sur le sort définitif de cette somme, mais avait simplement refusé de modifier une situation de fait. A défaut d'une décision au sens de l'article 84 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire, le recours de droit public était, sur ce point, irrecevable. Quant à la procédure de séquestre, le Tribunal fédéral observa que, indépendamment de la question de l'applicabilité de l'article 6 de la Convention à une décision incidente, le droit du requérant d'être entendu   n'avait pas été violé ; le requérant avait connaissance des documents en cause, avait l'occasion de s'exprimer dans la procédure devant la chambre des recours, et notamment de répondre aux observations du juge d'instruction, sans toutefois avoir profité de cette dernière possibilité.        Quant au recours du 2 décembre 1990        En ce qui concerne le refus de fournir au requérant des photocopies de certains documents, le Tribunal fédéral observa qu'aucun motif ne justifiait de refuser au conseil du requérant le droit de faire lui-même des photocopies dans les locaux du juge d'instruction dans la mesure où l'accès aux dossiers était accordé. Le Tribunal fédéral admit par conséquent ce recours et annula l'arrêt de la chambre des recours de droit pénal du 9 novembre 1990.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint qu'il n'a pas eu accès à l'intégralité du dossier d'instruction ainsi qu'à un dossier détenu par l'Office fédéral de la police.        Il se plaint notamment de n'avoir pu obtenir la communication du classeur no. 6 contenant des documents bancaires. C'est sur la base de l'ensemble de ces pièces que le juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt. L'accusé a droit de savoir quelle pièce l'accusation a l'intention de lui opposer. En outre, le refus ne répondrait pas à un besoin de l'enquête pénale dont le but aurait déjà été atteint.        Selon lui, le principe de l'égalité des armes impose que la partie poursuivante   et le prévenu aient un accès similaire, de même nature, au dossier. Dès lors que le juge d'instruction annote les pièces du dossier, ces annotations font partie intégrante de celui-ci et le principe du libre accès au dossier implique que le prévenu puisse en prendre connaissance, alors surtout que le procureur a accès au dossier. Le refus d'accès au dossier constitue, selon lui, également une entrave à la garantie de l'égalité des armes dans la mesure où la procédure pénale tessinoise accorde à la partie civile l'accès au dossier.        Le requérant fait en outre valoir que l'examen de ces documents lui est indispensable pour contester efficacement la légalité de la saisie de 4 000 000 US$.        Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 3 b) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint également que le mandat d'arrêt international du 14 juin 1989 n'avait pas été porté à sa connaissance et que son conseil n'a pu l'examiner dans le cadre de la consultation du dossier. Ce n'est que par lettre du Tribunal fédéral du 15 avril 1991 qu'il a reçu une copie du mandat d'arrêt en cause, soit environ deux ans plus tard. Il fait valoir qu'il est indispensable pour la défense de prendre connaissance du mandat d'arrêt pour vérifier les qualifications pénales retenues par le juge pour justifier un tel mandat. Pour les droits de la défense, les pièces de forme sont importantes comme les pièces de fond puisque leur examen permet de déterminer des nullités éventuelles. S'agissant d'une mesure ayant pour objet la privation de la liberté, il avait le droit, en application des dispositions de l'article 6 par. 3 a) de la Convention, de pouvoir prendre connaissance de ce mandat.        Le requérant invoque également l'article 6 par. 1 et 3 b) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint également sous l'angle de l'article 8 de la Convention du refus de lui accorder l'accès au mandat international du 14 juin 1989 et au dossier détenu par l'Office fédéral de la police.   4.      Le requérant se plaint que sa détention a été obtenue par des moyens illicites par un procureur qui n'avait aucune compétence territoriale. Par le biais d'un détournement de procédure, en montant une affaire de trafic de stupéfiants, le procureur du Sopraceneri a pu se saisir de la procédure relative à l'escroquerie, a réussi à lancer un mandat d'arrêt et a obtenu le versement de la somme de 4 000 000 US$.         Le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 1 de la Convention et de l'article 5 par. 1 combiné avec l'article 6 par. 1 de la Convention.   5.    Le requérant se plaint encore qu'il n'a été mis en liberté qu'après le versement de la somme de 4 000 000 US$. Selon lui, le versement de cette somme a été une condition de sa liberté provisoire.        Ayant refusé de statuer sur son recours, par lequel il réclamait la restitution de cette somme, le Tribunal fédéral aurait enfreint l'article 5 par. 1 c) et l'article 5 par. 1 c) combiné avec l'article 8 de la Convention.   6.    Le requérant se plaint enfin de l'émission et du maintien du mandat d'arrêt du 14 juin 1989. Cette mesure constitue, selon lui, une privation de sa liberté dont la durée, en l'absence de nécessité d'ordre public, aboutirait à une durée disproportionnée contraire à l'article 5 par. 1 c) de la Convention dans la mesure où il n'y a aucun motif plausible de soupçonner qu'il a commis une infraction et qu'il n'y a aucun motif raisonnable de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une autre infraction ou de s'enfuir.   7.    Le requérant se plaint ensuite du refus du juge d'instruction de restituer la somme de 4 000 000 US$. Il souligne que la remise de cette somme par son épouse a été exigée en dehors de toute disposition légale. Le procès-verbal du 8 octobre 1988 est le seul document qui mentionne ce montant. L'ordonnance de séquestre du 15 novembre 1989, quant à elle, rendue ultérieurement n'aurait pas de base légale.        Le refus des juridictions suisses de reconnaître leur compétence pour statuer   sur la question de la restitution de la somme en cause constituerait une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     8.   