CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 novembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC001998592
- Date
- 30 novembre 1994
- Publication
- 30 novembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 19985/92                       présentée par Enrico GERLINI                       contre l'Italie                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 14 janvier 1992 par Enrico GERLINI contre l'Italie et enregistrée le 14 mai 1992 sous le N° de dossier 19985/92 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien, né en 1942, résident à Florence.        Devant la Commission il est représenté par Me Giannini, avocat au barreau de Prato.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        En 1972, le requérant épousa B ; le couple eut deux enfants.        Le 7 juin 1983, B. demanda au tribunal des mineurs de Florence d'être autorisée à quitter le foyer avec les deux enfants, en raison de la situation conjugale devenue difficile ; elle avait en fait une relation avec R., juge non professionnel et membre de ce même tribunal.        Par décret du 8 juin 1983, le tribunal des mineurs chargea R. de présenter un rapport à l'audience fixée pour le 18 juin 1983.        Le 8 juin 1983, le requérant et B. rédigèrent des clauses concernant la garde des enfants, le droit de visite et leur entretien. Le 14 juin 1983, ces clauses furent signées et déposées au greffe du tribunal des mineurs.        Par la suite, B. retira sa demande.        Le 29 juin 1983, B. renouvela sa demande au tribunal des mineurs de Florence, qui, le jour même, lui attribua la garde des enfants, par décret provisoirement exécutoire.        Le 1er juillet 1983, B. initia une procédure de séparation devant le tribunal civil de Florence.        Le 6 octobre 1986, dans le cadre d'une enquête pénale ouverte par le parquet de Florence, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Il fut accusé de ne pas avoir respecté les obligations d'entretien découlant du jugement prononcé par le tribunal civil, de lésions corporelles, de mauvais traitement à l'encontre des enfants et de violence à l'encontre de son ex-épouse.         Le requérant fut mis en liberté provisoire quelques mois plus tard.        Par décision du 9 décembre 1986, le tribunal ecclésiastique de Florence prononça l'annulation du mariage du requérant.        Le 13 novembre 1987, la cour d'appel de Florence donna l'exequatur à ladite décision.        Par jugement du 12 octobre 1989, le tribunal de Florence prononça la séparation des époux, confirmant l'attribution de la garde des enfants à B.        Par jugement du 14 novembre 1990, le juge unique (pretore) de Florence condamna le requérant à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir molesté un des deux enfants.        Par arrêt du 14 octobre 1991, la cour d'appel de Florence réduit la peine à un mois et quinze jours d'emprisonnement avec sursis.        Le 11 février 1992, la cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt.        Entre-temps, le requérant avait porté nombreuses plaintes pénales à l'encontre de son ex-épouse et des magistrats qui avaient eu à connaître de son affaire. Ces plaintes furent toutes classées sans suite, sauf celle portée à l'encontre de R., accusé d'abus autorité pour ne pas avoir respecté le devoir de se récuser, en raison de sa relation avec B., dans la procédure devant le tribunal des mineurs.        Par jugement du 30 janvier 1991, le tribunal de Bologna mit fin à une procédure pénale engagée par des magistrats à l'encontre du requérant pour calomnie, en estimant qu'il n'était pas coupable.        Par jugement du 4 mai 1992, le tribunal pénal de Florence acquitta le requérant des nombreux chefs d'accusation, concernant la procédure initiée en 1986.        Le recours formé par le procureur publique contre ce jugement fut rejeté par la cour d'appel de Florence le 9 mars 1993.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de ce que les nombreuses plaintes portées contres certains magistrats qui avaient eu à connaître de son affaire ont été classées sans suite et que ses tentatives de faire réouvrir les procédures n'ont pas abouti. Il se plaint ensuite de ne pas pouvoir agir en dommages-intérêts à l'encontre de ces magistrats, faute d'une décision statuant sur leur culpabilité.        Il invoque l'article 5 par. 5 et l'article 13 de la Convention.   2.    Le requérant se plaint de l'absence d'équité de la procédure devant le tribunal des mineurs, en raison de ce qu'un des magistrats, qui avait l'obligation de se récuser, a participé à la procédure.        Il allègue une violation de l'article 6 de la Convention.   3.    Il se plaint également de la décision du tribunal civil par laquelle la garde des enfants a été attribuée à son ancienne épouse.        Il invoque l'article 6 par. 1 et l'article 8 de la Convention.   4.    Le requérant se plaint enfin de l'absence d'équité des procédures pénales engagées à son encontre, qui seraient le résultat d'un complot organisé contre lui, et de la détention provisoire qu'il a subie dans le cadre de la première procédure pénale engagée contre lui.        Il allègue la violation de l'article 5 par. 1 et 3 et de l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de ce que les nombreuses plaintes portées contres plusieurs magistrats qui avaient eu à connaître de son affaire ont été classées sans suite et que ses tentatives de faire réouvrir les procédures n'ont pas abouti. Il se plaint ensuite de l'impossibilité d'agir en dommages-intérêts à l'encontre de ces magistrats, faute d'une décision statuant sur leur culpabilité.        Il invoque l'article 5 par. 5 et l'article 13 (art. 5-5, 13) et de la Convention.        La Commission observe que les procédures dont se plaint le requérant n'avaient pas trait à une accusation pénale dirigée contre lui puisqu'il n'avait pas la qualité d'accusé, mais de plaignant. La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante selon laquelle le droit conféré par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention de voir trancher une accusation pénale n'est valable que pour l'accusé et non pour la victime (cf. N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43 p. 184).        Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae. Par ailleurs, l'impossibilité d'introduire une action en droit italien qui en résulterait ne saurait soulever des problèmes sous l'angle des articles 5 par. 5 ou 13 (art. 5-5, 13) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint de l'absence d'équité de la procédure devant le tribunal des mineurs, en raison de ce qu'un des magistrats, en dépit de son obligation de se récuser, a participé à la procédure.        Il allègue une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tels qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.        En l'espèce, la Commission constate d'une part que le requérant n'a pas demandé la récusation de R., et que, d'autre part, il a omis d'attaquer le décret du tribunal des mineurs du 29 juin 1983.        Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention et ce grief doit être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint de la décision du tribunal civil qui a attribué la garde des enfants à son ancienne épouse.        Il invoque l'article 6 par. 1 et l'article 8 (art. 6-1, 8) de la Convention.        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tels qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.        En l'espèce, la Commission relève que le requérant a omis de recourir contre la décision du tribunal civil de Florence du 12 octobre 1989.        Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention et ce grief doit être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   4.    En ce qui concerne les autres griefs du requérant, relatifs à l'absence alléguée de l'équité des procédures pénales engagées contre lui et relatifs à sa détention provisoire, la Commission n'a relevé, dans la mesure où les allégations ont été étayées, aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et ses Protocoles.        Il s'ensuit que le restant de la requête est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE        Le Secrétaire de la                       Le Président de la       Première Chambre                           Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                            (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC001998592
Données disponibles
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