Le requérant se plaint enfin de n'avoir pu obtenir la photocopie de 144 pages du dossier pénal. Bien que le Tribunal fédéral ait admis son recours de droit public sur ce point, il n'a pas fait droit à sa demande tendant à constater la violation des articles 6 par. 1 et par. 3 de la Convention. L'instruction étant toujours en cours, il pourrait encore être confronté à un problème de communication de pièces et d'accès au dossier. Le requérant allègue la violation de l'article 6 de la Convention.   EN DROIT   1.    La Commission constate que les griefs du requérant portent en partie sur le non-respect des dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose notamment :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement (...) par un tribunal      indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-      fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre      elle. (...)        (...)        3.     Tout accusé a droit notamment à :        (a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue      qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et      de la cause de l'accusation portée contre lui ;        (b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la      préparation de sa défense ;        (...)."   2.    Le requérant se plaint du refus des autorités judiciaires suisses de lui accorder l'accès à l'intégralité du dossier pénal, auquel le procureur et la partie civile auraient accès, et à un dossier détenu par l'Office fédéral de la police. Selon lui, le principe de l'égalité des armes impose que la partie poursuivante et le prévenu aient un accès similaire au dossier. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b) de la Convention.        La Commission rappelle que, selon la jurisprudence des organes de la Convention, les garanties du paragraphe 3 constituent des aspects particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le paragraphe 1 (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A n° 92, pp. 14-15, par. 29). Le principe de l'"égalité des armes" est inhérent à la notion d'équité consacrée par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 14-15, par. 25). Toutefois, la Commission observe qu'en l'espèce la procédure pénale en est au stade de l'instruction et qu'aucune audience n'a encore été tenue sur le bien-fondé des accusations. Or, les juridictions de jugement gardent l'entière liberté d'apprécier la question de la conduite de l'instruction.        A cet égard, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante en vertu de laquelle la conformité d'un procès aux normes fixées par l'article 6 (art. 6) de la Convention doit en principe être examinée sur la base de l'ensemble du procès et non à partir d'un aspect ou d'un incident particulier de celui-ci (voir notamment N° 12002/86, déc. 8.3.88, D.R. 55 p. 218, et également Cour eur. D.H. arrêt Can du 30 septembre 1985, série A n° 96, p. 15, par. 48).        Certes, on ne peut pas exclure qu'un élément déterminé de la procédure soit à ce point décisif qu'il permette de juger de l'équité du procès à un stade précoce (cf. Nos. 8603/79, 8722/79 et 8729/79, déc. 18.12.80, D.R. 22 p. 147). Toutefois, en l'espèce, aucun élément du dossier ne justifie que pareil examen soit fait avant la clôture de la procédure (cf. N° 7945/77, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 288 et N° 14505/89, déc. 12.1.91, D.R. 68 p. 200).        La Commission considère, en conséquence, que le requérant n'est pas fondé à alléguer la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention à ce stade de la procédure et que la requête est prématurée sur ce point.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint également du refus de lui accorder l'accès au mandat d'arrêt international du 14 juin 1989. S'agissant d'une mesure ayant pour objet la privation de la liberté, il estime avoir le droit, en application de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention, de pouvoir prendre connaissance de ce mandat. Il fait en outre valoir qu'il est indispensable pour la défense de prendre connaissance du mandat d'arrêt pour vérifier les qualifications retenues par le juge pour justifier ce mandat et en déterminer les nullités éventuelles. Il invoque également l'article 6 par. 1 et par. 3 b) (art. 6-1, 6-3-b) de la Convention.        La Commission constate que le mandat d'arrêt avait pour but l'arrestation et la détention du requérant et ne concernait la détermination ni de ses droits et obligations de caractère civil ni du bien-fondé d'une accusation en matière pénale à son encontre. Il s'ensuit que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'était pas applicable en l'espèce. De plus, aux termes de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention, le droit d'être informé des raisons d'une arrestation n'existe qu'au moment où l'arrestation a été effectuée.        Par conséquent, cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant fait également valoir que le refus de lui accorder l'accès à un dossier détenu par l'Office fédéral de la police ainsi qu'au mandat d'arrêt du 14 juin 1989 constitue une entrave au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        Cette disposition est libellé comme suit :        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui."        La Commission estime toutefois qu'aucun élément du dossier ne démontre que le refus d'accorder au requérant l'accès à un dossier détenu par l'Office fédéral de la police ou au mandat d'arrêt ait pu constituer un manque au respect de la vie privée du requérant.        Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Le requérant se plaint qu'en violation des dispositions de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) et de l'article 5 par. 1 combiné avec l'article 6 par. 1 (art. 5-1+6-1) de la Convention, les actes d'instruction dont il a fait l'objet, étaient fondés sur des irrégularités de compétence territoriale du procureur.        La Commission rappelle que, d'une manière générale, sa compétence ne s'étend pas à l'interprétation du droit national (Cour eur. D.H., arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 19, para. 40).        Lorsque l'examen d'une requête rend nécessaire la connaissance de l'état du droit interne, la Commission se réfère à l'interprétation qu'en donne la plus haute juridiction compétente de l'Etat dont il s'agit, à moins que cette interprétation ne paraisse entachée d'arbitraire ou fondée sur des prémisses manifestement inexactes.        La Commission constate à cet égard qu'aux termes d'un arrêt dûment motivé, le Tribunal fédéral, instance nationale suprême en la matière, a jugé que le procureur du Sopraceneri avait fait une application exacte du droit.        La Commission estime, par ailleurs, que le requérant n'a fourni aucun élément montrant qu'en statuant ainsi le Tribunal fédéral aurait versé dans l'arbitraire ou se serait fondé sur des prémisses manifestement inexactes.        La Commission ne discerne aucune apparence de violation des droits invoqués par le requérant.         Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.    Le requérant se plaint que la remise au procureur de la somme de 4 000 000 US$ a été une condition de sa mise en liberté provisoire et, par conséquent, est soumise aux dispositions de l'article 5 (art. 5) de la Convention. Son épouse aurait été contrainte de verser cette somme dans des conditions irrégulières entâchant la légalité de sa détention. L'exigence du versement de cette caution portait préjudice à ses intérêts patrimoniaux et familiaux. Ayant refusé de statuer sur son recours, par lequel il réclamait la restitution de cette somme, le Tribunal fédéral aurait enfreint l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) et l'article 5 par. 1 c) combiné avec l'article 8 (art. 5-1-c+8) de la Convention.        L' article 5 par. 1 (art. 5-1) est libellé comme suit :        "1.    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne      peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et      selon les voies légales:              (...)              c.     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit      devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des      raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction      ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de      l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après      l'accomplissement de celle-ci ;              (...)."        La Commission estime que la procédure relative à la restitution de la somme de 4 000 000 US$ n'a affecté en rien la régularité de la détention du requérant. En effet, elle n'aperçoit aucune raison de douter que celle-ci ait été conforme aux conditions posées par l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention.        La Commission estime, par ailleurs, que le requérant n'a fourni aucun élément permettant de relever une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   6.    Le requérant se plaint encore de l'émission et du maintien du mandat d'arrêt du 14 juin 1989. Compte tenu de la caution versée pour sa mise en liberté conditionnelle, il considère que cette mesure est disproportionnée et contraire à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention dans la mesure où il n'y a aucun motif plausible de soupçonner qu'il a commis une infraction et qu'il n'y a aucun motif raisonnable de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une autre infraction ou de s'enfuir.        Toutefois, la Commission note que le requérant a été mis en liberté le 8 octobre 1988 et qu'il n'a pas été détenu sur la base du mandat d'arrêt du 14 juin 1989. Les griefs du requérant ne révèlent dès lors aucune violation des droits et libertés garantis par l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.        Il s'ensuit que, sur ce point également, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   7.    Le requérant se plaint du refus des autorités suisses de restituer la somme de 4 000 000 US$ et du refus des juridictions de reconnaître leur compétence pour statuer sur la question de la restitution de la somme en cause. A cet égard, il allégue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit notamment l'accès à un tribunal.        La Commission note que la somme en cause provenait des biens de l'épouse du requérant. Toutefois, à supposer même que le requérant puisse se prétendre victime d'une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la Commission constate que cette somme a été saisie dans le cadre de la procédure pénale engagée à l'encontre du requérant et au cours de laquelle elle fera l'objet d'une décision. Le grief du requérant est donc prématuré.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   8.    Le requérant se plaint enfin du refus du juge d'instruction du Sopraceneri d'autoriser son conseil à photocopier 144 pages du dossier pénal. Bien que le Tribunal fédéral ait admis son recours de droit public sur ce point, il n'a pas fait droit à sa demande tendant à constater la violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention. L'instruction étant toujours en cours, il pourrait encore être confronté à un problème de communication de pièces et d'accès au dossier. Le requérant allègue la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        Toutefois, la Commission note que la procédure d'instruction est encore en cours et que le requérant ne prétend pas s'être vu refuser une nouvelle fois le droit de faire des photocopies de son dossier. La Commission note en outre que les juridictions de jugement, qui gardent l'entière liberté d'apprécier la question de la conduite de l'instruction, ne se sont pas encore prononcées. Le grief du requérant est donc prématuré.        Il s'ensuit que le restant de la requête est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire                            Le Président en exercice de la Deuxième Chambre                         de la Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                   (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC001993592
Données disponibles
- Texte intégral